Regulation (EU) No 1007/2011 of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products and repealing Council Directive 73/44/EEC and Directives 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance

Coming into Force08 May 2012,07 November 2011
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32011R1007
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2011/1007/oj
Published date18 October 2011
Date27 September 2011
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 272, 18 octobre 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 272, 18 de octubre de 2011,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 272, 18 ottobre 2011
L_2011272FR.01000101.xml
18.10.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 272/1

RÈGLEMENT (UE) No 1007/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 septembre 2011

relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 73/44/CEE du Conseil du 26 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'analyse quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles (3), la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles (4) et la directive 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative aux dénominations textiles (5) ont été modifiées à plusieurs reprises. De nouvelles modifications devant être apportées, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer ces actes par un instrument juridique unique.
(2) Les actes juridiques de l'Union relatifs aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres sont très techniques et comportent des dispositions détaillées qui doivent être adaptées régulièrement. Afin d'éviter que les États membres n'aient à transposer les modifications techniques dans la législation nationale et, par conséquent, pour réduire la charge administrative pesant sur les autorités nationales et en vue de permettre l'adoption plus rapide de nouvelles dénominations de fibres textiles simultanément dans toute l'Union, le règlement s'impose comme l'instrument juridique le plus approprié pour réaliser la simplification législative.
(3) Afin d'éliminer les obstacles potentiels au bon fonctionnement du marché intérieur causés par les dispositions divergentes des États membres en ce qui concerne les dénominations des fibres textiles et l'étiquetage et le marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, il est nécessaire d'harmoniser les dénominations des fibres textiles et les mentions figurant sur les étiquettes, marquages et documents qui accompagnent les produits textiles au cours des différentes étapes de la production, du traitement et de la distribution.
(4) Les exigences en matière d'étiquetage et de marquage énoncées dans le présent règlement ne devraient pas s'appliquer dans les cas où des produits textiles sont confiés, sans donner lieu à un transfert de propriété à titre onéreux, pour ouvraison à des personnes travaillant à domicile ou à des entreprises indépendantes travaillant à façon ou dans les cas où des produits textiles personnalisés sont fabriqués par des tailleurs indépendants. Cependant, ces dérogations ne devraient concerner que les transactions entre ces personnes travaillant à domicile ou les entreprises indépendantes et les personnes qui leur confient des travaux, et entre les tailleurs indépendants et les consommateurs.
(5) Le présent règlement établit des dispositions harmonisées concernant certains aspects de l'étiquetage et du marquage des produits textiles, en particulier les dénominations des fibres textiles. D'autres formes d'étiquetage et de marquage peuvent exister, pour autant qu'elles n'aient pas le même champ d'application que le présent règlement et qu'elles soient compatibles avec les traités.
(6) Il convient d'établir des règles permettant aux fabricants de demander qu'une nouvelle dénomination de fibre textile soit inscrite aux annexes du présent règlement.
(7) Il y a lieu également de prévoir des dispositions relatives à certains produits qui ne sont pas exclusivement composés de textiles, mais dont la partie textile constitue un élément essentiel ou est mise en valeur par l'opérateur économique.
(8) Il convient d'établir des règles concernant l'étiquetage ou le marquage de certains produits textiles qui comportent des parties non textiles d'origine animale. Le présent règlement devrait en particulier prévoir l'obligation d'indiquer la présence de parties non textiles d'origine animale sur l'étiquette ou le marquage des produits textiles contenant de telles parties, afin de permettre aux consommateurs de faire des choix en connaissance de cause. L'étiquetage ou le marquage ne devrait pas être trompeur.
(9) La tolérance concernant les fibres étrangères, qui ne doivent pas figurer sur les étiquettes et les marquages, devrait s'appliquer à la fois aux produits purs et aux produits mélangés.
(10) L'étiquetage ou le marquage concernant la composition en fibres devrait être obligatoire afin de s'assurer que des informations correctes et uniformes sont mises à la disposition de tous les consommateurs dans l'Union. Le présent règlement ne devrait toutefois pas empêcher les opérateurs économiques d'indiquer, en outre, la présence de petites quantités de fibres exigeant un soin particulier afin de maintenir la qualité initiale du produit textile. Lorsqu'il est techniquement difficile de préciser la composition en fibres d'un produit textile au moment de sa fabrication, il devrait être possible de mentionner sur l'étiquette ou le marquage uniquement les fibres connues à ce moment-là, à condition qu'elles représentent un certain pourcentage du produit fini.
(11) Afin d'éviter des divergences de pratiques entre les États membres, il est nécessaire de déterminer avec précision les modalités d'étiquetage ou de marquage de certains produits textiles composés de deux parties ou plus, ainsi que les parties des produits textiles dont il n'est pas nécessaire de tenir compte aux fins de l'étiquetage, du marquage et de l'analyse.
(12) Les produits textiles soumis uniquement à l'obligation d'étiquetage global et ceux vendus au mètre ou à la coupe devraient être mis à disposition sur le marché de manière que le consommateur puisse prendre pleinement connaissance des informations apposées sur l'emballage global ou le rouleau.
(13) L'usage de dénominations pour les fibres textiles ou de descriptions relatives à la composition en fibres bénéficiant d'un crédit particulier auprès des utilisateurs et des consommateurs devrait être soumis à certaines conditions. En outre, afin de fournir des informations aux utilisateurs et aux consommateurs, il convient que les dénominations de fibres textiles soient liées aux caractéristiques des fibres.
(14) La surveillance du marché, exercée dans les États membres, pour les produits relevant du présent règlement est soumise au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (6) et à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (7).
(15) Il est nécessaire de prévoir des méthodes d'échantillonnage et d'analyse des produits textiles pour éliminer toute possibilité de contestation des méthodes appliquées. Les méthodes utilisées pour les essais officiels réalisés dans les États membres en vue de déterminer la composition en fibres de produits textiles composés de mélanges binaires et ternaires de fibres devraient être uniformes, tant en ce qui concerne le prétraitement de l'échantillon que son analyse quantitative. Afin de simplifier le présent règlement et d'adapter au progrès technique les méthodes uniformes qu'il prévoit, il convient que ces méthodes soient transformées en normes harmonisées. À cette fin, la Commission devrait assurer le passage du système actuel, qui repose sur les méthodes exposées dans le présent règlement, à un système reposant sur des normes harmonisées. L'utilisation de méthodes uniformes d'analyse des produits textiles composés de mélanges binaires et ternaires de fibres facilitera la libre circulation de ces produits et, ce faisant, améliorera le fonctionnement du marché intérieur.
(16) Dans le cas de mélanges binaires de fibres textiles pour lesquels il n'existe pas de méthode d'analyse uniforme au niveau de l'Union, le laboratoire chargé des essais devrait être autorisé à déterminer la composition de ces mélanges, en indiquant, dans le rapport d'analyse, le résultat obtenu, la méthode utilisée et le degré de précision de celle-ci.
(17) Le présent règlement devrait fixer les taux conventionnels à appliquer à la masse anhydre de chaque fibre lors de la détermination par analyse de la teneur en fibres des produits textiles et devrait donner deux taux conventionnels différents pour le calcul de la composition des fibres cardées ou peignées contenant de la laine et/ou du poil. Comme il ne peut pas toujours être établi si un produit est cardé ou peigné et que, par conséquent, des résultats incohérents peuvent résulter de l'application de tolérances lors des contrôles de conformité des produits textiles effectués dans l'Union, les laboratoires chargés de ces contrôles devraient être autorisés, dans les cas douteux, à appliquer un taux conventionnel unique.
(18) Il convient d'établir des règles relatives aux produits exemptés des exigences générales établies par le présent
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