Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees

Coming into Force12 December 2011
Published date12 December 2011
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1999/44/2011-12-12
Celex Number01999L0044-20111212
Date12 December 2011
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 31999L0044 — FR — 12.12.2011

1999L0044 — FR — 12.12.2011 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE 1999/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, 7.7.1999, p.12)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2011/83/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 25 octobre 2011 L 304 64 22.11.2011




▼B

DIRECTIVE 1999/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 mai 1999

sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé le 18 mars 1999 par le comité de conciliation ( 3 ),

(1) considérant que l'article 153, paragraphes 1 et 3, du traité, dispose que la Communauté doit assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par le biais des mesures qu'elle adopte en application de l'article 95;

(2) considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; que la libre circulation des marchandises concerne non seulement le commerce professionnel, mais également les achats effectués par les particuliers; qu'elle implique que les consommateurs résidant dans un État membre puissent s'approvisionner librement sur le territoire d'un autre État membre sur la base d'un socle minimal commun de règles équitables régissant la vente de biens de consommation;
(3) considérant que les législations des États membres concernant la vente des biens de consommation présentent certaines disparités, avec pour conséquence que les marchés nationaux de biens de consommation diffèrent les uns des autres et que des distorsions de concurrence peuvent exister entre les vendeurs;
(4) considérant que le consommateur qui cherche à bénéficier du grand marché, en se procurant des biens dans un État membre autre que celui de sa résidence, joue un rôle fondamental dans l'accomplissement du marché intérieur; qu'il convient d'empêcher la reconstruction artificielle des frontières et le cloisonnement des marchés; que les possibilités qui sont ouvertes au consommateur se voient largement accrues par les nouvelles technologies de communication qui permettent d'avoir un accès facile aux systèmes de distribution existant dans d'autres États membres ou dans des pays tiers; que, en l'absence d'une harmonisation minimale des règles relatives à la vente de biens de consommation, le développement de la vente de biens par la voie des nouvelles technologies de communication à distance risque d'être entravé;
(5) considérant que la création d'un socle minimal commun de règles de droit de la consommation, valables indépendamment du lieu de vente des biens dans la Communauté, renforcera la confiance des consommateurs et permettra à ceux-ci de profiter au mieux du marché intérieur;
(6) considérant que les principales difficultés rencontrées par les consommateurs et la principale source de conflits avec les vendeurs concernent la non-conformité du bien au contrat; qu'il convient dès lors de rapprocher sur ce point les législations nationales relatives à la vente de biens de consommation, sans pour autant porter atteinte aux dispositions et principes des droits nationaux relatifs aux régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle;
(7) considérant que les biens doivent, avant tout, être conformes aux stipulations contractuelles; que le principe de conformité au contrat peut être considéré comme commun aux différentes traditions juridiques nationales; que, dans certaines traditions juridiques nationales, il n'est pas toujours possible de se fonder sur ce seul principe pour assurer au consommateur un niveau de protection minimal; que, particulièrement dans le cadre de ces traditions juridiques, des dispositions nationales additionnelles peuvent être utiles pour assurer la protection du consommateur lorsqu'aucune clause spécifique n'a été convenue entre les parties ou lorsqu'elles ont prévu des clauses ou passé des accords qui, d'une manière directe ou indirecte, écartent ou limitent les droits du consommateur; que, dans la mesure où ces droits résultent de la présente directive, ces clauses ou accords ne seront pas contraignants pour le consommateur;
(8) considérant que, pour faciliter l'application du principe de conformité au contrat, il est utile d'introduire une présomption réfragable de conformité au contrat couvrant les situations les plus courantes; que cette présomption ne restreint pas le principe de la liberté contractuelle; que, par ailleurs, en l'absence de clauses contractuelles spécifiques de même qu'en cas d'application de la clause de protection minimale, les éléments mentionnés dans la présomption peuvent être utilisés pour déterminer le défaut de conformité du bien par rapport au contrat; que la qualité et les prestations auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre dépendront, entre autres, du fait que le bien est neuf ou d'occasion; que les éléments mentionnés dans la présomption sont cumulatifs; que, si les circonstances de l'affaire rendent un élément particulier manifestement inadéquat, les autres éléments de la présomption restent néanmoins applicables;
(9) considérant qu'il y a lieu que le vendeur soit directement responsable, vis-à-vis du consommateur, de la conformité du bien au contrat; que telle est la solution traditionnelle consacrée dans les ordres juridiques des États membres; qu'il convient néanmoins que le vendeur puisse, selon les règles de droit national applicables, se retourner contre le producteur, un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou tout autre intermédiaire, sauf s'il a renoncé à ce droit; que la présente directive n'affecte pas le principe de la liberté contractuelle entre le vendeur, le producteur, un vendeur antérieur ou tout autre intermédiaire; que le droit national détermine les règles établissant contre qui le vendeur peut se retourner et comment il peut le faire;
(10) considérant que, en cas de défaut de conformité du bien par rapport au contrat, les consommateurs devraient avoir droit à ce que le bien soit remis en conformité avec le contrat, sans frais, en ayant le choix entre réparation ou remplacement, ou, à défaut, devraient avoir droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat;
(11) considérant que, en premier lieu, le consommateur peut exiger du vendeur qu'il répare le bien ou le remplace, à moins que ces modes de dédommagement soient impossibles ou disproportionnés; que le caractère disproportionné du mode de dédommagement doit être déterminé de manière objective; qu'un mode de dédommagement est disproportionné s'il impose des coûts déraisonnables par rapport à l'autre mode de dédommagement; que, pour que des coûts soient jugés déraisonnables, il faut qu'ils soient considérablement plus élevés que ceux de l'autre mode de dédommagement;
(12) considérant que, en cas de défaut de conformité, le vendeur peut toujours offrir au consommateur, à titre de solution amiable, l'un quelconque des modes de dédommagement existants; qu'il appartient au consommateur de décider s'il accepte ou refuse cette proposition;
(13) considérant que, afin de permettre aux consommateurs de profiter du marché intérieur et d'acheter des biens de consommation dans un autre État membre, il est recommandé que dans l'intérêt des consommateurs, les producteurs de biens de consommation commercialisés dans plusieurs États membres joignent à leurs produits une liste indiquant au moins une adresse de contact dans chaque État membre où est commercialisé le produit en question;
(14) considérant que les références à la date de délivrance n'impliquent pas que les États membres doivent modifier leurs règles sur le transfert des risques;
(15) considérant que les États membres peuvent prévoir que tout remboursement au consommateur peut être réduit pour tenir compte de l'usage que le consommateur a eu du bien depuis que celui-ci lui a été livré; que les modalités de résolution du contrat peuvent être fixées par le
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT