Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code)

Coming into Force12 April 2016
Published date12 April 2016
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/2016-04-12
Celex Number02009R0810-20160412
Date12 April 2016
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32009R0810 — FR — 12.04.2016

02009R0810 — FR — 12.04.2016 — 004.005


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►B RÈGLEMENT (CE) No 810/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 977/2011 DE LA COMMISSION du 3 octobre 2011 L 258 9 4.10.2011
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 154/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 février 2012 L 58 3 29.2.2012
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 610/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 L 182 1 29.6.2013
►M4 RÈGLEMENT (UE) 2016/399 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 L 77 1 23.3.2016


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 154 du 6.6.2013, p. 10 (810/2009)
►C2 Rectificatif, JO L 284 du 12.11.2018, p. 38 (no 810/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 810/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

établissant un code communautaire des visas

(code des visas)



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectif et champ d’application

▼M3

1. Le présent règlement fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

▼B

2. Le présent règlement s’applique à tout ressortissant de pays tiers, qui doit être muni d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres conformément au règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ( 1 ), sans préjudice:

a) du droit à la libre circulation dont jouissent les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union;

b) des droits équivalents conférés aux ressortissants de pays tiers et aux membres de leur famille qui, en vertu des accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union et des membres de leur famille.

3. Le présent règlement dresse aussi la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire, par exception au principe de libre transit posé par l’annexe 9 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale, et il arrête les procédures et conditions de délivrance des visas pour passer par la zone internationale de transit des aéroports des États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité;

2) «visa», l’autorisation accordée par un État membre en vue:

▼M3

a) du transit ou du séjour prévu sur le territoire des États membres, pour une durée totale n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;

▼B

b) du passage par la zone internationale de transit des aéroports des États membres;

3) «visa uniforme», un visa valable pour l’ensemble du territoire des États membres;

4) «visa à validité territoriale limitée», un visa valable pour le territoire d’un ou de plusieurs États membres mais pas pour le territoire de l’ensemble des États membres;

5) «visa de transit aéroportuaire», un visa valable pour passer par la zone internationale de transit d’un ou plusieurs aéroports des États membres;

6) «vignette-visa», le modèle type de visa tel qu’il est défini par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa ( 2 );

7) «document de voyage reconnu», un document de voyage reconnu par un ou plusieurs États membres aux fins de l’apposition d’un visa;

8) «feuillet séparé pour l’apposition d’un visa», le modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet, tel qu’il est défini par le règlement (CE) no 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet ( 3 );

9) «consulat», une mission diplomatique ou un poste consulaire d’un État membre, autorisé à délivrer des visas et placé sous la direction d’un fonctionnaire consulaire de carrière, tel que défini par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963;

10) «demande», une demande de visa;

11) «intermédiaire commercial», les prestataires privés de services administratifs, sociétés de transport ou agences de voyages (voyagistes et détaillants).



TITRE II

VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE

Article 3

Ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire

1. Les ressortissants des pays tiers énumérés à l’annexe IV sont tenus d’être munis d’un visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils passent par la zone internationale de transit des aéroports situés sur le territoire des États membres.

2. En cas d’urgence due à un afflux massif de migrants clandestins, chaque État membre peut exiger des ressortissants de pays tiers autres que ceux visés au paragraphe 1, qu’ils soient munis d’un visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils passent par la zone internationale de transit des aéroports situés sur son territoire. Les États membres notifient à la Commission, avant qu’elles n’entrent en vigueur, ces décisions ainsi que la suppression d’une telle obligation de visa de transit aéroportuaire.

3. Dans le cadre du comité visé à l’article 52, paragraphe 1, ces notifications font l’objet d’un réexamen annuel afin de transférer le pays tiers concerné sur la liste figurant à l’annexe IV.

4. Si le pays tiers n’est pas transféré sur la liste figurant à l’annexe IV, l’État membre concerné peut maintenir, pour autant que les conditions fixées au paragraphe 2 soient satisfaites, l’obligation de visa de transit aéroportuaire, ou la supprimer.

5. Les catégories de personnes suivantes sont exemptées de l’obligation de visa de transit aéroportuaire prévue aux paragraphes 1 et 2:

a) les titulaires d’un visa uniforme valide, d’un visa national de long séjour ou d’un titre de séjour délivré par un État membre;

▼M2

b) les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour valide délivré par un État membre qui ne participe pas à l’adoption du présent règlement ou par un État membre qui n’applique pas encore l’intégralité des dispositions de l’acquis de Schengen, ou les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires de l’un des titres de séjour valides dont la liste figure à l’annexe V, délivré par l’Andorre, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon ou Saint-Marin, garantissant à son titulaire un droit de réadmission inconditionnel;

c) les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa valable pour un État membre qui ne participe pas à l’adoption du présent règlement, pour un État membre qui n’applique pas encore l’intégralité des dispositions de l’acquis de Schengen, ou pour le Canada, les États-Unis d’Amérique ou le Japon, lorsqu’ils voyagent à destination du pays ayant délivré le visa ou à destination de tout autre pays tiers ou lorsque, après avoir utilisé ce visa, ils reviennent du pays qui a délivré celui-ci;

▼B

d) les membres de la famille d’un citoyen de l’Union, visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a);

e) les titulaires d’un passeport diplomatique;

f) les membres d’équipage des avions, ressortissants d’un État partie à la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale.



TITRE III

PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS



CHAPITRE I

Autorités participant aux procédures relatives aux demandes

Article 4

Autorités compétentes pour participer aux procédures relatives aux demandes

1. Les demandes sont examinées par les consulats, qui se prononcent sur ces demandes.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les demandes peuvent être examinées et les décisions prises à leur sujet aux frontières extérieures des États membres par les services chargés du contrôle des personnes, conformément aux articles 35 et 36.

3. Dans les territoires d’outre-mer non européens des États membres, les demandes peuvent être examinées et les décisions prises à leur sujet par les autorités désignées par l’État membre concerné.

4. Un État membre peut demander que d’autres services que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 participent à l’examen des demandes et aux décisions à leur sujet.

5. Un État membre peut demander à être consulté ou informé par un autre État membre conformément aux articles 22 et 31.

Article 5

État membre compétent pour examiner une demande et se prononcer sur celle-ci

1. L’État membre compétent pour examiner une demande de visa uniforme et se prononcer sur celle-ci est:

a) l’État membre dont le territoire constitue la destination unique du ou des voyages;

b) si le voyage comporte plusieurs destinations, l’État membre dont le territoire constitue la destination...

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