Commission Regulation (EC) No 1857/2006 of 15 December 2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) No 70/2001

Coming into Force09 November 2013
Published date09 November 2013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1857/2013-11-09
Celex Number02006R1857-20131109
Date09 November 2013
CourtEuropean Commission
TEXTE consolidé: 32006R1857 — FR — 09.11.2013

2006R1857 — FR — 09.11.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1857/2006 DE LA COMMISSION du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (JO L 358, 16.12.2006, p.3)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1114/2013 DE LA COMMISSION du 7 novembre 2013 L 298 34 8.11.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1857/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales ( 1 ), et notamment son article 1er, paragraphe 1, point a), i),

après publication du projet du présent règlement,

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 994/98 autorise la Commission à déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que sous certaines conditions, les aides aux petites et moyennes entreprises sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(2) Le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ( 2 ) ne s'applique pas aux activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité.
(3) La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles dans de nombreuses décisions et a également exposé sa politique, notamment, en dernier lieu, dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole ( 3 ). Compte tenu de la grande expérience acquise par la Commission dans l'application de ces articles aux petites et moyennes entreprises actives dans la production des produits agricoles, il est opportun, afin d'assurer un contrôle efficace et une gestion simplifiée sans affaiblir la surveillance de la Commission, de permettre à celle-ci d'étendre les facultés que lui confère le règlement (CE) no 994/98 au domaine des petites et moyennes entreprises actives dans la production des produits agricoles, dans la mesure où l'article 89 du traité a été reconnu applicable à ces produits.
(4) Au cours des prochaines années, l'agriculture devra s'adapter aux nouvelles réalités et à l'évolution du marché, de la politique de marché et des règles commerciales ainsi qu'à la demande et aux préférences des consommateurs et à l'élargissement de la Communauté. Ces transformations auront une incidence non seulement sur les marchés agricoles, mais également sur les économies locales des zones rurales en général. La politique de développement rural devrait avoir pour but de rétablir et de soutenir la compétitivité des zones rurales et de contribuer ainsi au maintien et à la création d'emplois dans ces zones.
(5) Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle déterminant dans la création d'emplois et, plus généralement, comme facteur de stabilité sociale et de dynamisme économique. Leur développement peut cependant être freiné par les difficultés qu'elles rencontrent sur le marché. Il leur est souvent difficile d'avoir accès au capital ou au crédit, étant donné les réticences de certains marchés financiers à prendre des risques et les garanties parfois limitées qu'elles peuvent offrir. La modicité de leurs ressources peut aussi restreindre leurs possibilités d'accès à l'information, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et les marchés potentiels. Compte tenu de ces considérations, les aides exemptées par le présent règlement doivent avoir pour but de faciliter le développement des activités économiques des petites et moyennes entreprises, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Cette évolution doit être encouragée et aidée par la simplification des règles existantes, dans la mesure où elles s'appliquent aux petites et moyennes entreprises.
(6) La production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles dans la Communauté sont largement dominées par les petites et moyennes entreprises. Toutefois, il y a des différences considérables entre la structure de la production primaire, d'une part, et celle de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, d'autre part. La transformation et la commercialisation des produits agricoles sont souvent similaires à celles des produits industriels. C'est pourquoi il semble plus indiqué de prévoir une approche différente pour la transformation et la commercialisation des produits agricoles et d'intégrer ces activités dans les règles relatives aux produits industriels. Par conséquent, contrairement à l'approche adoptée dans le règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles ( 4 ), il semble utile de prévoir un règlement d'exemption orienté vers les besoins spécifiques de la production agricole primaire.
(7) Le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ( 5 ) et le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ( 6 ) ont introduit des règles spécifiques applicables aux aides d'État accordées pour certaines mesures de développement rural bénéficiant du soutien de l'État membre sans intervention de la Communauté.
(8) Le présent règlement doit exempter toutes les aides qui remplissent toutes les conditions qu'il prévoit ainsi que tout régime d'aide, pour autant que les aides susceptibles d'être accordées en application du régime remplissent lesdites conditions. Afin de garantir une surveillance efficace et de simplifier le traitement administratif, sans affaiblir le contrôle exercé par la Commission, les régimes d'aides et les aides individuelles accordées en dehors de ces régimes doivent contenir une référence expresse au présent règlement.
(9) Compte tenu de la nécessité d'établir un juste équilibre entre une réduction au minimum des distorsions de concurrence dans le secteur concerné et les objectifs du présent règlement, celui-ci ne devrait pas exempter les aides individuelles dépassant un plafond déterminé, qu'elles soient ou non accordées dans le cadre d'un régime d'aide exempté au titre du présent règlement.
(10) Le présent règlement ne devrait pas exempter les aides à l'exportation ou les aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. Ces aides pourraient être incompatibles avec les obligations internationales de la Communauté. Les aides destinées à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou d'études ou de services de consultants nécessaires au lancement d'un produit existant ou nouveau sur un nouveau marché ne sont pas considérées normalement comme des aides à l'exportation.
(11) Afin d'éliminer toute différence susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence et de faciliter la coordination entre les différentes initiatives communautaires et nationales concernant les petites et moyennes entreprises, ainsi que pour des raisons de clarté administrative et de sécurité juridique, la définition des «petites et moyennes entreprises» utilisée aux fins du présent règlement doit être celle figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 70/2001.
(12) Conformément à la pratique établie de la Commission et afin de garantir que l'aide soit proportionnée et limitée au montant nécessaire, les seuils doivent être exprimés en termes d'intensité d'aide par rapport à un ensemble de coûts éligibles plutôt qu'en termes de montants d'aide maximaux.
(13) Afin de déterminer si une aide est ou non compatible avec le marché commun en application du présent règlement, il est nécessaire de prendre en considération l'intensité de l'aide et donc le montant de l'aide exprimé en équivalent subvention. Le calcul de l'équivalent subvention des aides payables en plusieurs tranches nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et sur l'internet.
(14) Aux fins de la transparence et
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