Council Regulation (EU) No 401/2013 of 2 May 2013 concerning restrictive measures in respect of Myanmar/Burma and repealing Regulation (EC) No 194/2008

Coming into Force09 July 2019
Published date09 July 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/401/2019-07-09
Celex Number02013R0401-20190709
Date09 July 2019
CourtVorläufige Daten,Dati provvisori,Provisional data,Datos provisionales,Données provisoires
TEXTE consolidé: 32013R0401 — FR — 09.07.2019

02013R0401 — FR — 09.07.2019 — 006.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 401/2013 DU CONSEIL du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant le règlement (CE) no 194/2008 (JO L 121 du 3.5.2013, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2018/647 DU CONSEIL du 26 avril 2018 L 108 1 27.4.2018
M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/898 DU CONSEIL du 25 juin 2018 L 160I 1 25.6.2018
M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1117 DU CONSEIL du 10 août 2018 L 204 9 13.8.2018
M4 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2053 DU CONSEIL du 21 décembre 2018 L 327I 1 21.12.2018
►M5 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/672 DU CONSEIL du 29 avril 2019 L 114 1 30.4.2019
►M6 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019 L 182 33 8.7.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 401/2013 DU CONSEIL

du 2 mai 2013

concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant le règlement (CE) no 194/2008



▼M1

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «demande» : toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à un contrat ou à une opération, et notamment:
i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à un contrat ou à une opération;
ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;
iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;
iv) une demande reconventionnelle;
v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
b) «contrat ou opération» : toute opération, quelle qu'en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute obligation, garantie ou contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;
c) «autorités compétentes» : les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II;
d) «ressources économiques» : les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
e) «gel des ressources économiques» : toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
f) «gel des fonds» : toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;
g) «fonds» : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:
i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;
iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;
iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;
v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et
vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
h) «assistance technique» : tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;
i) «services de courtage» :
i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou
ii) la vente ou l'achat de biens ou de technologies qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;
j) «importation» : toute introduction de biens dans le territoire douanier de l'Union ou dans les autres territoires auxquels le traité s'applique, dans les conditions fixées aux articles 349 et 355 dudit traité. Cette notion couvre entre autres, au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) établissant le code des douanes de l'Union, le placement en zone franche, le placement sous un régime particulier et la mise en libre pratique, mais exclut le transit ou le dépôt temporaire;
k) «exportation» : toute sortie de biens du territoire douanier de l'Union ou des autres territoires auxquels le traité s'applique, dans les conditions fixées aux articles 349 et 355 dudit traité. Cette notion couvre entre autres, au sens du règlement (UE) no 952/2013, la sortie de biens qui doit faire l'objet d'une déclaration en douane et la sortie de biens ayant été déposés dans une zone franche ou ayant été placés sous un régime particulier, mais exclut le transit ou le dépôt temporaire;
l) «exportateur» : toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle une déclaration d'exportation est faite, soit la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est titulaire du contrat conclu avec le destinataire dans un pays tiers et est habilitée à décider de l'expédition du produit hors du territoire douanier de l'Union ou des autres territoires auxquels le traité s'applique;
m) «territoire de l'Union» : les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

▼B



CHAPITRE 1

Article 2

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, notamment aux gilets pare-balles et aux casques, exportés temporairement au Myanmar/en Birmanie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

Article 3

1. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées de ceux-ci, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation...

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