88/376/EEC, Euratom: Council Decision of 24 June 1988 on the system of the Communities' own resources

Coming into Force01 January 1988,05 July 1988
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31988D0376
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1988/376/oj
Published date15 July 1988
Date24 June 1988
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 185, 15 de julio de 1988
L_1988185FR.01002401.xml
15.7.1988 FR Journal officiel de l'Union européenne L 185/24

DÉCISION DU CONSEIL

du 24 juin 1988

relative au système des ressources propres des Communautés

(88/376/CEE, Euratom)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 199 et 201,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 171 paragraphe 1 et son article 173,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil, du 7 mai 1985, relative au système des ressources propres des Communautés (4), modifiée en dernier lieu par l'acte unique européen, a relevé à 1,4 % la limite pour chaque État membre, dont est assorti le taux appliqué à l'assiette uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), précédemment fixée à 1 % par la décision du Conseil, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (5), ci-après dénommée «décision du 21 avril 1970»;

considérant que la limite de 1,4 % s'est révélée insuffisante pour assurer la couverture des prévisions de dépenses de la Communauté;

considérant les nouvelles perspectives ouvertes à la Communauté par l'acte unique européen; que l'article 8A du traité instituant la Communauté économique européenne prévoit l'achèvement du marché intérieur au 31 décembre 1992;

considérant que la Communauté doit disposer de recettes stables et garanties lui permettant d'assainir la situation actuelle et de réaliser les politiques communes; que ces recettes doivent se baser sur les dépenses qui ont été jugées nécessaires à cet effet et qui ont été fixées dans les perspectives financières de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission qui prend effet le 1er juillet 1988;

considérant les conclusions du conseil européen qui s'est réuni les 11, 12 et 13 février 1988 à Bruxelles;

considérant que, aux termes de ces conclusions, la Communauté pourra disposer d'ici 1992 d'un montant maximal de ressources propres correspondant à 1,2 % du total des produits nationaux bruts de l'année aux prix du marché, ci-après dénommé «PNB», des États membres;

considérant que, pour respecter ce plafond, le montant total des ressources propres mises à la disposition de la Communauté pour la période de 1988 à 1992 ne peut dépasser pour aucune année un pourcentage déterminé de la somme des PNB de la Communauté pour l'année considérée; que ce pourcentage correspondra à l'application des principes directeurs établis pour la croissance des dépenses communautaires dans les conclusions du conseil européen concernant la discipline budgétaire et la gestion du budget, avec une marge de sécurité de 0,03 % du PNB communautaire pour parer aux dépenses imprévues;

considérant qu'un plafond global de 1,30 % des PNB des États membres est fixé pour les crédits pour engagements et qu'il convient d'assurer une évolution ordonnée des crédits pour engagements et des crédits pour paiements;

considerant que ces plafonds devraient rester d'application jusqu'à ce que la présente décision soit modifiée;

considérant que, en vue de faire mieux coïncider les ressources versées par chaque État membre avec leur capacité contributive, il y a lieu de modifier et d'élargir la composition des ressources propres de la Communauté; qu'il convient à cet effet:

de fixer à 1,4 % le taux maximal à appliquer à l'assiette uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée de chaque État membre, écrêtée le cas échéant à 55 % de son PNB,
d'introduire une ressource propre complémentaire permettant d'assurer l'équilibre budgétaire entre recettes et dépenses et fondée sur la somme des PNB des États membres; à cette fin, le Conseil adoptera une directive relative à i'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché;

considérant qu'il y a lieu d'inclure les droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté du charbon et de l'acier dans les ressources propres communautaires;

considérant que les conclusions du conseil européen des 25 et 26 juin 1984 relatives à la correction des déséquilibres budgétaires restent d'application pour la durée de la validité de la présente décision; que le mécanisme de compensation actuel doit cependant être adapté pour tenir compte de l'écrêtement de l'assiette de la TVA et de l'introduction d'une ressource complémentaire et qu'il doit prévoir un financement de la correction sur la base d'une clé PNB; que cette adaptation devrait assurer que la part du Royaume-Uni dans les ressources TVA soit remplacée par la part des paiements du Royaume-Uni au titre des troisième et quatrième ressources (respectivement celles provenant de la TVA et du PNB) et que, pour une année donnée, l'effet qui découle pour le Royaume-Uni de l'écrêtement de l'assiette de la TVA et de l'introduction de la quatrième ressource et qui n'est pas compensé par ce changement sera corrigé par un ajustement à la compensation de l'année considérée; que les contributions de l'Espagne et du Portugal devront être réduites selon les dispositions prévues aux articles 187 et 374 de l'acte d'adhésion de 1985;

considérant qu'il convient de faire en sorte que les déséquilibres budgétaires soient corrigés de telle manière que cela n'affecte pas les ressources propres disponibles pour les politiques de la Communauté;

considérant que les conclusions du conseil européen des 11, 12 et 13 février 1988 ont prévu la création dans le budget communautaire d'une réserve monétaire, ci-après dénommée «réserve monétaire FEOGA», destinée à compenser les conséquences de variations significatives et imprévues de la parité entre l'Écu et le dollar sur les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie»; que cette réserve doit faire l'objet de dispositions spécifiques;

considérant qu'il convient de prévoir des dispositions permettant d'assurer la transition entre le régime instauré par la décision 85/257/CEE, Euratom et celui qui découlera de la présente décision;

considérant que le conseil européen des 11, 12 et 13 février 1988 a prévu que la présente décision prend effet au 1er janvier 1988,

A ARRÊTÉ LES PRÉSENTES DISPOSITIONS, DONT IL RECOMMANDE L'ADOPTION AUX ÉTATS MEMBRES:

Article premier

Les ressources propres sont attribuées aux Communautés en vue d'assurer le financement de leur budget selon les modalités fixées dans les articles qui suivent.

Le budget des Communautés est, sans...

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