Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage

Coming into Force26 June 2019
Published date26 June 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2004/35/2019-06-26
Celex Number02004L0035-20190626
Date26 June 2019
CourtVorläufige Daten,Provisional data,Datos provisionales,Données provisoires,Dati provvisori
TEXTE consolidé: 32004L0035 — FR — 26.06.2019

02004L0035 — FR — 26.06.2019 — 004.001


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►B DIRECTIVE 2004/35/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2006/21/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2006 L 102 15 11.4.2006
►M2 DIRECTIVE 2009/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 23 avril 2009 L 140 114 5.6.2009
►M3 DIRECTIVE 2013/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 12 juin 2013 L 178 66 28.6.2013
►M4 RÈGLEMENT (UE) 2019/1010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 L 170 115 25.6.2019




▼B

DIRECTIVE 2004/35/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 avril 2004

sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux



Article premier

Objet

La présente directive a pour objet d'établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du «pollueur-payeur», en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. «dommage environnemental» :
a) les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte gravement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces; l'importance des effets de ces dommages s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe I.
Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant qui a été expressément autorisé par les autorités compétentes conformément aux dispositions mettant en oeuvre l'article 6, paragraphes 3 et 4, ou l'article 16 de la directive 92/43/CEE ou l'article 9 de la directive 79/409/CEE ou, dans le cas des habitats ou des espèces qui ne sont pas couverts par le droit communautaire, conformément aux dispositions équivalentes de la législation nationale relative à la conservation de la nature. ▼M3
b) les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte gravement:
i) l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, tels qu’ils sont définis dans la directive 2000/60/CE, à l’exception des incidences négatives auxquelles s’applique l’article 4, paragraphe 7, de ladite directive; ou
ii) l’état écologique des eaux marines concernées, tel qu’il est défini dans la directive 2008/56/CE, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l’état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par la directive 2000/60/CE;
▼B
c) les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination des sols qui engendre un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;
2. «dommages» : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;
3. «espèces et habitats naturels protégés» :
a) les espèces visées à l'article 4, paragraphe 2, ou énumérées à l'annexe I de la directive 79/409/CEE, ou celles énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE;
b) les habitats des espèces visées à l'article 4, paragraphe 2, ou énumérées à l'annexe I de la directive 79/409/CEE ou énumérées dans l'annexe II de la directive 92/43/CEE, les habitats naturels énumérés à l'annexe I de la directive 92/43/CEE et les sites de reproduction ou les aires de repos des espèces énumérées à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE; et
c) lorsqu'un État membre le décide, tout habitat ou espèce non énuméré dans ces annexes que l'État membre désigne à des fins équivalentes à celles exposées dans ces deux directives;
4. «état de conservation» :
a) en ce qui concerne un habitat naturel, l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur, selon le cas, le territoire européen des États membres où le traité s'applique ou le territoire d'un État membre, ou l'aire de répartition naturelle de cet habitat;
L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme «favorable» lorsque:
son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation,
la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible, et que
l'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable conformément à la définition sous b);
b) en ce qui concerne une espèce, l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur, selon le cas, le territoire européen des États membres où le traité s'applique ou le territoire d'un État membre, ou l'aire de répartition naturelle de cette espèce.
L'état de conservation d'une espèce sera considéré comme «favorable» lorsque:
les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel,
l'aire de répartition naturelle de l'espèce n'est ni en train de diminuer ni susceptible de diminuer dans un avenir prévisible, et que
il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu'il abrite;
5. «eaux» : toutes les eaux couvertes par la directive 2000/60/CE;
6. «exploitant» : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou, lorsque la législation nationale le prévoit, qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;
7. «activité professionnelle» : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;
8. «émission» : le rejet dans l'environnement, à la suite d'activités humaines, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;
9. «menace imminente de dommage» : une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;
10. «mesures préventives» ou «mesures de prévention» : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum ce dommage;
11. «mesures de réparation» : toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services, tel que prévu à l'annexe II;
12. «ressource naturelle» : les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols;
13. «services» et «services» : les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public;
14. «état initial» : l'état des ressources naturelles et des services, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles;
15. «régénération», y compris la «régénération naturelle» : dans le cas des eaux et des espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des services détériorés à leur état initial et, dans le cas de dommages affectant les sols, l'élimination de tout risque grave d'incidence négative sur la santé humaine;
16. «coûts» : les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en œuvre correcte et effective de la présente directive, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.

Article 3

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux:

a) dommages causés à l'environnement par l'une des activités professionnelles énumérées à l'annexe III, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités;

b) dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par l'une des...

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