Council Regulation (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs

Coming into Force22 July 1991,22 July 1992
End of Effective Date31 December 2008
Celex Number31991R2092
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1991/2092/oj
Published date22 July 1991
Date24 June 1991
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 198, 22 July 1991
EUR-Lex - 31991R2092 - FR 31991R2092

Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

Journal officiel n° L 198 du 22/07/1991 p. 0001 - 0015
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 10 p. 0124
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 10 p. 0124


RÈGLEMENT (CEE) No 2092/91 DU CONSEIL du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les consommateurs demandent de plus en plus des produits agricoles et des denrées alimentaires obtenus d'une manière biologique; que ce phénomène crée donc un nouveau marché pour les produits agricoles;

considérant que ces produits se vendent sur le marché à un prix plus élevé, alors que ce mode de production implique l'emploi moins intensif des terres; que ce mode de production peut donc jouer un rôle dans le cadre de la réorientation de la politique agricole commune pour ce qui concerne la réalisation d'un meilleur équilibre entre offre et demande de produits agricoles, la protection de l'environnement et le maintien de l'espace rural;

considérant que, en réponse à la demande croissante, des produits agricoles et des denrées alimentaires sont mis sur le marché accompagnés d'indications informant les acheteurs ou laissant croire à ces derniers qu'ils ont été obtenus d'une manière biologique ou sans l'emploi de produits chimiques de synthèse;

considérant que quelques États membres ont déjà instauré des dispositions réglementaires et des contrôles concernant l'utilisation de ces indications;

considérant qu'un cadre de règles communautaires de production, d'étiquetage et de controle permettra de protéger l'agriculture biologique, dans la mesure où ce cadre garantira les conditions de concurrence loyale entre les producteurs des produits portant ces indications, empêchera l'anonymat dans le marché des produits biologiques en assurant la transparence à chaque étape de la production et de la préparation et conduira à une plus grande crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs;

considérant que le mode de production biologique constitue un mode particulier de production au niveau de l'exploitation agricole; que, en conséquence, il convient de prévoir que, sur l'étiquetage des produits transformés, les indications se référant au mode de production biologique soient liées aux indications concernant les ingrédients obtenus selon ce mode de production;

considérant que, pour la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir des procédures flexibles permettant d'adapter, de compléter ou de préciser certaines modalités techniques ou certaines mesures pour tenir compte de l'expérience acquise; que le présent règlement sera complété dans un délai approprié par des dispositions correspondantes concernant le secteur de la production animale;

considérant que, dans l'intérêt des producteurs et des acheteurs des produits portant des indications se référant au mode de production biologique, il convient d'établir les principes qui doivent au moins être mis en oeuvre pour que le produit puisse être présenté avec ces indications;

considérant que le mode de production biologique implique des restrictions importantes en ce qui concerne l'utilisation de fertilisants ou de pesticides qui peuvent présenter des effets défavorables pour l'environnement ou avoir pour résultat la présence de résidus dans les produits agricoles; que, dans ce contexte, il convient de respecter les pratiques acceptées dans la Communauté au moment de l'adoption du présent règlement selon les codes de pratique en vigueur dans la Communauté à ce moment-là; qu'il convient en outre, pour l'avenir, d'établir les principes régissant l'autorisation de produits pouvant être utilisés dans ce type d'agriculture;

considérant que, en outre, l'agriculture biologique comporte des pratiques culturales variées ainsi que l'apport limité d'engrais et d'amendements non chimiques et seulement peu solubles; qu'il convient de préciser ces pratiques et de prévoir les conditions d'utilisation de certains produits non chimiques de synthèse;

considérant que les procédures prévues permettent de compléter, si cela apparaît nécessaire, l'annexe I par des dispositions plus spécifiques visant à éviter la présence de certains résidus de produits chimiques de synthèse de sources autres que l'agriculture (contamination environnementale) dans les produits issus de ce mode de production;

considérant que le contrôle du respect des règles de production nécessite en principe des contrôles à tous les stades de la production et de la commercialisation;

considérant que tous les opérateurs produisant, préparant, important ou commercialisant des produits portant des indications se référant au mode de production biologique doivent être soumis à un régime de contrôle régulier, répondant à des exigences communautaires minimales et appliqué par des instances de contrôle désignées et/ou des organismes agréés et supervisés; qu'il convient que, une indication communautaire de contrôle puisse figurer sur l'étiquetage des produits soumis à ce régime de contrôle,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Domaine d'application

Article premier

1. Le présent règlement s'applique aux produits suivants, dans la mesure où ces produits portent ou sont destinés à porter des indications se référant au mode de production biologique:

a) les produits agricoles végétaux non transformés; en outre, les animaux et les produits animaux non transformés, dans la mesure où les principes de production et les règles spécifiques du contrôle y afférant ont été introduits dans les annexes I et III;

b) les produits destinés à l'alimentation humaine, composés essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale; en outre, dès l'adoption des dispositions visées au point a) pour la production animale, les produits destinés à l'alimentation humaine contenant des ingrédients d'origine animale.

2. Une proposition concernant les principes et les mesures spécifiques de contrôle régissant la production biologique des animaux, des produits animaux non transformés et des produits destinés à l'alimentation humaine contenant des ingrédients d'origine animale est présentée par la Commission le plus rapidement possible et avant le 1er juillet 1992.

Article 2

Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des indications se référant au mode de production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit ou ses ingrédients sont caractérisés par les indications en usage dans chaque État membre, suggérant à l'acheteur que le produit ou ses ingrédients ont été obtenus selon les règles de production énoncées aux articles 6 et 7 et, en particulier, par les termes suivants, à moins que ces termes ne s'appliquent pas aux produits agricoles contenus dans les denrées alimentaires ou ne présentent de toute évidence aucun rapport avec le mode de production:

- en espagnol:ecológico - en danois:oekologisk - en allemand:oekologisch - en grec:âéïëïãéêue - en anglais:organic - en français:biologique - en italien:biologico - en néerlandais:biologisch - en portugais:biológico.

Article 3

Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions communautaires régissant la production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et le contrôle des produits visés à l'article 1er.

Définitions

Article 4

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «l'étiquetage»: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant un produit visé à l'article 1er ou se référant à ce dernier;

2) «production»: les opérations visant l'obtention de produits agricoles en l'état tel que normalement produits à l'exploitation agricole;

3) «préparation»: les opérations de transformation, de conservation et de conditionnement de produits agricoles;

4) «commercialisation»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou tout autre mode de mise dans le commerce;

5) «opérateur»: personne physique ou morale qui produit, prépare ou importe de pays tiers des produits visés à l'article 1er en vue de leur commercialisation ou qui commercialise ces produits;

6) «ingrédients»: les substances (y compris les additifs) utilisées dans la préparation de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point b) et encore présentes dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée;

7) «produits phytopharmaceutiques»: les produits tels que définis à l'article 2 point 1 de la directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/365/CEE (2);

8) «détergents»: les substances et les préparations, au sens de la directive 73/404/CEE du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux détergents (3), modifiée en dernier lieu par la directive 86/94/CEE (4), destinées à nettoyer certains produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a).

Étiquetage

Article 5

1. Dans l'étiquetage ou la publicité d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point a), il ne peut être fait référence au mode de production biologique que dans la mesure...

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