Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011

Coming into Force11 June 2019
Published date11 June 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2018/1726/2019-06-11
Celex Number02018R1726-20190611
Date11 June 2019
CourtDatos provisionales,Données provisoires,Dati provvisori,Provisional data,Vorläufige Daten
TEXTE consolidé: 32018R1726 — FR — 11.06.2019

02018R1726 — FR — 11.06.2019 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2018/1726 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2019/816 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019 L 135 1 22.5.2019
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2019/817 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 L 135 27 22.5.2019
M3 RÈGLEMENT (UE) 2019/818 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 L 135 85 22.5.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2018/1726 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 novembre 2018

relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011



CHAPITRE I

OBJET ET OBJECTIFS

Article premier

Objet

1. Une agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée «Agence») est créée par le présent règlement.

2. L’Agence, créée par le présent règlement, se substitue et succède à l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) no 1077/2011.

3. L’Agence est chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac.

▼M1

4. L'Agence est chargée de la conception, du développement ou de la gestion opérationnelle du système d'entrée/de sortie (EES), de DubliNet, du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), de l'ECRIS-TCN et de l'application de référence de l'ECRIS.

▼B

5. L’Agence peut être chargée de la conception, du développement ou de la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice autres que ceux visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, y compris des systèmes existants, mais uniquement sur la base d’actes juridiques de l’Union pertinents régissant ces systèmes, fondés sur les articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en tenant compte, le cas échéant, des progrès de la recherche visés à l’article 14 du présent règlement et des résultats des projets pilotes et des validations de concept visés à l’article 15 du présent règlement.

6. La gestion opérationnelle comprend toutes les tâches nécessaires pour que les systèmes d’information à grande échelle puissent fonctionner conformément aux dispositions spécifiques applicables à chacun d’eux, y compris la responsabilité de l’infrastructure de communication qu’ils utilisent. Ces systèmes d’information à grande échelle n’échangent pas de données et ne permettent pas le partage d’informations et de connaissances, sauf dispositions contraires prévues dans un acte juridique spécifique de l’Union.

7. L’Agence est également chargée des tâches suivantes:

a) garantir la qualité des données conformément à l’article 12;

b) concevoir les mesures nécessaires à l’interopérabilité, conformément à l’article 13;

c) réaliser des activités de recherche conformément à l’article 14;

d) réaliser des projets pilotes, des exercices de validation de concept et des tests conformément à l’article 15; et

e) apporter une assistance aux États membres et à la Commission conformément à l’article 16.

Article 2

Objectifs

Sans préjudice des responsabilités respectives de la Commission et des États membres au titre des actes juridiques de l’Union régissant les systèmes d’information à grande échelle, l’Agence assure:

a) le développement de systèmes d’information à grande échelle grâce à l’utilisation d’une structure adéquate de gestion de projet permettant de développer de manière efficace lesdits systèmes;

b) le fonctionnement efficace, sécurisé et continu des systèmes d’information à grande échelle;

c) la gestion efficace et financièrement rationnelle des systèmes d’information à grande échelle;

d) un service de niveau suffisamment élevé aux utilisateurs des systèmes d’information à grande échelle;

e) une continuité et un service ininterrompu des systèmes;

f) un niveau élevé de protection des données, conformément au droit de l’Union en matière de protection des données, y compris des dispositions spécifiques relatives à chaque système d’information à grande échelle;

g) un niveau adéquat de sécurité des données et de sécurité physique, conformément aux règles applicables, y compris des dispositions particulières relatives à chaque système d’information à grande échelle.



CHAPITRE II

TÂCHES DE L’AGENCE

Article 3

Tâches liées au SIS II

En ce qui concerne le SIS II, l’Agence s’acquitte:

a) des tâches confiées à l’instance gestionnaire par le règlement (CE) no 1987/2006 et par la décision 2007/533/JAI; et

b) des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique du SIS II, en particulier à l’intention du personnel SIRENE (SIRENE — Supplément d’information requis aux entrées nationales), et à la formation de spécialistes des questions techniques concernant le SIS II dans le cadre de l’évaluation de Schengen.

Article 4

Tâches liées au VIS

En ce qui concerne le VIS, l’Agence s’acquitte:

a) des tâches confiées à l’instance gestionnaire par le règlement (CE) no 767/2008 et par la décision 2008/633/JAI; et

b) des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique du VIS et à la formation de spécialistes des questions techniques concernant le VIS dans le cadre de l’évaluation de Schengen.

Article 5

Tâches liées à Eurodac

En ce qui concerne Eurodac, l’Agence s’acquitte:

a) des tâches qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) no 603/2013; et

b) des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique d’Eurodac.

Article 6

Tâches liées à l’EES

En ce qui concerne l’EES, l’Agence s’acquitte:

a) des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2017/2226; et

b) des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de l’EES et à la formation de spécialistes des questions techniques concernant l’EES dans le cadre de l’évaluation de Schengen.

Article 7

Tâches liées à ETIAS

En ce qui concerne ETIAS, l’Agence s’acquitte:

a) des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2018/1240; et

b) des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de ETIAS et à la formation de spécialistes des questions techniques concernant ETIAS dans le cadre de l’évaluation de Schengen.

Article 8

Tâches liées à DubliNet

En ce qui concerne DubliNet, l’Agence s’acquitte:

a) de la gestion opérationnelle de DubliNet, un canal distinct de transmission électronique sécurisé entre les autorités des États membres, créé en vertu de l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, aux fins des articles 31, 32 et 34 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ); et

b) des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de DubliNet.

▼M1

Article 8 bis

Tâches liées à l'ECRIS TCN et à l'application de référence de l'ECRIS

En ce qui concerne l'ECRIS-TCN et l'application de référence de l'ECRIS, l'Agence s'acquitte:

a) des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

b) des tâches liées à une formation relative à l'utilisation technique de l'ECRIS-TCN et de l'application de référence de l'ECRIS.

▼B

Article 9

Tâches liées à la conception, au développement et à la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle

Lorsqu’elle est chargée de la conception, du développement ou de la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle visés à l’article 1er, paragraphe 5, l’Agence s’acquitte des tâches qui lui sont confiées par l’acte juridique de l’Union régissant le système en question, ainsi que de celles liées à la formation relative à l’utilisation technique de ces systèmes, selon les besoins.

Article 10

Solutions techniques nécessitant des conditions particulières avant leur mise en œuvre

Lorsque les actes juridiques de l’Union régissant les systèmes exigent de l’Agence qu’elle maintienne ces systèmes en fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sans préjudice desdits actes juridiques de l’Union, l’Agence met en œuvre des solutions techniques afin de satisfaire à cette exigence. Lorsque ces solutions techniques requièrent la duplication d’un système ou la duplication de composants d’un système, celles-ci ne sont mises en œuvre qu’après qu’une analyse d’impact et une analyse coûts-avantages indépendantes commandées par l’Agence ont été réalisées, que la Commission a été consultée et que le conseil d’administration a pris une décision...

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