Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007

Coming into Force01 January 2019
Published date01 January 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/2019-01-01
Celex Number02013R1308-20190101
Date01 January 2019
CourtDonnées provisoires,Vorläufige Daten,Dati provvisori,Provisional data,Datos provisionales
TEXTE consolidé: 32013R1308 — FR — 01.01.2019

02013R1308 — FR — 01.01.2019 — 005.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1308/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1310/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 L 347 865 20.12.2013
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2016/791 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mai 2016 L 135 1 24.5.2016
►M3 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1166 DE LA COMMISSION du 17 mai 2016 L 193 17 19.7.2016
►M4 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1226 DE LA COMMISSION du 4 mai 2016 L 202 5 28.7.2016
►M5 RÈGLEMENT (UE) 2017/2393 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2017 L 350 15 29.12.2017


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 189 du 27.6.2014, p. 261 (1308/2013)
►C2 Rectificatif, JO L 130 du 19.5.2016, p. 32 (1308/2013)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1308/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil



PARTIE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier

Champ d'application

1. Le présent règlement établit une organisation commune des marchés pour les produits agricoles, c'est-à-dire tous les produits énumérés à l'annexe I des traités, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture définis dans les actes législatifs de l'Union sur l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture.

2. Les produits agricoles définis au paragraphe 1 sont répartis dans les secteurs suivants énumérés dans les parties respectives de l'annexe I:

a) céréales, partie I;

b) riz, partie II;

c) sucre, partie III;

d) fourrages séchés, partie IV;

e) semences, partie V;

f) houblon, partie VI;

g) huile d'olive et olives de table, partie VII;

h) lin et chanvre, partie VIII;

i) fruits et légumes, partie IX;

j) produits transformés à base de fruits et légumes, partie X;

k) bananes, partie XI;

l) vin, partie XII;

m) plantes vivantes et produits de la floriculture, partie XIII;

n) tabac, partie XIV;

o) viande bovine, partie XV;

p) lait et produits laitiers, partie XVI;

q) viande de porc, partie XVII;

r) viandes ovine et caprine, partie XVIII;

s) œufs, partie XIX;

t) viande de volaille, partie XX;

u) alcool éthylique d'origine agricole, partie XXI;

v) produits de l'apiculture, partie XXII;

w) vers à soie, partie XXIII;

x) autres produits, partie XXIV.

Article 2

Dispositions générales de la politique agricole commune (PAC)

Le règlement (UE) no 1306/2013 et les dispositions adoptées en application dudit règlement s'appliquent aux mesures prévues par le présent règlement.

Article 3

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, les définitions relatives à certains secteurs telles qu'elles sont établies à l'annexe II s'appliquent.

2. Les définitions énoncées à l'annexe II, partie II, section B, ne s'appliquent que jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 pour le sucre.

3. Les définitions figurant dans le règlement (UE) no 1306/2013, le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) s'appliquent aux fins du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement.

4. Afin de tenir compte des spécificités du secteur du riz, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de modifier les définitions relatives au secteur du riz figurant à l'annexe II, partie I, dans la mesure nécessaire pour actualiser les définitions en fonction de l'évolution du marché.

5. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «régions moins développées», les régions définies en tant que telles à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

b) «phénomènes climatiques assimilables à une catastrophe naturelle», des phénomènes climatiques comme le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, qui détruisent plus de 30 % de la production annuelle moyenne d'un agriculteur donné au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

Article 4

Adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles

Lorsque cela est nécessaire pour tenir compte des modifications apportées à la nomenclature combinée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'adapter dans le présent règlement la désignation des produits et les références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée.

Article 5

Taux de conversion pour le riz

La Commission peut adopter des actes d'exécution:

a) fixant les taux de conversion pour le riz à différents stades de la transformation, ainsi que les coûts de transformation et la valeur des sous-produits;

b) prenant toutes les mesures nécessaires aux fins de l'application des taux de conversion pour le riz.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 6

Campagnes de commercialisation

Les campagnes de commercialisation suivantes sont établies:

a) du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour les secteurs des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et de la banane;

b) du 1er avril au 31 mars de l'année suivante pour les secteurs des fourrages séchés et du ver à soie;

c) du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante pour:

i) le secteur des céréales;

ii) le secteur des semences;

iii) le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;

iv) le secteur du lin et du chanvre;

v) le secteur du lait et des produits laitiers;

d) du 1er août au 31 juillet de l'année suivante pour le secteur du vin;

e) du 1er septembre au 31 août de l'année suivante pour le secteur du riz;

f) du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante pour le secteur du sucre.

Article 7

Seuil de référence

1. Les seuils de référence suivants sont fixés:

a) en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;

b) en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point A, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;

c) en ce qui concerne le sucre de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point B, non emballé, départ usine:

i) pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne;

ii) pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne;

d) en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe de conformation R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus visée à l'annexe IV, point A;

e) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers

i) 246,39 EUR par 100 kg pour le beurre;

ii) 169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;

f) en ce qui concerne la viande de porc, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs visée à l'annexe IV, point B, comme suit:

i) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kg: classe E;

ii) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kg: classe R.

g) en ce qui concerne l'huile d'olive:

i) 1 779 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge extra;

ii) 1 710 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge;

iii) 1 524 EUR par tonne pour l'huile d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre (ce montant étant réduit de 36,70 EUR par tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire).

2. Les seuils de référence prévus au paragraphe 1 sont régulièrement examinés par la Commission, compte tenu de critères objectifs, notamment de l'évolution de la production, des coûts de production (en particulier du prix des intrants) et des tendances du marché. Si nécessaire, les seuils de référence sont mis à jour conformément à la procédure législative ordinaire en fonction de l'évolution de la production et des marchés.



PARTIE II

MARCHÉ INTÉRIEUR



TITRE I

INTERVENTION SUR LE MARCHÉ



CHAPITRE I

Intervention publique et aide au stockage prive



Section I

Dispositions generales applicables à l'intervention publique et a l'aide au stockage prive

Article 8

Champ d'application

Le présent chapitre établit les règles régissant l'intervention sur les marchés sous forme:

a) d'intervention publique, lorsque des produits sont achetés par les autorités compétentes des États membres et stockés par celles-ci...

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