Commission Regulation (EU) 2017/2400 of 12 December 2017 implementing Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the determination of the CO2 emissions and fuel consumption of heavy-duty vehicles and amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 582/2011 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force01 March 2019
Published date01 March 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2017/2400/2019-03-01
Celex Number02017R2400-20190301
Date01 March 2019
CourtDati provvisori,Données provisoires,Vorläufige Daten,Provisional data,Datos provisionales
TEXTE consolidé: 32017R2400 — FR — 01.03.2019

02017R2400 — FR — 01.03.2019 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2017/2400 DE LA COMMISSION du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 349 du 29.12.2017, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2019/318 DE LA COMMISSION du 19 février 2019 L 58 1 26.2.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2017/2400 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2017

portant application du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement complète le cadre légal relatif à la réception par type de véhicules à moteur et de moteurs en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules prévu par le règlement (UE) no 582/2011, en précisant les règles d'octroi de licences pour l'utilisation d'un outil de simulation en vue de déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant des nouveaux véhicules destinés à être vendus, immatriculés ou mis en service dans l'Union, ainsi que les dispositions relatives au fonctionnement dudit outil de simulation et à la déclaration des valeurs d'émissions de CO2 et de consommation de carburant ainsi déterminées.

Article 2

Champ d'application

1. Sous réserve de l'application de l'article 4, second alinéa, le présent règlement s'applique aux véhicules de la catégorie N2, tels que définis à l'annexe II de la directive 2007/46/CE, dont la masse en charge maximale techniquement admissible dépasse 7 500 kg, ainsi qu'à tous les véhicules de la catégorie N3, tels que définis dans ladite annexe.

▼M1

2. En cas de réceptions par type multi-étapes ou de réceptions individuelles de véhicules visés au paragraphe 1, le présent règlement s'applique uniquement aux véhicules de base équipés au minimum d'un châssis, d'un moteur, d'une boîte de vitesses, d'essieux et de pneumatiques.

▼B

3. Le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules hors route, aux véhicules à usage spécial et aux véhicules hors route à usage spécial tels que définis, respectivement, aux points 2.1, 2.2 et 2.3 de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/CE.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant» : les propriétés spécifiques calculées pour un composant, une entité technique distincte et un système qui déterminent l'incidence de la pièce en question sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant d'un véhicule;
2) «données d'entrée» : les informations relatives aux propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant d'un composant, d'une entité technique distincte ou d'un système qui sont utilisées par l'outil de simulation en vue de déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant d'un véhicule;
3) «informations d'entrée» : les informations relatives aux caractéristiques d'un véhicule qui sont utilisées par l'outil de simulation en vue de déterminer ses émissions de CO2 et sa consommation de carburant et qui ne font pas partie des données d'entrée;
4) «fabricant» : la personne ou l'organisme responsable devant l'autorité chargée de la réception de tous les aspects du processus de certification et de la conformité des propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant des composants, entités techniques distinctes et systèmes. Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la fabrication du composant, de l'entité technique ou du système soumis à certification;

▼M1

4a) «constructeur de véhicules» : un organisme ou une personne responsable de l'émission du dossier d'enregistrements du constructeur et du dossier d'information du client conformément à l'article 9;

▼B

5) «entité agréée» : une autorité nationale agréée par un État membre, dont la mission est de demander respectivement aux fabricants et aux constructeurs de véhicules les informations correspondantes sur les propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant d'un composant, d'une entité technique distincte ou d'un système spécifique, ainsi que sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant des nouveaux véhicules;
6) «boîte de vitesses» : un dispositif composé d'au moins deux engrenages commutables fournissant un couple variable et des rapports de vitesse définis;

▼M1

7) «convertisseur de couple» : un composant de démarrage hydrodynamique se présentant sous la forme d'un composant distinct de la transmission ou de la boîte de vitesses, avec un transfert de puissance en série ou en parallèle, qui adapte la vitesse entre le moteur et les roues et permet la démultiplication du couple;

▼B

8) «autre composant de transfert de couple (OTTC)» : un composant rotatif relié à la transmission qui produit des pertes de couple en fonction de sa propre vitesse de rotation;
9) «composant de transmission supplémentaire (ADC)» : un composant rotatif de la transmission qui transfère ou distribue la puissance à d'autres composants de la transmission et produit des pertes de couple en fonction de sa propre vitesse de rotation;
10) «essieu» : un arbre central pour une roue ou un engrenage rotatif servant d'essieu moteur à un véhicule;
11) «traînée aérodynamique» : une caractéristique de configuration d'un véhicule concernant la force aérodynamique agissant sur le véhicule dans le sens inverse du flux d'air, déterminée comme le produit du coefficient de traînée et de la section transversale dans des conditions de vent de travers nul;
12) «dispositifs auxiliaires» : les composants d'un véhicule, notamment ventilateur de moteur, système de direction, système électrique, système pneumatique et système d'air conditionné (AC), dont les propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont définies à l'annexe IX;
13) «famille de composants», «famille d'entités techniques distinctes» ou «famille de systèmes» : un regroupement, effectué par le fabricant, de composants, d'entités techniques distinctes ou de systèmes, respectivement, qui, par leur conception, présentent des propriétés semblables en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant;
14) «composant parent», «entité technique distincte parente» ou «système parent» : un composant, une entité technique distincte ou un système, respectivement, sélectionné au sein d'une famille de composants, d'entités techniques distinctes ou de systèmes, respectivement, de façon à ce que ses propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant représentent le cas de figure le plus défavorable pour ladite famille de composants, d'entités techniques distinctes ou de systèmes;

▼M1

15) «véhicule lourd à émission nulle» ou «véhicule de type ZE-HDV» : un véhicule lourd sans moteur à combustion interne ou équipé d'un moteur à combustion interne qui émet moins de 1 g de CO2 par kWh;
16) «véhicule professionnel» : un véhicule lourd qui n'est pas destiné à l'acheminement de marchandises et pour lequel un des chiffres suivants est utilisé pour compléter les codes de carrosserie dont la liste figure dans l'appendice 2 de l'annexe II de la directive 2007/46/CE: 09, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31; ou un tracteur dont la vitesse maximale ne dépasse pas 79 km/h;
17) «porteur» : un camion qui n'est pas conçu ni construit pour tracter une semi-remorque;
18) «tracteur» : une unité de traction qui est conçue et construite exclusivement ou principalement pour tracter des semi-remorques;
19) «cabine avec couchette» : un type de cabine qui comprend, derrière le siège du conducteur, un compartiment destiné à être utilisé pour dormir;
20) «véhicule lourd électrique hybride» ou «véhicule de type He-HDV» : un véhicule tel que défini à l'article 3, point 15, de la directive 2007/46/CE;
21) «véhicule à double carburant» : un véhicule tel que défini à l'article 2, point 48, du règlement (UE) no 582/2011.

En ce qui concerne les véhicules de type He-HDV, l'article 5, paragraphe 3, l'article 9, paragraphe 1, et l'article 12, paragraphe 1, s'appliquent uniquement aux véhicules de type He-HDV dans lesquels la deuxième puissance nette maximale la plus élevée de tous les convertisseurs d'énergie représente moins de 10 % de la puissance nette maximale la plus élevée de tous les...

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