Council Regulation (EC) No 3/2008 of 17 December 2007 on information provision and promotion measures for agricultural products on the internal market and in third countries

Coming into Force03 March 2009
Published date03 March 2009
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/3/2009-03-03
Celex Number02008R0003-20090303
Date03 March 2009
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32008R0003 — FR — 03.03.2009

2008R0003 — FR — 03.03.2009 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 3/2008 DU CONSEIL du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 003, 5.1.2008, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 479/2008 DU CONSEIL du 29 avril 2008 L 148 1 6.6.2008
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 72/2009 DU CONSEIL du 19 janvier 2009 L 30 1 31.1.2009
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 153/2009 DU CONSEIL du 19 février 2009 L 51 1 24.2.2009


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 040 du 11.2.2009, p. 58 (3/08)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 3/2008 DU CONSEIL

du 17 décembre 2007

relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu des règlements (CE) no 2826/2000 ( 1 ) et (CE) no 2702/1999 ( 2 ) du Conseil, la Communauté peut réaliser des actions d’information et de promotion sur le marché intérieur et dans les marchés des pays tiers pour un certain nombre de produits agricoles. Les résultats obtenus à ce jour sont très encourageants.
(2) Compte tenu de l’expérience acquise, des perspectives d’évolution des marchés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté, ainsi que du nouveau contexte des échanges internationaux, il convient de développer une politique globale et cohérente d’information et de promotion en ce qui concerne les produits agricoles et leur mode de production, ainsi que les produits alimentaires à base de produits agricoles, sur le marché intérieur et dans les pays tiers, sans toutefois inciter à la consommation d’un produit en raison de son origine particulière.
(3) Dans un souci de clarté, il convient donc d’abroger les règlements (CE) no 2702/1999 et (CE) no 2826/2000 et de les remplacer par un seul, tout en conservant les spécificités des actions en fonction de leur lieu de réalisation.
(4) Une telle politique complète et renforce utilement les actions menées par les États membres, en promouvant notamment l’image de ces produits auprès des consommateurs au sein de la Communauté et dans les pays tiers, en particulier en termes de qualité, d’aspects nutritionnels et de sécurité des denrées alimentaires, et des modes de production. Une telle activité, en contribuant à l’ouverture de nouveaux débouchés dans les pays tiers, est également susceptible d’avoir un effet multiplicateur à l’égard des initiatives nationales ou privées.
(5) Il convient de définir les critères de sélection des produits et secteurs concernés, ainsi que des thèmes et marchés sur lesquels porteront les programmes communautaires.
(6) Les actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers devraient pouvoir concerner aussi bien des produits qui bénéficient de restitutions à l’exportation que des produits n’en bénéficiant pas.
(7) La réalisation des actions devrait être assurée dans le cadre de programmes d’information et de promotion. Il convient d’établir, en ce qui concerne les actions à réaliser sur le marché intérieur et pour assurer la cohérence et l’efficacité des programmes, des lignes directrices définissant, pour chaque produit ou secteur concerné, les orientations générales relatives aux éléments essentiels des programmes communautaires en question.
(8) Compte tenu du caractère technique des tâches à accomplir, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission d’être assistée d’un comité d’experts en communication ou de recourir à des assistants techniques.
(9) Il convient de définir les critères du financement des actions. En règle générale, la Communauté ne devrait prendre en charge qu’une partie des coûts des actions afin de responsabiliser les organisations proposantes ainsi que les États membres intéressés. Toutefois, dans des cas exceptionnels, il peut s’avérer opportun de ne pas exiger la participation financière de l’État membre concerné. En ce qui concerne l’information sur les systèmes communautaires en matière d’origine, de production biologique et d’étiquetage ainsi que sur les symboles graphiques prévus par la réglementation agricole, notamment pour les régions ultrapériphériques, un financement partagé entre la Communauté et les États membres peut se justifier en raison de la nécessité d’une information appropriée sur ces mesures relativement récentes.
(10) Il y a lieu de prévoir que l’exécution des actions soit confiée, par des procédures appropriées, à des organismes disposant des structures et compétences nécessaires, afin d’assurer le meilleur rapport coût/efficacité des actions choisies.
(11) En raison de l’expérience acquise et des résultats obtenus par le Conseil oléicole international dans son activité promotionnelle, il convient, toutefois, de prévoir que la Communauté puisse continuer à lui confier la réalisation d’actions entrant dans le domaine de sa compétence. Il convient également qu’elle puisse recourir à l’assistance d’organisations internationales similaires existant pour d’autres produits.
(12) Afin de contrôler la bonne exécution des programmes ainsi que l’impact des actions, il y a lieu de prévoir un suivi efficace par les États membres, ainsi que l’évaluation des résultats par un organisme indépendant.
(13) Il convient de traiter les dépenses liées au financement des actions prévues par le présent règlement, selon les cas, conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ( 3 ).
(14) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 4 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet et champ d’application

1. Les actions d’information et de promotion des produits agricoles et de leur mode de production, ainsi que des produits alimentaires à base de produits agricoles, réalisées sur le marché intérieur ou dans les pays tiers et visées à l’article 2, peuvent être financées par le budget communautaire, en tout ou en partie, dans les conditions prévues par le présent règlement.

Ces actions sont mises en œuvre dans le cadre d’un programme d’information et de promotion.

2. Les actions visées au paragraphe 1 ne sont pas orientées en fonction des marques commerciales et n’incitent pas à la consommation d’un produit en raison de son origine particulière. L’origine du produit faisant l’objet des actions peut, toutefois, être indiquée lorsqu’il s’agit d’une désignation faite au titre de la réglementation communautaire.

Article 2

Actions d’information et de promotion

1. Les actions visées à l’article 1er, paragraphe 1, sont les suivantes:

a) actions de relations publiques, de promotion et de publicité, notamment pour souligner les caractéristiques intrinsèques et les avantages des produits communautaires, en termes notamment de qualité, de sécurité des aliments, de méthodes de production spécifiques, d’aspects nutritionnels et sanitaires, d’étiquetage, de bien-être des animaux et de respect de l’environnement;

b) campagnes d’information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d’origine protégées (AOP), aux indications géographiques protégées (IGP), aux spécialités traditionnelles garanties (STG) et à la production biologique, ainsi que sur d’autres régimes communautaires concernant les normes de qualité et l’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires, et sur les symboles graphiques prévus par la législation communautaire applicable;

▼M1

c) actions d'information sur le système communautaire des vins avec appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée, des vins avec indication de la variété à raisins de cuve et des boissons spiritueuses avec indication géographique protégée;

▼B

d) études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion.

▼M1

2. Sur le marché intérieur, les actions visées à l'article 1er, paragraphe 1, peuvent inclure les actions d'information sur les modes de consommation responsables en matière de boisson et sur les méfaits de la consommation dangereuse d'alcool.

Sur le marché intérieur, les actions éligibles peuvent aussi prendre la forme d'une participation à des manifestations, des foires et expositions d'importance nationale ou européenne, au moyen de stands destinés à valoriser l'image des produits communautaires.

▼B

3. Dans les pays tiers, les actions visées à l’article 1er, paragraphe 1, peuvent aussi prendre les formes suivantes:

a) actions d’information sur le système communautaire des vins de table;

b) participation à des manifestations, foires et expositions d’importance internationale, notamment au moyen de stands destinés à valoriser l’image des produits communautaires;

c) études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés;

d) missions commerciales à haut niveau.

Article 3

Secteurs et produits concernés

1. Les secteurs ou produits pouvant faire l’objet des actions visées à l’article 1er, paragraphe 1, à réaliser sur le marché intérieur, sont déterminés compte tenu des critères suivants:

a) ...

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