Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems (Text with relevance for the EEA and for Switzerland)Text with EEA relevance

CourtVorläufige Daten,Données provisoires,Datos provisionales,Dati provvisori,Provisional data
Coming into Force31 July 2019
Published date31 July 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/883/2019-07-31
Date31 July 2019
Celex Number02004R0883-20190731
TEXTE consolidé: 32004R0883 — FR — 31.07.2019

02004R0883 — FR — 31.07.2019 — 008.001


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►B ▼C1 RÈGLEMENT (CE) No 883/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse) ▼B (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 988/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 L 284 43 30.10.2009
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 1244/2010 DE LA COMMISSION du 9 décembre 2010 L 338 35 22.12.2010
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 465/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 mai 2012 L 149 4 8.6.2012
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 1224/2012 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2012 L 349 45 19.12.2012
►M5 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013
►M6 RÈGLEMENT (UE) No 1372/2013 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2013 L 346 27 20.12.2013
►M7 Modifié par: RÈGLEMENT (UE) No 1368/2014 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2014 L 366 15 20.12.2014
►M8 RÈGLEMENT (UE) 2017/492 DE LA COMMISSION du 21 mars 2017 L 76 13 22.3.2017
►M9 RÈGLEMENT (UE) 2019/1149 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 L 186 21 11.7.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 200 du 7.6.2004, p. 1 (no 883/2004)




▼B

▼C1

RÈGLEMENT (CE) No 883/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2004

portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)



TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement:

a) le terme «activité salariée» désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit;

b) le terme «activité non salariée» désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit;

c) le terme «personne assurée» désigne, par rapport aux différentes branches de sécurité sociale visées au titre III, chapitres 1 et 3, toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État membre compétent en vertu du titre II pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions du présent règlement;

d) le terme «fonctionnaire» désigne toute personne considérée comme fonctionnaire ou assimilé par l'État membre dont relève l'administration qui l'emploie;

e) l'expression «régime spécial destiné aux fonctionnaires» désigne tout régime de sécurité sociale qui diffère du régime général applicable aux personnes salariées dans l'État membre concerné et auquel sont directement soumis tous les fonctionnaires ou certaines catégories de la fonction publique;

f) le terme «travailleur frontalier» désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre et qui réside dans un autre État membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine;

g) le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951;

h) le terme «apatride» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954;

i) les termes «membre de la famille» désignent:

1)

i) toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies;

ii) pour ce qui est des prestations en nature selon le titre III, chapitre 1, sur la maladie, la maternité et les prestations de paternité assimilées, toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation de l'État membre dans lequel réside l'intéressé;

2) si la législation d'un État membre qui est applicable en vertu du point 1) ne permet pas de distinguer les membres de la famille des autres personnes auxquelles ladite législation est applicable, le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge sont considérés comme membres de la famille;

3) au cas où, conformément à la législation applicable en vertu des points 1) et 2), une personne n'est considérée comme membre de la famille ou du ménage que lorsqu'elle vit dans le même ménage que la personne assurée ou le titulaire de pension, cette condition est réputée remplie lorsque cette personne est principalement à la charge de la personne assurée ou du titulaire de pension;

j) le terme «résidence» désigne le lieu où une personne réside habituellement;

k) le terme «séjour» signifie le séjour temporaire;

l) le terme «législation» désigne, pour chaque État membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d'application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphe 1.

Ce terme exclut les dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en œuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois et règlements visés au point précédent ou qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application, pour autant que l'État membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président du Conseil de l'Union européenne. Cette déclaration est publiée au Journal officiel de l'Union européenne;

m) le terme «autorité compétente» désigne, pour chaque État membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, dans l'ensemble ou dans une partie quelconque de l'État membre concerné, les régimes de sécurité sociale;

n) le terme «commission administrative» désigne la commission visée à l'article 71;

▼M9

n bis) le terme «autorité européenne du travail» désigne l’organisme institué par le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et visé à l’article 74 bis;

▼C1

o) le terme «règlement d'application» désigne le règlement visé à l'article 89;

p) le terme «institution» désigne, pour chaque État membre, l'organisme ou l'autorité chargé(e) d'appliquer tout ou partie de la législation;

q) le terme «institution compétente» désigne:

i) l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations,

ou

ii) l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit ou aurait droit à des prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient dans l'État membre où se trouve cette institution,

ou

iii) l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné,

ou

iv) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant les prestations visées à l'article 3, paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigné(e) par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

r) les termes «institution du lieu de résidence» et «institution du lieu de séjour» désignent respectivement l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où réside l'intéressé et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où séjourne l'intéressé, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

s) le terme «État membre compétent» désigne l'État membre dans lequel se trouve l'institution compétente;

t) le terme «période d'assurance» désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance;

u) les termes «période d'emploi» ou «période d'activité non salariée» désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'emploi ou aux périodes d'activité non salariée;

v) le terme «période de résidence» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies;

▼M1

v bis) les termes «prestations en nature» désignent:

i) aux fins du titre III, chapitre 1 (prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées), les prestations en nature prévues par la législation d’un État membre qui sont destinées à fournir, mettre à disposition, prendre en charge ou rembourser des soins de nature médicale et des produits et services annexes à ces soins, y compris les prestations en nature pour les soins de longue durée;

ii) aux fins du titre III, chapitre 2 (accidents du travail et...

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