Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs

Coming into Force17 November 1998
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31998L0071
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1998/71/oj
Published date28 October 1998
Date13 October 1998
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 289, 28 octobre 1998,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 289, 28 ottobre 1998,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 289, 28 de octubre de 1998
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28.10.1998 FR Journal officiel de l'Union européenne L 289/28

DIRECTIVE 98/71/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 octobre 1998

sur la protection juridique des dessins ou modèles

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 29 juillet 1998 par le comité de conciliation,

(1) considérant que les objectifs de la Communauté, tels que définis dans le traité, comprennent l'établissement des fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, le resserrement des relations entre les États membres de la Communauté ainsi que l'assurance de leur progrès économique et social par une action commune destinée à éliminer les barrières qui divisent l'Europe; que, à cette fin, le traité prévoit l'établissement d'un marché intérieur caractérisé par l'abolition des obstacles à la libre circulation des marchandises ainsi que la création d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur; que le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection juridique des dessins ou modèles contribue à la réalisation de ces objectifs;
(2) considérant que la disparité des protections juridiques des dessins ou modèles offertes par les législations des États membres a une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur pour les produits incorporant des dessins ou modèles; que cette disparité peut fausser le jeu de la concurrence sur le marché intérieur;
(3) considérant qu'il est donc nécessaire, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, de rapprocher les législations des États membres relatives à la protection des dessins ou modèles;
(4) considérant qu'il importe en l'occurrence de tenir compte des solutions et des avantages que le régime communautaire du dessin ou modèle peut offrir aux entreprises désireuses d'acquérir des droits sur des dessins ou modèles;
(5) considérant qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à un rapprochement total des législations des États membres sur les dessins ou modèles et qu'il suffit de limiter le rapprochement aux dispositions nationales qui ont l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur; qu'il conviendrait que les dispositions relatives aux sanctions, aux voies de recours et à l'application de la loi continuent de relever du droit national; que les objectifs de ce rapprochement limité ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant seuls;
(6) considérant que, en conséquence, les États membres devraient rester libres de fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, le renouvellement et la nullité des droits sur des dessins ou modèles ainsi que les dispositions relatives aux effets de la nullité;
(7) considérant que la présente directive n'exclut pas l'application aux dessins ou modèles des dispositions de droit national ou communautaire qui prévoient une protection autre que celle que les dessins ou modèles acquièrent par leur enregistrement ou leur publication, telles que les dispositions relatives aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques, aux brevets et modèles d'utilité, à la concurrence déloyale et à la responsabilité civile;
(8) considérant que, en l'absence d'harmonisation de la législation sur les droits d'auteur, il importe de consacrer le principe du cumul, d'une part, de la protection spécifique des dessins ou modèles par l'enregistrement et, d'autre part, de la protection par le droit d'auteur, tout en laissant aux États membres la liberté de déterminer l'étendue de la protection par le droit d'auteur et les conditions auxquelles cette protection est accordée;
(9) considérant que la réalisation des objectifs du marché intérieur exige que l'acquisition par l'enregistrement du droit sur un dessin ou modèle enregistré soit soumise à des conditions identiques dans tous les États membres; que, à cette fin, il est nécessaire d'arrêter une définition unitaire du concept de dessin ou modèle ainsi que des exigences de nouveauté et de caractère individuel auxquelles le dessin ou modèle enregistré doit satisfaire;
(10) considérant qu'il est essentiel, pour faciliter la libre circulation des produits, de faire en sorte qu'en principe l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire une protection équivalente dans tous les États membres;
(11) considérant que la protection conférée au titulaire par l'enregistrement porte sur les caractéristiques d'un dessin ou modèle d'un produit ou d'une partie de produit qui sont représentées visiblement dans la demande d'enregistrement et qui sont divulguées au public par voie de publication ou de consultation du dossier correspondant;
(12) considérant que la protection ne devrait pas être étendue aux pièces qui ne sont pas visibles lors d'une utilisation normale d'un produit ni aux caractéristiques d'une pièce qui ne sont pas visibles lorsque celle-ci est montée, ni aux caractéristiques des pièces qui ne rempliraient pas, en tant que telles, les exigences de nouveauté et de caractère individuel; que les caractéristiques d'un dessin ou modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient pas être prises en considération pour apprécier si d'autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d'obtention de la protection;
(13) considérant que l'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s'il existe une différence claire entre l'impression globale qu'il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s'applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle;
(14) considérant que l'innovation technologique ne doit pas être entravée par l'octroi de la protection des dessins ou modèles à des caractéristiques imposées exclusivement par une fonction technique; qu'il est entendu qu'il n'en résulte pas qu'un dessin ou modèle doit présenter un caractère esthétique; que, de même, l'interopérabilité de produits de fabrications différentes ne devrait pas être entravée par l'extension de la protection aux dessins ou modèles des raccords mécaniques; que les caractéristiques d'un dessin ou modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient pas être prises en considération pour apprécier si d'autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d'obtention de la protection;
(15) considérant que, toutefois, les raccords mécaniques de produits modulaires peuvent constituer un élément important des caractéristiques innovatrices de produits modulaires et un atout précieux pour leur commercialisation, de sorte qu'ils devraient être admis à bénéficier de la protection;
(16) considérant que l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droits lorsque le dessin ou modèle est contraire à l'ordre public ou à la moralité publique; que la présente directive ne constitue pas une harmonisation des notions nationales d'ordre public ou de moralité publique;
(17) considérant qu'il est fondamental pour le bon fonctionnement du marché intérieur d'unifier la durée de la protection conférée par les enregistrements des dessins ou modèles;
(18) considérant que les dispositions de la présente directive ne portent pas préjudice à l'application des règles de la concurrence en vertu des articles 85 et 86 du traité;
(19) considérant que l'adoption rapide de la présente directive revêt désormais un caractère d'urgence pour un certain nombre de secteurs industriels; qu'il n'est pas possible, au stade actuel, de procéder à un rapprochement total des législations des États membres relatives à l'utilisation de dessins ou modèles protégés dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, lorsque le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel le dessin ou modèle est appliqué constitue une pièce d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle protégé; que l'absence de rapprochement total des législations des États membres relatives à l'utilisation de dessins ou modèles protégés à des fins de réparation d'un produit complexe ne devrait pas faire obstacle au rapprochement des autres dispositions nationales du droit des dessins ou modèles qui ont l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur; que, pour cette
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