Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008

Coming into Force01 January 2018
Published date01 January 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/2018-01-01
Celex Number02013R1306-20180101
Date01 January 2018
CourtDonnées provisoires,Vorläufige Daten,Datos provisionales,Provisional data,Dati provvisori
TEXTE consolidé: 32013R1306 — FR — 01.01.2018

02013R1306 — FR — 01.01.2018 — 002.001


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►B ▼C2 RÈGLEMENT (UE) No 1306/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil ▼B (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1310/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 L 347 865 20.12.2013
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2016/791 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mai 2016 L 135 1 24.5.2016
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2017/2393 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2017 L 350 15 29.12.2017


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 061 du 1.3.2014, p. 11 (1310/2013)
►C2 Rectificatif, JO L 130 du 19.5.2016, p. 13 (no 1306/2013)
►C3 Rectificatif, JO L 327 du 9.12.2017, p. 83 (no 1306/2013)




▼B

▼C2

RÈGLEMENT (UE) No 1306/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil

▼B



TITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit les règles régissant:

a) le financement des dépenses au titre de la politique agricole commune (PAC), y compris les dépenses de développement rural;

b) le système de conseil agricole;

c) les systèmes de gestion et de contrôle à mettre en place par les États membres;

d) le système de conditionnalité;

e) l'apurement des comptes.

Article 2

Termes utilisés dans le présent règlement

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "agriculteur", un agriculteur au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;

b) "activité agricole", une activité agricole au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;

c) "surface agricole", une surface agricole au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;

▼C2

d) "exploitation", une exploitation au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013, sauf disposition contraire prévue à l'article 91, paragraphe 3;

▼B

e) "paiements directs", les paiements directs au sens de l'article 1er du règlement (UE) no 1307/2013;

f) "législation agricole sectorielle", tout acte applicable adopté sur la base de l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le cadre de la PAC ainsi que, le cas échéant, tout acte délégué ou acte d'exécution adopté sur la base de ces actes et la partie II du règlement (UE) no 1303/2013 dans la mesure où elle s'applique au Feader;

g) "irrégularité", une irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil.

2. Aux fins du financement, de la gestion et du suivi de la PAC, peuvent notamment être reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles les cas suivants:

a) le décès du bénéficiaire;

b) l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire;

c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l'exploitation;

d) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;

e) une épizootie ou une maladie des végétaux affectant tout ou partie du cheptel ou du capital végétal de l'agriculteur;

f) l'expropriation de la totalité ou d'une grande partie de l'exploitation pour autant que cette expropriation n'ait pu être anticipée le jour de l'introduction de la demande.



TITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS AGRICOLES



CHAPITRE I

Fonds agricoles

Article 3

Fonds de financement des dépenses agricoles

1. Afin d'atteindre les objectifs de la PAC énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le financement des différentes mesures relevant de cette politique, y compris celles de développement rural, est assuré par:

a) le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA);

b) le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

2. Le FEAGA et le Feader (ci-après dénommés les "Fonds") relèvent du budget général de l'Union européenne (ci-après dénommé "budget de l'Union").

Article 4

Dépenses du FEAGA

1. Le FEAGA est mis en œuvre en gestion partagée entre les États membres et l'Union. Il finance les dépenses suivantes, lesquelles sont effectuées conformément au droit de l'Union:

▼C2

a) les mesures régulant ou soutenant les marchés agricoles;

▼B

b) les paiements directs aux agriculteurs prévus dans le cadre de la PAC;

c) la contribution financière de l'Union aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur de l'Union et dans les pays tiers, dont la réalisation est effectuée par l'intermédiaire des États membres sur la base des programmes, autres que ceux visés à l'article 5 et qui sont retenus par la Commission;

▼M2

d) la contribution financière de l'Union aux mesures liées aux maladies animales et à la perte de confiance des consommateurs, visées à l'article 220 du règlement (UE) no 1308/2013.

▼B

2. Le FEAGA finance les dépenses suivantes de manière directe et conformément au droit de l'Union:

a) la promotion en faveur des produits agricoles, effectuée directement par la Commission ou par l'intermédiaire d'organisations internationales;

b) les mesures, arrêtées conformément au droit de l'Union, destinées à assurer la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture;

▼C2

c) la mise en place et la maintenance des systèmes d'information comptable agricole;

▼B

d) les systèmes d'enquête agricole, y compris les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.

Article 5

Dépenses du Feader

Le Feader est mis en œuvre en gestion partagée entre les États membres et l'Union. Le Feader finance la contribution financière de l'Union aux programmes de développement rural mis en œuvre conformément au droit de l'Union concernant le soutien au développement rural.

Article 6

Autres financements, y compris l'assistance technique

Les Fonds peuvent chacun financer, de manière directe, sur l'initiative de la Commission et/ou pour son compte, les actions de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, ainsi que les mesures d'évaluation, d'audit et de contrôle requis pour la mise en œuvre de la PAC. Ces actions comprennent notamment:

a) les actions nécessaires pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en œuvre de la PAC, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l'assistance technique et administrative;

b) l'obtention par la Commission des images satellites requises pour les contrôles conformément à l'article 21;

c) les mesures prises par la Commission par le biais des applications de télédétection servant au suivi des ressources agricoles conformément à l'article 22;

d) les actions nécessaires pour maintenir et développer les méthodes et moyens techniques d'information, d'interconnexion, de suivi et de contrôle de la gestion financière des Fonds utilisés pour le financement de la PAC;

e) la communication d'informations sur la PAC conformément à l'article 45;

f) les études sur la PAC et l'évaluation des mesures financées par les Fonds, y compris l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques dans le cadre de la PAC;

g) le cas échéant, les agences exécutives qui sont instituées conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil ( 1 ), intervenant dans le cadre de la PAC;

h) les mesures relatives à la diffusion d'informations, à la sensibilisation, à la promotion de la coopération et aux échanges d'expériences au niveau de l'Union, prises dans le cadre du développement rural, y compris la création d'un réseau des acteurs concernés;

i) les actions nécessaires pour l'élaboration, l'enregistrement et la protection des logos dans le cadre des politiques de qualité de l'Union et pour la protection des droits de propriété intellectuelle y afférents, ainsi que la mise en place des technologies de l'information requises.



CHAPITRE II

Organismes payeurs et autres entités

Article 7

Agrément et retrait d'agrément des organismes payeurs et organismes de coordination

1. Les organismes payeurs sont des services ou des entités des États membres chargés de gérer et de contrôler les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5.

À l'exception du paiement, l'exécution de ces tâches peut être déléguée.

2. Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes qui sont dotés d'une organisation administrative et d'un système de contrôle interne offrant suffisamment de garanties pour que les paiements soient effectués de manière légale et régulière et soient convenablement comptabilisés. À cette fin, les organismes payeurs remplissent les conditions minimales d'agrément portant sur l'environnement interne, les activités de contrôle, l'information et la communication, et le suivi, fixées par la Commission...

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