Regulation (EU) 2015/534 of the European Central Bank of 17 March 2015 on reporting of supervisory financial information (ECB/2015/13)

Coming into Force01 April 2015
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32015R0534
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2015/534/oj
Published date31 March 2015
Date17 March 2015
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 86, 31 mars 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 86, 31 de marzo de 2015,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 86, 31 marzo 2015
L_2015086FR.01001301.xml
31.3.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 86/13

RÈGLEMENT (UE) 2015/534 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 mars 2015

concernant la déclaration d'informations financières prudentielles (BCE/2015/13)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphes 1 et 3, son article 6, paragraphe 2, son article 6, paragraphe 5, point d) et son article 10,

vu le règlement (UE) n o 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (2), et notamment son article 21, paragraphe 1, son article 140 et son article 141, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Les établissements de crédit sont soumis aux exigences de déclaration régulière prévues par le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après également appelé le «CRR») et par le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (4). La BCE recueille les informations déclarées en vertu de la décision BCE/2014/29 (5). Le présent règlement complète la décision BCE/2014/29 en précisant les exigences relatives à la déclaration d'informations financières prudentielles.
(2) Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 fixe des exigences uniformes, pour tous les établissements soumis au règlement (UE) no575/2013, en matière d'information prudentielle des autorités compétentes dans les domaines particuliers définis à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. L'un de ces domaines est celui des informations financières sur base consolidée. En vertu de l'article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, la déclaration des informations financières prudentielles sur base consolidée est obligatoire pour les établissements de crédit qui établissent leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure fixée à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (6). La fourniture à la BCE, par les autorités compétentes nationales (ACN), des informations financières prudentielles obligatoires en vertu du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, concernant à la fois les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les entreprises moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, s'effectue actuellement conformément à la décision BCE/2014/29 et devrait continuer de manière inchangée, étant donné qu'elle n'est pas concernée par l'objet du présent règlement.
(3) Le présent règlement n'a pas pour objet l'exercice du pouvoir discrétionnaire, prévu à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, visant à imposer aux établissements de crédit l'utilisation des normes comptables internationales, applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, à des fins d'information prudentielle. Vu l'article 150 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), les décisions antérieures prises par des ACN concernant l'exercice, ou l'absence d'exercice, de ce pouvoir discrétionnaire n'ont pas lieu d'être modifiées.
(4) Conformément à l'article 99, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, pour les établissements de crédit utilisant les normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d'information prudentielle, conformément à l'article 24, paragraphe 2 du règlement (UE) no 575/2013, la déclaration d'informations financières prudentielles sur base consolidée nécessite une décision de l'autorité compétente pour en élargir la portée. Il convient également que la BCE adopte une décision afin d'étendre l'exigence de fourniture d'informations financières prudentielles aux groupes importants soumis à la surveillance prudentielle appliquant le règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
(5) Conformément à l'article 99, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, pour les établissements de crédit utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive du Conseil 86/635/CEE (7), la déclaration d'informations financières prudentielles sur base consolidée nécessite une décision préalable de l'autorité compétente pour en élargir la portée. Il convient également que la BCE adopte une décision afin d'étendre l'exigence de fourniture d'informations financières prudentielles aux groupes importants soumis à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE. L'Autorité bancaire européenne a été consultée conformément à l'article 99, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013.
(6) Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 fixe des exigences uniformes en matière d'information prudentielle dans les domaines entrant dans son champ d'application. Conformément à l'article 99, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 575/2013, le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 ne traite que des informations financières prudentielles sur base consolidée. La déclaration d'informations financières prudentielles sur base individuelle ne relève pas de ce règlement; par conséquent, les autorités compétentes peuvent imposer des exigences relatives à la fourniture d'informations financières prudentielles sur base individuelle. Compte tenu de la nécessité de disposer d'informations financières comparables pour les entités importantes et moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, il convient, par le présent règlement, de définir les informations financières prudentielles que lesdites entités doivent déclarer aux ACN sur base individuelle. Les ACN doivent ensuite soumettre ces informations à la BCE conformément à l'article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).
(7) En vertu de l'article 40 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (8), les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger que tout établissement de crédit ayant une succursale sur le territoire de celui-ci leur adresse un rapport périodique sur les activités qu'il exerce dans cet État membre d'accueil. Conformément à l'article 2, paragraphe 20, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), des succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit qui est établi dans un État membre non participant constituent des entités soumises à la surveillance prudentielle. Compte tenu de la nécessité de disposer d'informations financières comparables pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, il convient de préciser, par le présent règlement, les informations que des succursales, établies dans un État membre participant par un établissement de crédit qui est établi dans un État membre non participant, doivent déclarer aux ACN. Ces dernières doivent ensuite communiquer ces informations à la BCE conformément à l'article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).
(8) L'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que la BCE est dotée de compétences pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des compagnies financières holdings, des compagnies financières holdings mixtes ou des succursales, établies dans les États membres participants, d'établissements de crédit établis dans des États membres non participants. Par conséquent, les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit d'un pays tiers ne relèvent pas des missions de surveillance prudentielle de la BCE. Il n'y a donc pas lieu de soumettre ces succursales aux exigences déclaratives du présent règlement. Il convient en outre d'exclure de ces exigences déclaratives les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit d'un autre État membre participant, étant donné que ces exigences sont conçues pour s'appliquer au niveau de l'entité soumise à la surveillance prudentielle qui a établi la succursale.
(9) Les exigences fixées dans le présent règlement concernant les entités importantes et moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, y compris les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit qui est établi dans un État non participant, doivent garantir que ces entités déclarent aux ACN un ensemble minimum commun d'informations, et non imposer des exigences déclaratives uniformes. Il peut être judicieux, pour les ACN, de recueillir les informations minimales nécessaires dans le cadre d'un dispositif de collecte plus large, qu'elles déterminent conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable, et qui sert également à d'autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.
(10) Afin de remplir les missions qui lui sont confiées, la BCE a besoin d'obtenir des informations financières provenant de groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle autres que ceux qui établissent leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Par conséquent, le présent règlement doit définir les informations financières prudentielles que ces groupes doivent déclarer aux ACN. Le présent règlement doit notamment préciser les formats, fréquences, dates de référence et périodes de
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT