Regulation (EC) No 663/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance to projects in the field of energy

Coming into Force24 December 2018
Published date24 December 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/663/2018-12-24
Celex Number02009R0663-20181224
Date24 December 2018
CourtDati provvisori,Datos provisionales,Vorläufige Daten,Données provisoires,Provisional data
TEXTE consolidé: 32009R0663 — FR — 24.12.2018

02009R0663 — FR — 24.12.2018 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 663/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juillet 2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie (JO L 200 du 31.7.2009, p. 31)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1233/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2010 L 346 5 30.12.2010
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2018/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 L 328 1 21.12.2018




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 663/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie



CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un instrument financier, intitulé «Programme énergétique européen pour la relance» (le «PEER»), en vue du développement, dans la Communauté, de projets dans le domaine de l’énergie qui contribuent, par une impulsion financière, à la relance économique, à la sécurité de l’approvisionnement énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le présent règlement établit des sous-programmes en vue de progresser dans la réalisation de ces objectifs dans les domaines suivants:

a) infrastructures pour le gaz et l’électricité;

b) énergie éolienne en mer; et

c) captage et stockage du carbone.

Le présent règlement recense les projets à financer au titre de chaque sous-programme et fixe les critères applicables à la détermination et à la mise en œuvre des actions nécessaires pour mener à bien ces projets.

▼M1

Le présent règlement prévoit la création d’un instrument financier (ci-après dénommé «instrument») destiné à soutenir des initiatives en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables.

▼B

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «captage et stockage du carbone», le captage du dioxyde de carbone (CO2) provenant d’installations industrielles, son transport jusqu’à un site de stockage et son injection dans une formation géologique souterraine aux fins d’un stockage permanent;

b) «coûts éligibles», les coûts éligibles tels que définis dans le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002;

c) «infrastructures pour le gaz et l’électricité»:

i) toutes les lignes à haute tension, à l’exclusion de celles des réseaux de distribution, et les liaisons sous-marines, pour autant que ces ouvrages soient utilisés à des fins de transport ou de connexion interrégionaux ou internationaux;

ii) les gazoducs à haute pression, à l’exclusion de ceux des réseaux de distribution;

iii) les installations souterraines de stockage raccordées aux gazoducs à haute pression visés au point ii);

iv) les infrastructures de réception, de stockage et de regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL); et

v) tout équipement ou toute installation indispensable au bon fonctionnement des infrastructures visées aux points i), ii), iii) ou iv), y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle;

d) «partie d’un projet», toute activité qui est indépendante du point de vue financier, technique ou temporel et qui contribue à la réalisation du projet;

e) «phase d’investissement», la phase d’un projet au cours de laquelle a lieu la construction et sont encourus les coûts en capital;

f) «énergie éolienne en mer», l’électricité produite à partir de turbines mues par le vent et implantées en mer, à proximité ou à distance des côtes;

g) «phase de planification», la phase d’un projet qui précède la phase d’investissement et au cours de laquelle la mise en œuvre du projet est préparée, y compris, le cas échéant, l’évaluation de la faisabilité, les études préparatoires et techniques, l’obtention des licences et autorisations, et les coûts en capital encourus.

Article 3

Budget

1. L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du PEER en 2009 et en 2010 est de 3 980 000 000 EUR, répartis de la manière suivante:

a) projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité: 2 365 000 000 EUR;

b) projets d’énergie éolienne en mer: 565 000 000 EUR;

c) projets de captage et stockage du carbone: 1 050 000 000 EUR.

▼M1

2. Les différents engagements juridiques au titre du chapitre II, mettant en œuvre les engagements budgétaires pris en 2009 et 2010 sont effectués le 31 décembre 2010 au plus tard. Les différents engagements juridiques au titre du chapitre II bis sont effectués le 31 mars 2011 au plus tard.

▼M1

3. Les intermédiaires financiers décrits à l’annexe II s’efforcent d’attribuer la totalité des fonds de la contribution de l’Union disponibles dans l’instrument à des projets d’investissement et à l’aide technique aux projets en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables au plus tard le 31 mars 2014. Aucun fonds de la contribution de l’Union n’est attribué après cette date. Tous les fonds de la contribution de l’Union qui n’ont pas été attribués par les intermédiaires financiers d’ici le 31 mars 2014 sont reversés au budget général de l’Union. Les fonds de la contribution de l’Union attribués à des projets d’investissement restent investis pour une durée spécifiée, qui ne peut s’étendre au-delà du 31 mars 2034. L’Union a droit à des retours sur son investissement dans l’instrument pendant toute la durée de l’existence de ce dernier, proportionnellement à sa contribution à l’instrument et conformément à ses droits d’actionnaire.

▼B



CHAPITRE II

SOUS-PROGRAMMES



SECTION 1

Projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité

Article 4

Objectifs

La Communauté encourage les projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité dont la valeur ajoutée pour la Communauté est la plus élevée et qui contribuent à la réalisation des objectifs suivants:

a) sécurité et diversification des sources d’énergie, des routes d’approvisionnement et de l’approvisionnement;

b) optimisation de la capacité du réseau énergétique et intégration du marché intérieur de l’énergie, en particulier en ce qui concerne les tronçons transfrontaliers;

c) développement du réseau afin de renforcer la cohésion économique et sociale en désenclavant les régions ou îles les moins favorisées de la Communauté;

d) connexion et intégration des sources d’énergies renouvelables; et

e) sûreté, fiabilité et interopérabilité des réseaux énergétiques interconnectés, notamment la possibilité d’utiliser des flux gaziers multidirectionnels si nécessaire.

Article 5

Priorités

Le PEER vise à adapter et développer en urgence les réseaux énergétiques d’une importance particulière pour la Communauté à l’appui du fonctionnement du marché intérieur de l’énergie et, notamment, à renforcer les capacités en matière d’interconnexion, la sécurité et la diversification de l’approvisionnement, et à surmonter les obstacles environnementaux, techniques et financiers. Un soutien communautaire spécial s’impose pour développer plus intensivement les réseaux énergétiques et accélérer leur construction, en particulier là où les routes et les sources d’approvisionnement sont faiblement diversifiées.

Article 6

Octroi de l’assistance financière de la Communauté

1. L’assistance financière au titre du PEER («l’assistance PEER») aux projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité est octroyée pour des actions qui mettent en œuvre les projets dont la liste figure à l’annexe, partie A, ou des parties de ces projets, et qui contribuent aux objectifs énoncés à l’article 4.

2. La Commission sollicite des propositions en vue d’identifier les actions visées au paragraphe 1 et évalue la conformité de ces propositions avec les critères d’éligibilité fixés à l’article 7 et avec les critères de sélection et d’attribution fixés à l’article 8.

3. La Commission informe les bénéficiaires de toute assistance PEER à octroyer.

Article 7

Éligibilité

1. Les propositions ne sont éligibles à l’assistance PEER que si elles mettent en œuvre les projets dont la liste figure à l’annexe, partie A, ne dépassent pas le montant maximal de l’assistance PEER qui y est indiqué et satisfont aux critères de sélection et d’attribution fixés à l’article 8.

2. Les propositions peuvent être soumises:

a) par un ou plusieurs États membres agissant conjointement;

b) avec l’accord de tous les États membres directement concernés par le projet en question:

i) par un ou plusieurs organismes ou entreprises publics ou privés agissant conjointement;

ii) par une ou plusieurs organisations internationales agissant conjointement; ou

iii) par une entreprise conjointe.

3. Les propositions soumises par des personnes physiques ne sont pas éligibles.

Article 8

Critères de sélection et d’attribution

1. Aux fins de l’évaluation des propositions reçues au cours de l’appel à propositions visé à l’article 6, paragraphe 2, la Commission applique les critères de sélection suivants:

a) le bien-fondé et l’adéquation technique de l’approche;

b) la solidité du montage financier pour toute la phase d’investissement de l’action.

2. Aux fins de l’évaluation des propositions reçues au cours de l’appel à propositions visé à l’article 6, paragraphe 2...

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