2004/573/EC: Council Decision of 29 April 2004 on the organisation of joint flights for removals from the territory of two or more Member States, of third-country nationals who are subjects of individual removal orders

Coming into Force07 August 2004,07 May 2004
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32004D0573
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2004/573/oj
Published date06 August 2004
Date29 April 2004
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 261, 06 de agosto de 2004
L_2004261FR.01002801.xml
6.8.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 261/28

DÉCISION DU CONSEIL

du 29 avril 2004

relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux États membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux États membres ou plus

(2004/573/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 3, point b),

vu l'initiative de la République italienne (1),

considérant ce qui suit:

(1) Le plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains dans l'Union européenne (2), adopté le 28 février 2002, qui est fondé sur la communication du 15 novembre 2001 de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant une politique commune en matière d'immigration clandestine, précise que la politique de réadmission et de rapatriement fait partie intégrante de la lutte contre l'immigration clandestine et en est un élément essentiel. À cette fin, le plan global souligne la nécessité de mettre en lumière certaines actions concrètes, comme la mise au point d'une approche commune et la coopération entre les États membres en ce qui concerne l'exécution des mesures de rapatriement. Il convient donc d'arrêter des normes communes pour les procédures de rapatriement.
(2) Le plan pour la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne, approuvé par le Conseil le 13 juin 2002, qui est fondé sur la communication du 7 mai 2002 de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne», prévoit, dans le cadre des «mesures et actions pour une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne», des opérations rationnelles de rapatriement.
(3) Le programme d'action en matière de retour, approuvé par le Conseil le 28 novembre 2002, fondé sur le Livre vert du 10 avril 2002 sur une politique communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier ainsi que sur la communication du 14 octobre 2002 de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à une politique communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier, préconise, dans le cadre des mesures et actions visant au renforcement de la coopération opérationnelle entre les États membres, d'assurer de manière aussi efficace que possible le retour des ressortissants des pays tiers séjournant illégalement sur le territoire d'un État membre en partageant les capacités existantes pour l'organisation de vols communs.
(4) Il importe d'éviter l'inaction de la Communauté dans le cadre de l'organisation de vols communs.
(5) À partir du 1er mai 2004, le Conseil ne pourra plus statuer à l'initiative d'un État membre.
(6) Le Conseil a épuisé toutes les possibilités d'obtenir l'avis du Parlement européen dans les délais.
(7) Étant donné ces circonstances exceptionnelles, la décision devrait être adoptée en l'absence de l'avis du Parlement européen.
(8) Les États membres mettent en œuvre la présente décision dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, notamment, de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, ainsi que du protocole de New York du 31 janvier 1967, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ainsi que de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 18 décembre 2000 (3).
(9) La présente décision devrait s'appliquer sans préjudice des instruments internationaux pertinents dans le secteur de l'éloignement par voie aérienne, tels que l'annexe 9 de la convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale (OACI) et les documents pertinents de la conférence européenne de l'aviation civile (CEAC).
(10) Les orientations communes, non obligatoires, sur les mesures de sécurité relatives aux éloignements communs par voie aérienne devraient fournir des indications utiles dans le cadre de la mise en œuvre de cette décision.
(11) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Vu que la présente décision vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 du protocole précité, décidera, dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente décision s'il la met en œuvre ou non dans son droit national.
(12) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, l'application et au développement de l'acquis de Schengen (4) qui relève du domaine visé à l'article 1er, point c), de la décision 1999/432/CE du Conseil (5) relative à certaines modalités d'application dudit accord. À l'issue des procédures prévues par l'accord, les droits et obligations découlant de la présente décision s'appliqueront également à ces deux États et dans les relations entre ces deux États et les États membres de la Communauté européenne destinataires de la présente décision.
(13) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexée au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces États membres ont notifié leur intention de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision a pour objet de coordonner les opérations communes d'éloignement par voie aérienne, à partir de deux États membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement (ci-après dénommés «ressortissants de pays tiers»).

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «ressortissant d'un pays tiers», toute personne qui n'a pas la nationalité d'un État membre de l'Union européenne, de la République d'Islande ou du Royaume de Norvège;
b) «État membre organisateur», l'État membre chargé de l'organisation de vols communs;
c) «État membre participant», l'État membre qui participe à des vols communs organisés par un État membre organisateur;
d) «vol commun», les opérations de transport de ressortissants de pays tiers effectuées par un transporteur aérien désigné à cette fin;
e) «opération d'éloignement» et «opération commune d'éloignement par voie aérienne», toutes les actions nécessaires pour renvoyer les ressortissants de pays tiers concernés, y compris le transport à bord de vols communs;
f) «escorte», le personnel de sécurité chargé d'accompagner les ressortissants de pays tiers à bord d'un vol commun, ainsi que les personnes chargées des soins médicaux et les interprètes.

Article 3

Autorité nationale

Chaque État membre désigne l'autorité nationale responsable de l'organisation de vols communs et/ou de la participation à des vols communs et communique les informations pertinentes aux autres États membres.

Article 4

Tâches de l'État membre organisateur

1. Lorsqu'un État membre décide d'organiser, aux fins de l'éloignement de ressortissants de pays tiers, un vol commun ouvert à la participation des autres États membres, il en informe l'autorité nationale de ces États membres.

2. L'autorité nationale de l'État membre organisateur arrête les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement du vol commun. En particulier, elle:

a) choisit le transporteur aérien, détermine avec le transporteur aérien retenu tous les coûts afférents au vol commun, assume les obligations contractuelles pertinentes et veille à ce que le transporteur prenne toutes les mesures nécessaires pour effectuer le vol commun, y compris en fournissant l'assistance appropriée aux ressortissants de pays tiers et au personnel d'escorte;
b) demande et reçoit des pays tiers de transit et de destination les autorisations nécessaires au déroulement du vol commun;
c) prend les contacts et les arrangements appropriés pour l'organisation du vol commun avec les États membres participants;
d) définit les détails opérationnels et les procédures et détermine, en accord avec les États membres participants, l'effectif de l'escorte qu'il convient de prévoir au regard du nombre de ressortissants de pays tiers à éloigner;
e) conclut tous les arrangements financiers appropriés avec les États membres participants.

Article 5

Tâches d'un État membre participant

Lorsqu'un État membre décide de participer à un vol commun, il:

a) informe l'autorité nationale de l'État membre organisateur de son intention de participer au vol commun, en précisant le nombre de ressortissants de pays tiers à éloigner;
b) fournit une escorte suffisante pour chaque ressortissant de pays tiers à éloigner. Si le personnel
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