Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC

Coming into Force14 August 2019
Published date14 August 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/2019-08-14
Celex Number02013R1380-20190814
Date14 August 2019
CourtDonnées provisoires,Provisional data,Datos provisionales,Vorläufige Daten,Dati provvisori
TEXTE consolidé: 32013R1380 — FR — 14.08.2019

02013R1380 — FR — 14.08.2019 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1380/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1385/2013 DU CONSEIL du 17 décembre 2013 L 354 86 28.12.2013
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2015/812 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2015 L 133 1 29.5.2015
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2017/2092 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 novembre 2017 L 302 1 17.11.2017
►M4 RÈGLEMENT (UE) 2019/1241 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 L 198 105 25.7.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 276 du 13.10.2016, p. 17 (1380/2013)
►C2 Rectificatif, JO L 122 du 17.5.2018, p. 35 (no 1385/2013)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1380/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil



PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

1. La politique commune de la pêche (PCP) couvre:

a) la conservation des ressources biologiques de la mer, ainsi que la gestion des pêcheries et des flottes qui exploitent ces ressources;

b) dans le cadre de mesures de marché et de mesures financières destinées à soutenir la mise en œuvre de la PCP: les ressources biologiques d'eau douce, l'aquaculture et la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture.

2. La PCP couvre les activités visées au paragraphe 1 lorsqu'elles sont menées:

a) sur le territoire des États membres auquel le traité s'applique;

b) dans les eaux de l'Union, y compris par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays;

c) par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union; ou

d) par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon.

Article 2

Objectifs

1. La PCP garantit que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire.

2. La PCP applique l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable.

Afin de parvenir à l'objectif consistant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable, le taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable sera, si cela est possible, atteint en 2015 et pour tous les stocks, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard.

3. La PCP met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum et vise à faire en sorte que les activités d'aquaculture et de pêche permettent d'éviter la dégradation du milieu marin.

4. La PCP contribue à la collecte de données scientifiques.

5. La PCP vise en particulier à:

a) éliminer progressivement les rejets au cas par cas compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles, en évitant et en réduisant autant que possible les captures indésirées et en faisant en sorte progressivement que les captures soient débarquées;

b) au besoin, utiliser au mieux les captures indésirées sans pour autant créer un marché pour ces captures dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation;

c) créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs;

d) prendre des mesures pour adapter la capacité de pêche des flottes à leurs possibilités de pêche conformément au paragraphe 2, afin d'assurer la viabilité économique des flottes sans surexploiter les ressources biologiques de la mer;

e) promouvoir le développement d'activités d'aquaculture durables dans l'Union afin de contribuer à l'approvisionnement et à la sécurité des denrées alimentaires et à l'emploi;

f) contribuer à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socioéconomiques;

g) contribuer à faire en sorte que le marché intérieur des produits de la pêche et de l'aquaculture soit efficace et transparent et contribuer à assurer des conditions de concurrence équitables pour les produits de la pêche et de l'aquaculture commercialisés dans l'Union;

h) tenir compte des intérêts à la fois des consommateurs et des producteurs;

i) promouvoir les activités de pêche côtière en tenant compte des aspects socioéconomiques;

j) être cohérente avec la législation environnementale de l'Union, en particulier eu égard à l'objectif visant à réaliser un bon état écologique au plus tard en 2020, comme prévu à l'article 1er, paragraphe l, de la directive 2008/56/CE, ainsi qu'avec d'autres politiques de l'Union.

Article 3

Principes de bonne gouvernance

La PCP est sous-tendue par les principes de bonne gouvernance suivants:

a) définition claire des responsabilités au niveau de l'Union, ainsi qu'aux niveaux régional, national et local;

b) prise en compte des spécificités régionales dans le cadre d'une approche régionalisée;

c) établissement de mesures conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles;

d) adoption d'une perspective à long terme;

e) efficacité des coûts sur le plan administratif;

f) participation appropriée des parties prenantes, en particulier les conseils consultatifs, à toutes les étapes, de la conception à la mise en œuvre des mesures;

g) responsabilité première de l'État du pavillon;

h) cohérence avec les autres politiques de l'Union;

i) utilisation d'analyses d'impact, le cas échéant;

j) cohérence entre la dimension intérieure et la dimension extérieure de la PCP;

k) transparence du traitement des données conformément aux dispositions juridiques existantes, eu égard au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel et aux dispositions en matière de confidentialité; accessibilité des données pour les organismes scientifiques compétents, les autres organismes intéressés par les données dans un but de recherche ou de gestion et d'autres utilisateurs finals déterminés.

Article 4

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "eaux de l'Union", les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires énumérés à l'annexe II du traité;

2) "ressources biologiques de la mer", les espèces aquatiques marines vivantes disponibles et accessibles, y compris les espèces anadromes et catadromes pendant leur vie marine;

3) "ressources biologiques d'eau douce", les espèces aquatiques d'eau douce vivantes disponibles et accessibles;

4) "navire de pêche", tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer ou toute madrague pour la pêche au thon rouge;

5) "navire de pêche de l'Union", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

6) "entrée dans la flotte de pêche", l'immatriculation d'un navire de pêche dans le fichier des navires de pêche d'un État membre;

7) "rendement maximal durable", le rendement théorique d'équilibre le plus élevé pouvant être prélevé de manière continue en moyenne dans un stock, dans les conditions environnementales existantes moyennes sans affecter sensiblement le processus de reproduction;

8) "approche de précaution en matière de gestion des pêches", telle que visée à l'article 6 de l'accord des Nations unies sur les stocks de poisson, une approche selon laquelle l'absence de données scientifiques pertinentes ne devrait pas servir de justification pour ne pas adopter ou pour reporter l'adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement;

9) "approche écosystémique en matière de gestion des pêches", une approche intégrée de la gestion des pêches dans des limites écologiquement rationnelles visant à gérer l'utilisation des ressources naturelles, en tenant compte de la pêche et des autres activités humaines, tout en maintenant aussi bien la richesse biologique que les processus biologiques nécessaires pour garantir la composition, la structure et le fonctionnement des habitats de l'écosystème concerné, en tenant...

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