Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Regional Development Fund and on specific provisions concerning the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006

Coming into Force02 August 2018
Published date02 August 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/1301/2018-08-02
Celex Number02013R1301-20180802
Date02 August 2018
CourtVorläufige Daten,Provisional data,Dati provvisori,Données provisoires,Datos provisionales
TEXTE consolidé: 32013R1301 — FR — 02.08.2018

02013R1301 — FR — 02.08.2018 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1301/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2018/1046 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juillet 2018 L 193 1 30.7.2018


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 330 du 3.12.2016, p. 10 (no 1301/2013)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1301/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006



CHAPITRE I

Dispositions communes

Article 1

Objet

Le présent règlement définit la mission du Fonds européen de développement régional (FEDER), le champ d'application de son soutien en ce qui concerne l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" et l'objectif de coopération territoriale européenne, ainsi que les dispositions spécifiques relatives au soutien du FEDER à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi".

Article 2

Mission du FEDER

Le FEDER contribue au financement du soutien visant à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale en corrigeant les principaux déséquilibres entre les régions de l'Union par le développement durable et l'ajustement structurel des économies régionales, y compris par la reconversion des régions industrielles en déclin et des régions accusant un retard de développement.

Article 3

Champ d'application du soutien du FEDER

1. Le FEDER soutient les activités ci-après afin de contribuer aux priorités d'investissement énoncées à l'article 5:

a) les investissements productifs, qui contribuent à la création et à la sauvegarde d'emplois durables, par des aides directes aux investissements dans les PME;

b) les investissements productifs, quelle que soit la taille de l'entreprise concernée, qui contribuent aux priorités d'investissement visées à l'article 5, points 1) et 4), et, lorsque ces investissements impliquent une coopération entre de grandes entreprises et des PME, celles visées à l'article 5, point 2);

c) les investissements dans des infrastructures offrant des services de base aux citoyens dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, du transport et des TIC;

d) les investissements dans des infrastructures sociales, sanitaires, de recherche, d'innovation, commerciales et d'enseignement;

▼M1

e) les investissements dans le développement d’un potentiel endogène à travers des investissements fixes dans les équipements et les infrastructures, y compris les infrastructures du tourisme culturel et durable, les services aux entreprises, le soutien aux organismes du secteur de la recherche et de l’innovation et les investissements dans les technologies et la recherche appliquée dans les entreprises;

▼B

f) la création de réseaux, la coopération et l'échange d'expériences entre les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes, les partenaires économiques et sociaux, et les organismes pertinents représentant la société civile visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, les études, les actions préparatoires et le renforcement des capacités.

▼M1

Les investissements dans les infrastructures du tourisme culturel et durable visés au premier alinéa, point e), du présent paragraphe sont considérés comme étant de faible ampleur et éligibles à un soutien si la contribution du FEDER à l’opération n’excède pas 10 000 000 EUR. Ce plafond est porté à 20 000 000 EUR dans le cas d’infrastructures considérées comme patrimoine culturel au sens de l’article 1er de la convention de l’Unesco de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel.

▼B

2. Au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", le FEDER peut également soutenir le partage d'installations et de ressources humaines, et tous les types d'infrastructures par-delà les frontières dans toutes les régions.

3. Le FEDER ne soutient pas:

a) le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;

b) les investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant d'activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE;

c) la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;

d) les entreprises en difficulté telles qu'elles sont définies par les règles de l'Union en matière d'aides d'État;

e) les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, à moins qu'ils ne soient liés à la protection de l'environnement ou qu'ils ne s'accompagnent d'investissements nécessaires à l'atténuation ou à la réduction de leur incidence négative sur l'environnement.

Article 4

Concentration thématique

1. Les objectifs thématiques énoncés au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013 et les priorités d'investissement correspondantes énoncées à l'article 5 du présent règlement, auxquels le FEDER peut contribuer au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", se concentrent comme suit:

a) dans les régions les plus développées:

i) au moins 80 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à deux ou plus des objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1303/2013; et

ii) au moins 20 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à l'objectif thématique énoncé à l'article 9, premier alinéa, point 4, du règlement (UE) no 1303/2013.

b) dans les régions en transition:

i) au moins 60 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à deux ou plus des objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1303/2013; et

ii) au moins 15 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à l'objectif thématique énoncé à l'article 9, premier alinéa, point 4, du règlement (UE) no 1303/2013.

c) dans les régions les moins développées:

i) au moins 50 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à deux ou plus des objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1303/2013; et

ii) au moins 12 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à l'objectif thématique énoncé à l'article 9, premier alinéa, point 4, du règlement (UE) no 1303/2013.

Aux fins du présent article, les régions dont le PIB par habitant en tant que critère d'éligibilité pour la période de programmation 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, et les régions soumises à un régime de suppression progressive de l'aide pour la période 2007-2013 mais qui sont éligibles au titre de la catégorie des régions les plus développées visées à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 pour la période de programmation 2014-2020, sont considérées comme des régions en transition.

Aux fins du présent article, toutes les régions de niveau NUTS 2 constituées exclusivement d'États membres insulaires ou d'îles qui sont situées dans des États membres bénéficiant d'un soutien du Fonds de cohésion, et toutes les régions ultrapériphériques, sont considérées comme des régions moins développées.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la part minimale des ressources du FEDER affectée à une catégorie de régions donnée peut être inférieure à celle prévue dans ce paragraphe, sous réserve que cette réduction soit compensée par une augmentation de la part affectée aux autres catégories de régions. La somme des montants concernant l'ensemble des catégories de régions qui en résulte au niveau national, respectivement, pour les objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1300/2013, et ceux énoncés à l'article 9, premier alinéa, point 4, du règlement (UE) no 1303/2013, n'est donc pas inférieure à la somme qui résulte au niveau national de l'application des parts minimales des ressources du FEDER prévues au paragraphe 1 du présent article.

3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les ressources du Fonds de cohésion allouées au soutien des priorités d'investissement énoncées à l'article 4, point a), du règlement (UE) no 1300/2013 peuvent être comptabilisées dans les parts minimales énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) ii), b) ii) et c) ii) du présent article. Dans ce cas, la part visée au paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du présent article, est portée à 15 %. Le cas échéant, lesdites ressources sont allouées aux différentes catégories de régions au prorata de leur part relative dans la population totale de l'État membre concerné.

Article 5

Priorités d'investissement

Le FEDER soutient les priorités d'investissement suivantes parmi les objectifs thématiques établis au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013, conformément aux...

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