Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy

CourtDatos provisionales
Coming into Force20 November 2014
Published date20 November 2014
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/2014-11-20
Date20 November 2014
Celex Number02000L0060-20141120
TEXTE consolidé: 32000L0060 — FR — 20.11.2014

2000L0060 — FR — 20.11.2014 — 007.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE 2000/60/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327, 22.12.2000, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DÉCISION No 2455/2001/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 novembre 2001 L 331 1 15.12.2001
►M2 DIRECTIVE 2008/32/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2008 L 81 60 20.3.2008
M3 DIRECTIVE 2008/105/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 L 348 84 24.12.2008
►M4 DIRECTIVE 2009/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 23 avril 2009 L 140 114 5.6.2009
►M5 DIRECTIVE 2013/39/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 12 août 2013 L 226 1 24.8.2013
►M6 DIRECTIVE 2013/64/UE DU CONSEIL du 17 décembre 2013 L 353 8 28.12.2013
►M7 DIRECTIVE 2014/101/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 octobre 2014 L 311 32 31.10.2014


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 113 du 27.4.2006, p. 26 (2000/60)




▼B

DIRECTIVE 2000/60/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2000

établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 3 ),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 4 ), au vu du projet commun approuvé le 18 juillet 2000 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:
(1) L'eau n'est pas un bien marchand comme les autres mais un patrimoine qu'il faut protéger, défendre et traiter comme tel.
(2) Les conclusions du séminaire ministériel sur la politique communautaire de l'eau, qui s'est tenu en 1988 à Francfort, soulignaient la nécessité d'une législation communautaire sur la qualité écologique. Le Conseil, dans sa résolution du 28 juin 1988 ( 5 ), a demandé à la Commission de soumettre des propositions visant à améliorer la qualité écologique des eaux de surface dans la Communauté.
(3) La déclaration publiée à l'issue du séminaire ministériel sur les eaux souterraines, tenu à La Haye en 1991, soulignait la nécessité d'agir afin d'éviter une dégradation à long terme de la qualité des eaux douces et une diminution des quantités disponibles, et appelait à lancer un programme d'action à réaliser avant 2000 visant à la gestion écologiquement viable et à la protection des ressources en eau douce. Dans ses résolutions du 25 février 1992 ( 6 ) et du 20 février 1995 ( 7 ), le Conseil a demandé un programme d'action concernant les eaux souterraines et une révision de la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ( 8 ), dans le cadre d'une politique globale de protection des eaux douces.
(4) Les eaux dans la Communauté sont de plus en plus soumises à des contraintes dues à une croissance continue de la demande en eau de bonne qualité et en quantités suffisantes pour toutes les utilisations. Le 10 novembre 1995, l'Agence européenne de l'environnement, dans son «Rapport sur l'environnement dans l'Union européenne — 1995», a présenté un nouveau rapport sur l'état de l'environnement qui confirme la nécessité d'une action visant à protéger les eaux dans la Communauté, tant au point de vue qualitatif que quantitatif.
(5) Le 18 décembre 1995, le Conseil a adopté des conclusions demandant, entre autres, l'élaboration d'une nouvelle directive-cadre fixant les principes de base d'une politique de l'eau durable dans l'Union européenne et invitant la Commission à présenter une proposition.
(6) Le 21 février 1996, la Commission a adopté une communication au Parlement européen et au Conseil sur la «politique communautaire dans le domaine de l'eau», qui fixe les principes d'une politique communautaire de l'eau.
(7) Le 9 septembre 1996, la Commission a présenté une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d'action pour la protection et la gestion intégrées des eaux souterraines ( 9 ). Dans celle-ci, la Commission soulignait la nécessité d'établir des procédures de contrôle des captages d'eau douce et de surveillance qualitative et quantitative des eaux douces.
(8) Le 29 mai 1995, la Commission a adopté une communication au Parlement européen et au Conseil concernant l'utilisation rationnelle et la conservation des zones humides, qui reconnaît les fonctions importantes que ces zones exercent pour la protection des ressources en eau.
(9) Il est nécessaire d'élaborer une politique communautaire intégrée dans le domaine de l'eau.
(10) Le Conseil, le 25 juin 1996, le Comité des régions, le 19 septembre 1996, le Comité économique et social, le 26 septembre 1996, et le Parlement européen, le 23 octobre 1996, ont tous invité la Commission à présenter une proposition de directive du Conseil établissant un cadre pour la politique européenne dans le domaine de l'eau.
(11) Comme indiqué à l'article 174 du traité, la politique communautaire de l'environnement doit contribuer à la poursuite des objectifs que constituent la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, et doit être fondée sur les principes de précaution et d'action préventive et sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement ainsi que sur le principe du pollueur-payeur.
(12) Conformément à l'article 174 du traité, la Communauté doit tenir compte, lors de l'élaboration de sa politique de l'environnement, des données scientifiques et techniques disponibles, des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté, du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions ainsi que des avantages et des coûts qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action.
(13) Les conditions et besoins divers existant dans la Communauté exigent des solutions spécifiques. Il y a lieu de prendre en compte cette diversité dans la planification et la mise en œuvre de mesures visant la protection et l'utilisation écologiquement viable des eaux dans le cadre du bassin hydrographique. Il convient que les décisions soient prises à un niveau aussi proche que possible des lieux d'utilisation ou de dégradation de l'eau. Il y a lieu de donner la priorité aux actions relevant de la responsabilité des États membres, en élaborant des programmes d'actions adaptées aux conditions locales et régionales.
(14) Le succès de la présente directive nécessite une collaboration étroite et une action cohérente de la Communauté, des États membres et des autorités locales, et requiert également l'information, la consultation et la participation du public, y compris des utilisateurs.
(15) L'approvisionnement en eau constitue un service d'intérêt général tel que défini dans la communication de la Commission intitulée «Les services d'intérêt général en Europe» ( 10 ).
(16) Il est nécessaire d'intégrer davantage la protection et la gestion écologiquement viable des eaux dans les autres politiques communautaires, telles que celle de l'énergie, celle des transports, la politique agricole, celle de la pêche, la politique régionale, et celle du tourisme. Il convient que la présente directive fournisse la base d'un dialogue permanent et permette l'élaboration de stratégies visant cet objectif d'intégration. La présente directive peut également apporter une contribution importante à d'autres domaines de coopération entre les États membres, entre autres, le schéma de développement de l'espace communautaire (SDEC).
(17) Une politique de l'eau efficace et cohérente doit tenir compte de la vulnérabilité des écosystèmes aquatiques situés à proximité de la côte et des estuaires ou dans les golfes ou les mers relativement fermées, étant donné que leur équilibre est fortement influencé par la qualité des eaux intérieures qui s'y jettent. La protection de l'état de l'eau à l'intérieur des bassins hydrographiques apportera des bénéfices économiques en contribuant à la protection des populations piscicoles, y compris les ressources halieutiques côtières.
(18) La politique communautaire de l'eau nécessite un cadre législatif transparent, efficace et cohérent. Il convient que la Communauté définisse des principes communs et un cadre global d'action. Il y a lieu que la présente directive établisse ce cadre et assure la coordination, l'intégration et, à plus long terme, le développement des principes généraux et des structures permettant la protection et une utilisation écologiquement viable de l'eau dans la Communauté, dans le respect du principe de subsidiarité.
(19) La présente directive vise au maintien et à l'amélioration de l'environnement aquatique de la Communauté. Cet objectif est principalement lié à la qualité des eaux en cause. Le contrôle de la quantité constitue un élément complémentaire garantissant une bonne qualité de l'eau et, par conséquent, il convient de prendre également des mesures relatives à
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT