Commission Regulation (EU) 2015/1298 of 28 July 2015 amending Annexes II and VI to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Text with EEA relevance)

Coming into Force18 February 2016,18 August 2015
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32015R1298
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2015/1298/oj
Published date29 July 2015
Date28 July 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 199, 29 July 2015
L_2015199FR.01002201.xml
29.7.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 199/22

RÈGLEMENT (UE) 2015/1298 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2015

modifiant les annexes II et VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,

après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs,

considérant ce qui suit:

(1) Le 3-benzylidène camphre est actuellement autorisé dans les produits cosmétiques en tant que filtre ultraviolet à une concentration maximale de 2,0 %. Il est inscrit sous le numéro d'ordre 19 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009.
(2) Dans son avis du 18 juin 2013, le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) (2) a conclu que, du fait d'une marge de sécurité inférieure à 100, l'utilisation dans les produits cosmétiques de 3-benzylidène camphre en tant que filtre ultraviolet, à une concentration pouvant aller jusqu'à 2,0 %, ne pouvait être considérée comme sûre.
(3) Afin de garantir que les produits de protection solaire sont sûrs pour la santé humaine, il est nécessaire de supprimer le 3-benzylidène camphre de la liste des filtres ultraviolets admis dans les produits cosmétiques, telle qu'établie à l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009.
(4) Le 3-benzylidène camphre étant reconnu non seulement en tant que filtre ultraviolet mais aussi en tant qu'absorbeur ultraviolet, son utilisation dans les produits cosmétiques devrait être interdite.
(5) Il convient dès lors de modifier les annexes II et VI du règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.
(6) Il y a lieu de différer l'application de cette restriction afin de permettre à l'industrie d'apporter les modifications nécessaires aux formulations des produits. En particulier, les entreprises devraient bénéficier d'un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement pour mettre sur le marché des produits conformes et en retirer les produits non conformes.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les
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