Regulation (EU) 2016/791 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 amending Regulations (EU) No 1308/2013 and (EU) No 1306/2013 as regards the aid scheme for the supply of fruit and vegetables, bananas and milk in educational establishments

Coming into Force01 August 2017,13 June 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016R0791
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2016/791/oj
Published date24 May 2016
Date11 May 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 135, 24 May 2016
L_2016135FR.01000101.xml
24.5.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/1

RÈGLEMENT (UE) 2016/791 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2016

modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le régime d'aide à la fourniture de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) La partie II, titre I, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit un programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, ainsi qu'un programme en faveur de la consommation de lait à l'école.
(2) L'expérience tirée de l'application des programmes actuels à destination des écoles, ainsi que les conclusions des évaluations externes et l'analyse ultérieure des différentes options stratégiques et des difficultés sociales que connaissent les États membres, permettent de conclure que la poursuite et le renforcement des deux programmes à destination des écoles sont de la plus haute importance. Dans le contexte actuel de baisse de la consommation de fruits et légumes frais et de produits laitiers, en particulier chez les enfants, et d'augmentation de l'obésité chez ces derniers du fait d'habitudes de consommation tendant à privilégier les aliments hautement transformés, qui sont par ailleurs souvent riches en sucres, sel, matières grasses ou additifs ajoutés, il convient que l'aide de l'Union au financement de la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires, de certains produits agricoles contribue davantage à la promotion d'habitudes alimentaires saines et à la consommation de produits locaux.
(3) L'analyse des différentes options stratégiques indique qu'une approche unifiée dans un cadre juridique et financier commun constitue le moyen le plus adapté et le plus efficace pour répondre aux objectifs spécifiques poursuivis par la politique agricole commune par le biais des programmes à destination des écoles. Une telle approche permettrait aux États membres de maximiser les effets de la distribution dans le cadre d'un budget fixe et d'améliorer l'efficacité de la gestion. Toutefois, afin de tenir compte des différences entre les fruits et légumes, y compris les bananes, d'une part, et le lait et les produits laitiers, d'autre part, c'est-à-dire entre «les fruits et légumes à l'école» et «le lait à l'école» au sens du présent règlement, et entre leurs chaînes d'approvisionnement, il convient que certains éléments, tels que les enveloppes budgétaires respectives, restent distincts. À la lumière de l'expérience tirée des programmes actuels, il convient que la participation au programme à destination des écoles reste volontaire pour les États membres. Compte tenu des disparités des modes de consommation entre ces derniers, les États membres et les régions participants devraient pouvoir choisir, dans le cadre de leurs stratégies, quels produits ils souhaitent distribuer parmi ceux qui sont admissibles à la distribution aux enfants dans les établissements scolaires. Les États membres pourraient également envisager l'introduction de mesures ciblées en vue d'agir contre la baisse de la consommation de lait au sein du groupe cible.
(4) On constate une tendance à la baisse de la consommation, notamment, de fruits et légumes frais et de lait de consommation. Il est donc judicieux d'axer les programmes de distribution à destination des écoles en priorité sur ces produits. Cela permettrait également de contribuer à la réduction de la charge organisationnelle des écoles et d'accroître les effets de la distribution dans le cadre d'un budget limité et serait conforme à la pratique actuelle, puisque ces produits sont les produits le plus souvent distribués. Toutefois, afin de suivre les recommandations nutritionnelles en matière d'absorption de calcium et de promouvoir la consommation de produits spécifiques ou de répondre à des besoins nutritionnels particuliers d'enfants vivant sur leur territoire, et en raison de problèmes croissants liés à l'intolérance au lactose dans le lait, les États membres devraient être autorisés, à condition qu'ils distribuent déjà du lait de consommation ou des variantes sans lactose, à distribuer d'autres produits laitiers sans addition d'aromatisants, de fruits, de fruits à coque ou de cacao, comme le yaourt et le fromage, qui ont des effets bénéfiques sur la santé des enfants. Les États membres devraient également être autorisés à distribuer des produits transformés à base de fruits et légumes, à condition qu'ils distribuent déjà des fruits et des légumes frais. En outre, il convient de s'employer à garantir la distribution de produits locaux et régionaux. Si les États membres le jugent nécessaire pour atteindre les objectifs du programme à destination des écoles et les buts énoncés dans leurs stratégies, ils devraient être autorisés à compléter la distribution des produits mentionnés ci-dessus par celle de certains autres produits laitiers et de boissons à base de lait. Tous ces produits devraient être pleinement admissibles à l'aide de l'Union. Cependant, pour les produits ne relevant pas du secteur agricole, seul le composant laitier est admissible. Afin de prendre en compte les progrès scientifiques et de garantir que les produits distribués atteignent les objectifs du programme à destination des écoles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour compléter la liste d'exhausteurs de goût exclus figurant dans le présent règlement et définir les niveaux maximaux de sucres ajoutés, de sel ajouté et de graisses ajoutées dans les produits transformés.
(5) Il est nécessaire d'établir des mesures éducatives d'accompagnement à la distribution pour assurer l'efficacité du programme à destination des écoles dans la réalisation de ses objectifs à court terme et à long terme, à savoir l'augmentation de la consommation de certains produits agricoles et la promotion d'une alimentation plus saine. Compte tenu de leur importance, il convient que ces mesures viennent en appui à la distribution de fruits et légumes et de lait à l'école. En tant que mesures éducatives d'accompagnement, elles constituent un instrument essentiel pour rétablir le lien entre les enfants et l'agriculture et la diversité des produits agricoles de l'Union, en particulier ceux qui sont produits dans leur région, avec l'aide, par exemple, d'experts en nutrition et d'agriculteurs. Pour atteindre les objectifs du programme à destination des écoles, il convient que les États membres soient autorisés à inclure dans leurs mesures un plus grand nombre de produits agricoles, ainsi que d'autres spécialités locales, régionales ou nationales, telles que le miel, les olives de table et l'huile d'olive.
(6) Afin de promouvoir des habitudes alimentaires saines, les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités nationales responsables en matière de santé et d'alimentation soient dûment associées à l'élaboration d'une liste des produits à fournir, ou à ce que cette liste soit dûment approuvée par lesdites autorités, conformément aux procédures nationales.
(7) Afin de garantir une utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union et de faciliter la mise en œuvre du programme à destination des écoles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la détermination des coûts et des mesures admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union.
(8) Il convient que l'aide de l'Union en faveur de la distribution de fruits et de légumes à l'école soit allouée séparément de celle pour le lait à l'école, en conformité avec l'approche volontaire sur laquelle est fondée la distribution. Cette aide devrait être allouée à chaque État membre en fonction du nombre d'enfants âgés de 6 à 10 ans qu'il compte et du niveau de développement de ses régions, afin de garantir qu'un niveau d'aide plus élevé est octroyé aux régions moins développées, aux îles mineures de la mer Égée et aux régions ultrapériphériques, compte tenu de leur diversification agricole limitée et de l'impossibilité, bien souvent, d'y trouver certains produits, ce qui augmente les frais de transport et de stockage. En outre, afin de permettre aux États membres de maintenir l'étendue de leurs programmes actuels de distribution de lait à l'école et en vue d'encourager d'autres États membres à s'engager dans la distribution de lait, il y a lieu de combiner ces critères et l'historique de l'utilisation de l'aide de l'Union pour la distribution de lait et de produits laitiers aux enfants, sauf concernant la Croatie, pour laquelle une enveloppe spécifique doit être établie.
(9) Dans l'intérêt d'une bonne gestion administrative et budgétaire, les États membres souhaitant participer à la distribution des produits admissibles devraient soumettre des demandes d'aide de l'Union chaque année.
(10) L'élaboration d'une stratégie nationale ou régionale devrait constituer une condition de la participation d'un État membre au programme à destination des écoles. Tout État membre souhaitant participer devrait présenter une stratégie sous la forme d'un document portant sur une période de
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