Council Directive 98/56/EC of 20 July 1998 on the marketing of propagating material of ornamental plants

Coming into Force30 June 2014
Published date30 June 2014
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1998/56/2014-06-30
Celex Number01998L0056-20140630
Date30 June 2014
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 31998L0056 — FR — 30.06.2014

1998L0056 — FR — 30.06.2014 — 003.001


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►B DIRECTIVE 98/56/CE DU CONSEIL du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales (JO L 226, 13.8.1998, p.16)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003 L 122 1 16.5.2003
►M2 DIRECTIVE 2003/61/CE DU CONSEIL du 18 juin 2003 L 165 23 3.7.2003
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 652/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 L 189 1 27.6.2014




▼B

DIRECTIVE 98/56/CE DU CONSEIL

du 20 juillet 1998

concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

(1) considérant que la production de plantes ornementales tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté;
(2) considérant que les résultats satisfaisants de la culture de plantes ornementales dépendent, dans une large mesure, de la qualité et de l'état sanitaire des matériels utilisés pour la multiplication des plantes ornementales;
(3) considérant que l'adoption de conditions harmonisées au niveau communautaire garantira que les acheteurs sur tout le territoire de la Communauté recevront des matériels de multiplication en bon état phytosanitaire et de bonne qualité;
(4) considérant que, dans la mesure où elles concernent des aspects phytosanitaires, ces conditions harmonisées doivent être conformes à la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ( 4 );
(5) considérant qu'il convient d'établir des règles communautaires pour tous les genres et espèces de plantes ornementales dans la Communauté, à l'exception des genres et espèces couverts par le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ( 5 );
(6) considérant que, sans préjudice des dispositions phytosanitaires prévues par la directive 77/93/CEE, il ne convient pas d'appliquer les règles communautaires relatives à la commercialisation des matériels de multiplication lorsqu'il est prouvé que ces matériels et plantes sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, étant donné que les dispositions en vigueur dans ces pays peuvent différer de celles de la présente directive;
(7) considérant que la fixation de normes phytosanitaires et de qualité pour des genres et espèces particuliers de plante ornementale exige des études techniques et scientifiques longues et détaillées; qu'il y a lieu, dès lors, de définir une procédure pour la fixation desdites normes;
(8) considérant qu'il relève, en premier lieu, de la responsabilité des fournisseurs de matériels de multiplication d'assurer que leurs produits remplissent les conditions établies par la présente directive;
(9) considérant qu'il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres, en effectuant des contrôles et des inspections, garantissent que ces fournisseurs satisfont auxdites conditions;
(10) considérant que des mesures de contrôle communautaires devraient être introduites pour garantir une application uniforme dans tous les États membres des normes établies par la présente directive;
(11) considérant qu'il est dans l'intérêt de l'acheteur de matériels de multiplication que la dénomination de la variété ou du groupe de plantes soit connue et que leur identité soit sauvegardée;
(12) considérant que les caractéristiques spécifiques relatives à l'industrie opérant dans le secteur des végétaux d'ornementation constituent un facteur de complication; que, de ce fait, l'objectif énoncé ci-avant peut être réalisé au mieux soit par une connaissance commune de la variété, soit, lorsqu'il s'agit de variétés ou de groupes de plantes, par la disponibilité d'une description établie et conservée par le fournisseur;
(13) considérant que, pour garantir l'identité et la commercialisation ordonnée des matériels de multiplication, il importe d'adopter des règles communautaires concernant la séparation des lots et le marquage; qu'il y a lieu que les étiquettes fournissent les données nécessaires aussi bien au contrôle officiel qu'à l'information du producteur;
(14) considérant qu'il convient d'adopter des règles permettant, en cas de difficultés passagères d'approvisionnement, de commercialiser des matériels de multiplication satisfaisant à des exigences moins strictes que celles prévues par la présente directive;
(15) considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'autoriser la commercialisation, à l'intérieur de la Communauté, de matériels de multiplication produits dans des pays tiers, à condition que ces produits offrent, dans tous les cas, les mêmes garanties que les matériels de multiplication produits dans la Communauté et conformes aux dispositions communautaires;
(16) considérant que, pour harmoniser les méthodes techniques de contrôle appliquées dans les États membres et pour comparer les matériels de multiplication produits dans la Communauté avec ceux produits dans des pays tiers, il y a lieu d'effectuer des essais comparatifs afin de vérifier la conformité des matériels de multiplication avec la présente directive;
(17) considérant que, pour faciliter la mise en œuvre efficace de la présente directive, il convient de confier à la Commission le soin d'adopter des mesures permettant son application; que ces mesures devraient être adoptées selon une procédure prévoyant une coopération étroite entre la Commission et les États membres au sein d'un comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes ornementales;
(18) considérant que la directive 91/682/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales ( 6 ), a fixé des conditions harmonisées au niveau communautaire pour garantir que les acheteurs sur tout le territoire de la Communauté reçoivent des matériels de multiplication et des plantes ornementales en bon état phytosanitaire et de bonne qualité;
(19) considérant que des États membres ont rencontré des difficultés dans l'interprétation et la transposition de ladite directive;
(20) considérant que ladite directive a été considérée comme pouvant être incluse dans l'initiative SLIM (Simplifier la législation relative au marché intérieur), lancée par la Commission en mai 1996;
(21) considérant que l'équipe SLIM chargée des plantes ornementales a formulé diverses recommandations visant à simplifier ladite directive; que ces recommandations figurent dans la communication à la Commission, au Conseil et au Parlement concernant l'initiative SLIM;
(22) considérant que ces recommandations avaient trait aux personnes à soumettre au contrôle prévu par ladite directive, aux espèces qui doivent être couvertes par cette directive, à l'authenticité variétale, aux relations réciproques entre cette directive et la directive 77/93/CEE, ainsi qu'à l'équivalence des pays tiers;
(23) considérant qu'il est souhaitable, après examen de ces recommandations, de modifier certaines dispositions de la directive 91/682/CEE; que, compte tenu du nombre des modifications à apporter la directive devrait être refondue par souci de clarté,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



TITRE I

CHAMP D'APPLICATION

Article premier

1. La présente directive concerne la commercialisation dans la Communauté des matériels de multiplication de plantes ornementales, sans préjudice des règles relatives à la protection de la flore sauvage prévues par le règlement (CE) no 338/97, des règles relatives aux emballages et aux déchets d'emballages prévues par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) ou, sauf dispositions contraires de la présente directive ou adoptées en application de la présente directive, des règles phytosanitaires prévues par la directive 77/93/CEE.

2. La présente directive n'est pas applicable

aux matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, s'ils sont identifiés comme tels et suffisamment isolés,

aux matériels dont les produits ne sont pas destinés à des fins ornementales, s'ils relèvent d'autres actes législatifs communautaires concernant la commercialisation desdits matériels.

3. Conformément à la procédure prévue à l'article 17, il peut être décidé que tout ou partie des exigences prévues par la présente directive ne sont pas applicables aux semences de certaines espèces ou de certains groupes de plantes lorsqu'elles sont destinées à produire de nouveaux matériels de multiplication et lorsqu'il n'existe pas un rapport significatif entre la qualité de ces semences et celle du matériel qui en est issu.



TITRE II

DÉFINITIONS

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «Matériel de multiplication»: un matériel végétal destiné à:

la multiplication de plantes ornementales

ou

la production de plantes ornementales; toutefois, dans le cas de productions effectuées à partir de plantes complètes la présente...

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