Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force24 April 2019
Published date24 April 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/661/2019-04-24
Celex Number02009R0661-20190424
Date24 April 2019
CourtDatos provisionales,Vorläufige Daten,Dati provvisori,Données provisoires,Provisional data
TEXTE consolidé: 32009R0661 — FR — 24.04.2019

02009R0661 — FR — 24.04.2019 — 005.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 661/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (UE) No 407/2011 DE LA COMMISSION du 27 avril 2011 L 108 13 28.4.2011
M2 RÈGLEMENT (UE) No 523/2012 DE LA COMMISSION du 20 juin 2012 L 160 8 21.6.2012
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2015/166 DE LA COMMISSION du 3 février 2015 L 28 3 4.2.2015
►M4 RÈGLEMENT (UE) 2016/1004 DE LA COMMISSION du 22 juin 2016 L 165 1 23.6.2016
►M5 RÈGLEMENT (UE) 2019/543 DE LA COMMISSION du 3 avril 2019 L 95 1 4.4.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 337 du 20.12.2011, p. 27 (661/2009)
►C2 Rectificatif, JO L 308 du 25.11.2015, p. 11 (661/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 661/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des exigences:

1) pour l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, en ce qui concerne leur sécurité,

2) pour l’homologation des véhicules à moteur portant sur la sécurité, l’efficacité énergétique et les émissions de CO2 des systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques et sur l’efficacité énergétique et les émissions de CO2 des indicateurs de changement de vitesse, et

3) pour l’homologation des pneumatiques nouvellement produits, en ce qui concerne leur sécurité, leur capacité de résistance au roulement et le bruit de roulement qu’ils émettent.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux véhicules des catégories M, N et O et aux systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés tels que définis à l’annexe II, section A, de la directive 2007/46/CE, sous réserve des articles 5 à 12 du présent règlement.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 3 de la directive 2007/46/CE s’appliquent.

En outre, on entend par:

1) «contrôle électronique de la stabilité» : une fonction de contrôle électronique qui améliore la stabilité dynamique du véhicule;
2) «véhicule M2 ou M3 de classe I» : un véhicule M2 ou M3 d’une capacité de plus de 22 passagers outre le conducteur et comprenant des zones pour les passagers se tenant debout, en vue de permettre les mouvements fréquents des passagers;
3) «véhicule M2 ou M3 de classe A» : un véhicule M2 ou M3 d’une capacité n’excédant pas 22 passagers, outre le conducteur, destiné à transporter des passagers en position debout et comportant des sièges et des zones pour passagers debout;
4) «système de détection de dérive de la trajectoire» : un système qui avertit le conducteur d’une dérive involontaire du véhicule hors de sa trajectoire;
5) «système avancé de freinage d’urgence» : un système qui peut détecter automatiquement une situation d’urgence et activer le système de freinage du véhicule pour ralentir le véhicule et ainsi éviter ou atténuer une collision;
6) «indice de capacité de charge» : un ou deux nombres qui indiquent la charge que peut supporter le pneumatique, en montage simple ou en montage simple et en montage jumelé, à la vitesse caractéristique de la catégorie de vitesse dont il relève, et lorsqu’il est utilisé conformément aux prescriptions définies par le fabricant;
7) «système de contrôle de la pression des pneumatiques» : un système monté sur un véhicule qui est capable d’évaluer la pression des pneumatiques ou la variation de la pression dans le temps et de transmettre l’information correspondante à l’utilisateur pendant que le véhicule roule;
8) «pneumatique à usage spécial» : un pneumatique conçu à la fois pour un usage routier et un usage non routier, ou pour d’autres utilisations spéciales;
9) «pneumatique professionnel tout-terrain» : un pneumatique à usage spécial utilisé essentiellement hors piste, dans des conditions difficiles;
10) «pneumatique renforcé ou “extra load”» : une structure de pneumatique de gamme C1 dans laquelle la carcasse du pneumatique est conçue pour supporter une charge plus importante qu’un pneumatique standard de même classe;
11) «pneumatique neige» : un pneumatique dont la sculpture, la composition ou la structure de la bande de roulement sont conçues principalement pour obtenir, sur route enneigée, de meilleures performances qu’avec un pneumatique normal en ce qui concerne sa capacité à amorcer ou à maintenir le déplacement du véhicule;
12) «pneumatique de secours à usage temporaire de type T» : un pneumatique de secours à usage temporaire conçu pour être utilisé à une pression de gonflage supérieure à celles établies pour les pneumatiques standard et renforcés;
13) «pneumatique traction» : un pneumatique de classe C2 ou C3, portant l’inscription «M+S» ou «M.S» ou «M&S» et conçu pour être monté sur le ou les essieux moteurs du véhicule;
14) «usager de la route non protégé» : les piétons, les cyclistes et les motocyclistes;
15) «indicateur de changement de vitesse» : un indicateur visible qui recommande au conducteur de changer de vitesse;
16) «boîte de vitesse manuelle» : une boîte de vitesse pouvant être utilisée de sorte que le changement entre toutes les vitesses ou entre certaines d’entre elles est toujours une conséquence immédiate d’une action du conducteur, indépendamment de son exécution physique. Ceci ne couvre pas les systèmes dans lesquels le conducteur peut uniquement présélectionner une certaine stratégie de changement de vitesse ou limiter le nombre de vitesses disponibles pour la conduite, et les changements de vitesse proprement dits sont effectués indépendamment de la décision du conducteur, en fonction de certains schémas de conduite.



CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS

Article 4

Obligations générales

1. Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux véhicules vendus, immatriculés ou mis en service dans la Communauté ont été homologués conformément au présent règlement et à ses mesures d’application.

2. Les constructeurs peuvent demander l’homologation en ce qui concerne tous les systèmes et l’installation de tous les composants et entités techniques distinctes prévus par le présent règlement ou en ce qui concerne un ou plusieurs systèmes et l’installation d’un ou de plusieurs composants et d’une ou de plusieurs entités techniques distinctes visés par le présent règlement. L’homologation conformément aux règlements CEE-ONU énumérés à l’annexe IV est considérée comme une homologation CE conformément au présent règlement et à ses mesures d’application.

3. Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont vendus ou mis en service dans la Communauté ont été homologués conformément au présent règlement et à ses mesures d’application.

Article 5

Exigences générales et essais

1. Les constructeurs veillent à ce que les véhicules soient conçus, construits et assemblés de façon à minimiser le risque de blessure pour les occupants et les autres usagers de la route.

2. Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes soient conformes aux exigences concernées établies par le présent règlement et ses mesures d’application, y compris les exigences relatives:

a) à l’intégrité de la structure du véhicule, y compris les essais d’impact;

b) aux systèmes d’aide à la conduite du véhicule, y compris la direction, le freinage et les systèmes électroniques de contrôle de la stabilité;

c) aux systèmes conçus pour donner au conducteur de la visibilité et des informations sur l’état du véhicule et de l’espace environnant, y compris les vitrages, les rétroviseurs et les systèmes d’information du conducteur;

d) aux systèmes d’éclairage du véhicule;

e) à la protection des occupants du véhicule, y compris l’aménagement intérieur, les appuie-tête, les ceintures de sécurité, les ancrages ISOfix ou les dispositifs intégrés de retenue pour enfants et les portières du véhicule;

f) à l’extérieur du véhicule et aux accessoires;

g) à la compatibilité électromagnétique;

h) aux avertisseurs sonores;

i) aux systèmes de chauffage;

j) aux dispositifs destinés à empêcher l’utilisation non autorisée;

k) aux systèmes d’identification du véhicule;

l) aux masses et dimensions;

m) à la sécurité électrique;

n) aux indicateurs de changement de vitesse.

3. Les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux véhicules, systèmes...

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