Regulation (EU) No 1071/2013 of the European Central Bank of 24 September 2013 concerning the balance sheet of the monetary financial institutions sector (recast) (ECB/2013/33)

Coming into Force21 December 2014
Published date21 December 2014
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/1071/2014-12-21
Celex Number02013R1071-20141221
Date21 December 2014
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32013R1071 — FR — 21.12.2014

2013R1071 — FR — 21.12.2014 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1071/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1375/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 10 décembre 2014 L 366 77 20.12.2014


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 319 du 29.11.2013, p. 23 (1071/2013)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1071/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 24 septembre 2013

concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte)

(BCE/2013/33)



LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne ( 1 ) et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne ( 2 ), et notamment son article 6, paragraphe 4,

vu l’avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2008/32) ( 3 ) a été modifié de façon substantielle. De nouvelles modifications devant lui être apportées, compte tenu notamment du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne ( 4 ), il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte.
(2) Pour accomplir ses missions, le Système européen de banques centrales (SEBC) requiert l’élaboration d’un bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (IFM). Le principal objectif de cette information est de fournir à la Banque centrale européenne (BCE) un tableau statistique complet des évolutions monétaires dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après «les États membres de la zone euro»), ceux-ci étant appréciés comme constituant un seul territoire économique. Ces statistiques comprennent les actifs financiers et les passifs agrégés en termes d’encours et d’opérations et sont fondées sur un secteur des IFM et une population déclarante complets et homogènes et sont élaborées régulièrement. Il est également nécessaire de disposer de données statistiques suffisamment détaillées pour garantir une utilité analytique continue aux agrégats monétaires de la zone euro et à leurs contreparties.
(3) Conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la BCE est tenue d’arrêter des règlements dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions du SEBC définies dans les statuts du SEBC ainsi que dans certains cas prévus par les dispositions adoptées par le Conseil en vertu de l’article 129, paragraphe 4, du traité.
(4) L’article 5.1 des statuts du SEBC dispose que, afin d’assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. L’article 5.2 des statuts du SEBC dispose que les BCN exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l’article 5.1.
(5) L’article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et l’autorise à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants des obligations de déclaration statistique. L’article 6, paragraphe 4, dispose que la BCE peut arrêter des règlements définissant les conditions dans lesquelles les droits de vérification ou de collecte obligatoire des informations statistiques peuvent être exercés.
(6) L’article 4 du règlement (CE) no 2533/98 dispose que les États membres organisent leurs tâches dans le domaine statistique et coopèrent pleinement avec le SEBC afin de garantir le respect des obligations découlant de l’article 5 des statuts du SEBC.
(7) Il peut s’avérer opportun pour les BCN de collecter auprès de la population déclarante effective des informations statistiques nécessaires au respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique dans le cadre d’un dispositif de déclaration statistique plus large, élaboré sous leur propre responsabilité conformément à la législation de l’Union européenne ou à la législation nationale et aux usages établis, et ayant également d’autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique ne soit pas compromis. Ceci peut également réduire la charge de déclaration. Pour favoriser la transparence du dispositif, il convient dans ces cas d’informer les agents déclarants que les données sont collectées à d’autres fins statistiques. Dans certains cas spécifiques, la BCE peut se fonder sur les informations statistiques collectées à de telles fins.
(8) Les obligations statistiques sont très détaillées pour les contreparties appartenant au secteur détenteur de monnaie. Des données détaillées sont requises en ce qui concerne: a) les dépôts, d’abord ventilés par sous-secteur et par échéance, et ensuite encore ventilés par devise, pour permettre une analyse plus précise des évolutions des composants en devises étrangères de l’agrégat monétaire M3 et pour faciliter les enquêtes concernant le degré de substituabilité entre les composants de M3 libellés en euros et ceux qui sont libellés en devises étrangères; b) les crédits par sous-secteur, échéance, objet, révision de taux d’intérêt et par devise, cette information étant jugée essentielle aux fins de l’analyse monétaire; c) les positions vis-à-vis d’autres IFM, dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte de la compensation des soldes inter-IFM ou pour calculer l’assiette des réserves; d) les positions vis-à-vis des non-résidents de la zone euro (reste du monde) pour les «dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans», les «dépôts remboursables avec un préavis d’une durée supérieure à deux ans» et les «pensions», afin de calculer l’assiette des réserves à laquelle s’applique le taux de réserves positif; e) les positions vis-à-vis du reste du monde pour la totalité des dépôts, afin d’établir les contreparties extérieures; f) les dépôts et les crédits vis-à-vis du reste du monde selon un seuil d’échéance inférieur ou supérieur à un an pour les besoins de la balance des paiements et des comptes financiers.
(9) Aux fins de la collecte des informations statistiques sur les portefeuilles titres des IFM, conformément au règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) ( 5 ), les BCN établissent des déclarations trimestrielles titre par titre. Les BCN peuvent combiner les obligations de déclaration prévues par le présent règlement et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) lorsque cela peut réduire la charge de déclaration pesant sur les établissements de crédit. Les BCN peuvent autoriser les OPC monétaires [nommés dans le SEC 2010: 1073«fonds d’investissement monétaires»] à déclarer conformément au règlement (UE) no /2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2013/38) ( 6 ), afin d’alléger la charge de déclaration pesant sur les gestionnaires de fonds.
(10) Les opérations financières calculées par la BCE correspondent à la différence entre les positions en encours aux dates de déclaration de fin de mois après déduction de l’incidence des effets ne résultant pas d’opérations. L’obligation imposée aux agents déclarants ne concerne pas les variations de taux de change, qui sont calculées par la BCE, ou par les BCN après consultation de la BCE, à partir des données d’encours devise par devise fournies par les agents déclarants, ni les ajustements liés aux reclassements, qui sont collectés par les BCN elles-mêmes en utilisant diverses sources d’information qui sont déjà à leur disposition.
(11) L’article 5 du règlement (CE) no 2531/98 autorise la BCE à arrêter des règlements ou des décisions visant à exempter certaines institutions de l’obligation de constitution de réserves obligatoires, à préciser les modalités selon lesquelles les engagements envers une autre institution peuvent être exclus ou déduits de l’assiette des réserves et à fixer des taux de réserves différents pour des catégories spécifiques d’engagements. En vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 2531/98, la BCE a le droit de collecter auprès des institutions les informations nécessaires à l’application de l’obligation de constitution de réserves obligatoires et le droit de vérifier l’exactitude et la qualité des informations fournies par les institutions pour établir qu’elles respectent l’obligation de constitution de réserves obligatoires. Pour réduire la charge globale de déclaration, il convient d’utiliser les informations statistiques relatives au bilan mensuel afin de calculer
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