Reglamento (UE) n o 453/2010 de la Comisión de 20 de mayo de 2010 por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Coming into Force20 June 2010
Published date20 June 2010
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2010/453/2010-06-20
Date20 June 2010
Celex Number02010R0453-20100620
CourtEuropean Commission
TEXTE consolidé: 32010R0453 — FR — 20.06.2010

2010R0453 — FR — 20.06.2010 — 000.001


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►B ▼C1 RÈGLEMENT (UE) No 453/2010 DE LA COMMISSION du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ▼B (JO L 133, 31.5.2010, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 236 du 7.9.2010, p. 18 (453/10)




▼B

▼C1

RÈGLEMENT (UE) No 453/2010 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2010

modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation de substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE ( 1 ), et notamment son article 131,

considérant ce qui suit:
(1) Les fiches de données de sécurité constituent une méthode bien acceptée et efficace de fourniture d’informations sur les substances et les mélanges dans la Communauté et font partie intégrante du système mis en place par le règlement (CE) no 1907/2006.
(2) En vue de faciliter les échanges au niveau mondial, tout en protégeant la santé humaine et l’environnement, des critères harmonisés de classification et d’étiquetage et des règles relatives aux fiches de données de sécurité ont été élaborés avec soin sur une période de plus de dix ans au sein de la structure des Nations unies, ce qui a donné naissance au Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (ci-après dénommé «le SGH»).
(3) Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 ( 2 ) harmonise les dispositions et les critères de classification et d’étiquetage des substances, des mélanges et de certains articles particuliers à l’intérieur de la Communauté, dans le respect des critères de classification et des règles d’étiquetage du SGH.
(4) La directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses ( 3 ) et la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses ( 4 ) ont été modifiées à plusieurs reprises. Les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE seront remplacées pendant une période de transition conformément à laquelle la classification, l’étiquetage et l’emballage doivent être réalisés selon le règlement (CE) no 1272/2008 à partir du 1er décembre 2010 pour les substances et à partir du 1er juin 2015 pour les mélanges; cependant, entre le 1er décembre 2010 et le 1er juin 2015, les substances devront être classifiées à la fois selon la directive 67/548/CEE et selon le règlement (CE) no 1272/2008. Les deux directives seront intégralement abrogées par le règlement (CE) no 1272/2008 avec effet au 1er juin 2015.
(5) Il convient donc de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 en vue de l’adapter aux critères de classification et aux autres dispositions pertinentes prévus par le règlement (CE) no 1272/2008.
(6) En outre, les prescriptions relatives aux fiches de données de sécurité, énoncées à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006, devraient être adaptées en tenant compte des règles du SGH relatives aux fiches de données de sécurité, afin de permettre au triple mécanisme de classification, d’étiquetage et d’établissement des fiches de données de sécurité de jouer son rôle par l’interaction de ses éléments constitutifs.
(7) Les fiches de données de sécurité ainsi modifiées devraient demeurer un élément important de la communication relative aux dangers et constituer un mécanisme de transmission, aux utilisateurs situés immédiatement en aval dans la chaîne d’approvisionnement, d’informations appropriées sur la sécurité des substances et des mélanges répondant aux critères de classification conformément à la législation communautaire applicable, ainsi que de certaines substances et de certains mélanges ne répondant pas à ces critères, en tenant compte des informations provenant de tout rapport pertinent sur la sécurité chimique.
(8) L’application de l’obligation d’inclure, dans la fiche de données de sécurité, la classification et l’étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne les substances et les mélanges, telle que modifiée par le présent règlement, devrait suivre l’application par étapes des dispositions afférentes à la classification et à l’étiquetage des substances et des mélanges conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Pour cette raison, et parce que la communication sur la classification et les dangers des mélanges dépend de la communication sur la classification et les dangers des substances, l’obligation d’inclure la classification et l’étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 concernant les mélanges ne devrait être appliquée qu’après l’obligation d’inclure la classification et l’étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 concernant les substances.
(9) Les fournisseurs de mélanges qui choisissent de faire usage de la possibilité d’appliquer, sur une base volontaire, aussi bien la classification que l’étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 avant le 1er juin 2015 doivent indiquer, sur la fiche de données de sécurité pertinente, la classification conforme au règlement (CE) no 1272/2008 conjointement avec la classification conforme à la directive 1999/45/CE.
(10) Il convient de prévoir que les fiches de données de sécurité concernant les substances et contenant des informations sur la classification et l’étiquetage conformément au règlement (CE) no 1272/2008 doivent également, avant le 1er juin 2015, contenir des informations sur la classification conformément à la directive 67/548/CEE, afin de permettre aux fournisseurs de mélanges qui ne font pas usage de la possibilité d’appliquer avant cette date tant la classification que l’étiquetage répondant au règlement (CE) no 1272/2008, de classer et d’étiqueter correctement les mélanges concernés.
(11) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué en application de l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (CE) no 1907/2006 est modifié comme suit:

1) avec effet au 1er décembre 2010:

a) l’annexe II est remplacée par l’annexe I du présent règlement;

b) au point 3.7 de l’annexe VI, dans le titre, les termes «(voir rubrique 16 de la fiche de données de sécurité)» sont remplacés par «(voir section 1 de la fiche de données de sécurité)»;

2) avec effet au 1er juin 2015, l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 est remplacée par l’annexe II du présent règlement.

Article 2

1. Jusqu’au 1er décembre 2010, les fournisseurs de substances appliquant les dispositions de l’article 61, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008 peuvent appliquer l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006, telle que modifiée par le point 1 de l’article 1er du présent règlement.

2. Jusqu’au 1er décembre 2010, les fournisseurs de mélanges peuvent appliquer l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006, telle que modifiée par le point 1 de l’article 1er du présent règlement.

3. Jusqu’au 1er juin 2015, les fournisseurs de mélanges appliquant les dispositions de l’article 61, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008 peuvent appliquer l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006, telle que modifiée par le point 2 de l’article 1er du présent règlement.

4. Jusqu’au 1er juin 2015, les fournisseurs de mélanges appliquant les dispositions du paragraphe 3 indiquent, à la sous-rubrique 3.2 des fiches de données de sécurité pertinentes, la classification des substances mentionnées dans cette sous-rubrique conformément à la directive 67/548/CEE, y compris l’indication de danger, la ou les lettre(s) correspondant aux symboles et les phrases R, en plus de la classification et des mentions de danger selon le règlement (CE) no 1272/2008.

5. Jusqu’au 1er juin 2015, les fournisseurs de mélanges appliquant les dispositions du paragraphe 3 indiquent, à la sous-rubrique 2.1 des fiches de données de sécurité pertinentes, la classification du mélange selon la directive 1999/45/CE, en plus de la classification et des mentions de danger selon le règlement (CE) no 1272/2008.

Jusqu’au 1er juin 2015, les fournisseurs de mélanges répondant aux critères de classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008 mentionnent, lorsqu’ils appliquent les dispositions...

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