Council Regulation (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, amending Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and repealing Regulations (EC) No 1093/94 and (EC) No 1447/1999

Coming into Force09 March 2011
Published date09 March 2011
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/2011-03-09
Celex Number02008R1005-20110309
Date09 March 2011
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32008R1005 — FR — 09.03.2011

2008R1005 — FR — 09.03.2011 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 1005/2008 DU CONSEIL du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286, 29.10.2008, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 1010/2009 DE LA COMMISSION du 22 octobre 2009 L 280 5 27.10.2009
M2 RÈGLEMENT (UE) No 86/2010 DE LA COMMISSION du 29 janvier 2010 L 26 1 30.1.2010
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 202/2011 DE LA COMMISSION du 1er mars 2011 L 57 10 2.3.2011


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 022 du 26.1.2011, p. 8 (1005/2008)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1005/2008 DU CONSEIL

du 29 septembre 2008

établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:
(1) La Communauté est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 («CNUDM»), elle a ratifié l'accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relative à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 («accord des Nations unies sur les stocks de poissons») et elle a adhéré à l'accord visant à favoriser le respect, par les navires de pêche en haute mer, des mesures internationales de conservation et de gestion du 24 novembre 1993 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture («accord FAO»). Ces dispositions énoncent essentiellement le principe selon lequel tous les États ont le devoir d'adopter les mesures qui s'imposent pour assurer la gestion durable des ressources marines et de coopérer les uns avec les autres à cet effet.
(2) L'objectif de la politique commune de la pêche, défini par le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 3 ), est de garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale.
(3) La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) représente l'une des menaces les plus graves pesant sur l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et met en péril le fondement même de la politique commune de la pêche et des efforts déployés à l'échelle internationale en faveur d'une meilleure gouvernance des océans. Elle constitue également, pour la biodiversité marine, une menace majeure contre laquelle il convient d'agir, conformément aux objectifs définis dans la communication de la Commission intitulée «Enrayer la diminution de la biodiversité à l'horizon 2010 et au-delà».
(4) La FAO a adopté, en 2001, un plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, que la Communauté a entériné. En outre, des organisations régionales de gestion des pêches ont, avec le soutien actif de la Communauté, établi un ensemble de mesures conçues pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
(5) Compte tenu des engagements internationaux de la Communauté et en raison de l'ampleur et de l'urgence du problème, il convient que celle-ci renforce considérablement son action contre la pêche INN et adopte de nouvelles mesures réglementaires conçues pour couvrir tous les aspects du phénomène.
(6) L'action de la Communauté devrait principalement cibler le comportement tombant sous la définition de la pêche INN et qui porte le plus gravement préjudice au milieu marin, à la pérennité des stocks de poissons et à la situation socio-économique des pêcheurs respectant les règles applicables en matière de conservation et de gestion des ressources halieutiques.
(7) Compte tenu de la définition de la pêche INN, le champ d'application du présent règlement devrait couvrir les activités de pêche exercées en haute mer et dans les eaux maritimes relevant de la juridiction ou de la souveraineté des pays côtiers, y compris les eaux maritimes relevant de la juridiction ou de la souveraineté des États membres.
(8) Afin que la dimension interne du problème de la pêche INN soit correctement prise en compte, il est essentiel que la Communauté adopte les mesures nécessaires pour mieux faire respecter les règles de la politique commune de la pêche. Dans l'attente de la révision du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 4 ), il y a lieu de prévoir des dispositions à cet effet dans le présent règlement.
(9) Les règles communautaires et, en particulier, le titre II du règlement (CEE) no 2847/93 prévoient un vaste système destiné à contrôler la légalité des captures effectuées par les navires de pêche communautaires. Le système appliqué actuellement aux produits de la pêche capturés par les navires de pêche des pays tiers et importés dans la Communauté n'assure pas un niveau de contrôle équivalent. Cette faiblesse incite dans une large mesure les opérateurs étrangers pratiquant la pêche INN à commercialiser leurs produits dans la Communauté pour accroître la rentabilité de leurs activités. La Communauté européenne est le premier marché et le premier importateur mondial de produits de la pêche; il lui incombe donc tout particulièrement de faire en sorte que les produits de la pêche importés sur son territoire ne proviennent pas de la pêche INN. Il convient dès lors d'instaurer un nouveau régime permettant un contrôle adéquat de la chaîne d'approvisionnement des produits de la pêche importés dans la Communauté.
(10) Les règles communautaires régissant l'accès aux ports communautaires des navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers devraient être renforcées en vue de garantir un contrôle approprié de la légalité des produits de la pêche débarqués par ces navires. À cet effet, il faudrait notamment que l'accès aux ports communautaires ne soit autorisé que pour les navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers qui sont en mesure de fournir des informations exactes sur la légalité de leurs captures et de faire valider ces informations par l'État de leur pavillon.
(11) Les transbordements en mer échappent à tout contrôle effectif de la part des États du pavillon ou des États côtiers et constituent pour les opérateurs pratiquant la pêche INN un moyen habituel de dissimuler le caractère illicite de leurs captures. Il est donc justifié que la Communauté n'autorise les opérations de transbordement que si elles sont effectuées dans les ports désignés des États membres, dans les ports des pays tiers entre des navires de pêche communautaires ou en dehors des eaux communautaires entre des navires de pêche communautaires et des navires de pêche enregistrés comme navires transporteurs auprès d'une organisation régionale de gestion des pêches.
(12) Il convient d'établir les conditions, la procédure et la fréquence selon lesquelles les activités de contrôle, d'inspection et de vérification sont effectuées par les États membres, sur la base de la gestion du risque.
(13) Il y a lieu d'interdire les échanges avec la Communauté de produits de la pêche issus de la pêche INN. Afin de faire en sorte que cette interdiction soit effective et de s'assurer que tous les produits de la pêche échangés qui sont importés dans la Communauté et exportés de celle-ci ont été capturés dans le respect des mesures internationales de conservation et de gestion et, le cas échéant, des autres règles applicables au navire de pêche concerné, il convient de mettre en place un régime de certification applicable à l'ensemble du commerce des produits de la pêche avec la Communauté.
(14) Il convient que la Communauté prenne en considération les difficultés des pays en développement en termes de capacité lors de la mise en œuvre du régime de certification.
(15) Il convient que, dans le cadre de ce régime, la délivrance d'un certificat constitue une condition préalable à l'importation de produits de la pêche dans la Communauté. Ce certificat devrait contenir des informations attestant la légalité des produits concernés. Il devrait être validé par l'État du pavillon des navires de pêche ayant capturé le poisson concerné, conformément à l'obligation que lui impose le droit international de faire en sorte que les navires de pêche battant son pavillon respectent les règles internationales en matière de conservation et de gestion des ressources halieutiques.
(16) Il est essentiel que le régime de certification s'applique à toutes les importations de produits de la pêche en mer dans la Communauté et aux exportations de celle-ci. Ce régime devrait également
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT