Commission Implementing Decision (EU) 2017/132 of 24 January 2017 concerning the applicability of Article 34 of Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council to contracts awarded for provision of airport infrastructure for cargo in Austria (notified under document C(2017) 260) (Text with EEA relevance. )

Coming into Force26 January 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017D0132
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/132/oj
Published date26 January 2017
Date24 January 2017
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 21, 26 janvier 2017,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 21, 26 gennaio 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 21, 26 de enero de 2017
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26.1.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 21/105

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/132 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2017

relative à l'applicabilité de l'article 34 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil aux marchés attribués pour la mise à disposition d'infrastructures aéroportuaires pour le fret en Autriche

[notifiée sous le numéro C(2017) 260]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 30, paragraphe 5,

vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (2), et notamment son article 35, paragraphe 3,

vu la demande introduite par Flughafen Wien,

considérant ce qui suit:

1. CADRE FACTUEL

1.1. La demande

(1) Le 16 janvier 2015, la Commission a reçu de Flughafen Wien (aéroport de Vienne, ci-après le «demandeur») une demande au titre de l'article 30 de la directive 2004/17/CE (ci-après la «demande»).
(2) La demande portait sur des activités en rapport avec l'exploitation d'une aire géographique aux fins de mettre à disposition des infrastructures aéroportuaires sur le territoire autrichien (3).
(3) La demande est accompagnée d'un avis rendu par l'autorité indépendante compétente pour les services aéroportuaires en Autriche, le ministère fédéral des transports, de l'innovation et de la technologie (ci-après le «BMVIT»), en date du 22 décembre 2014. Cet avis (ci-après l'«avis») traite de la question de savoir s'il existe un libre accès au marché et si les activités visées par la demande sont directement exposées à la concurrence.
(4) En 2010, le demandeur a pris contact une première fois avec la Commission afin de discuter, de manière informelle, des possibilités d'une exemption des règles relatives à la passation des marchés publics. Les premiers échanges de points de vue étaient basés sur un projet de demande examiné lors d'une réunion le 17 mars 2010. À la suite de cette réunion, la Commission a transmis une liste écrite informelle d'observations et de questions au demandeur le 12 avril 2010.
(5) Le 26 septembre 2013, le demandeur a soumis un projet de demande mis à jour. La Commission lui a ensuite transmis ses observations par écrit (par lettre du 15 novembre 2013). Le demandeur a répondu à la lettre de la Commission le 2 avril 2014 et un nouvel échange informel de points de vue a eu lieu lors d'une réunion organisée le 26 juin 2014.
(6) Le 16 janvier 2015, le demandeur a introduit formellement sa demande d'exemption.
(7) Le 5 février 2016, le demandeur a retiré cette demande, dans la mesure où la vente au détail était concernée (4).
(8) La législation autrichienne relative à la passation de marchés publics (5) permet aux entités adjudicatrices de soumettre des demandes au titre de l'article 30 de la directive 2004/17/CE.
(9) L'aéroport de Vienne se présente comme une entité adjudicatrice conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE, dans la mesure où il exerce une activité liée à l'exploitation d'une aire géographique aux fins de mettre des aéroports à disposition au titre de l'article 12 de la directive 2014/25/UE et agit sur la base d'un droit spécial au sens de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2014/25/UE.
(10) À la suite d'un premier examen de cette demande, la Commission a estimé qu'elle ne contenait pas les informations nécessaires à une évaluation adéquate des critères applicables aux fins d'une exemption des règles relatives à la passation des marchés publics.
(11) Le 27 février 2015, la Commission a invité le demandeur à compléter la demande avec les informations manquantes et à fournir des éléments probants empiriques à l'appui de la définition du marché retenue, ainsi que des données plus fiables sur la situation de concurrence sur chacun des marchés. Le demandeur a transmis ses réponses par courriers électroniques des 4 et 15 septembre 2015. Le 21 septembre 2015 et le 23 octobre 2015, la Commission a invité le demandeur à apporter des précisions supplémentaires à sa réponse du 15 septembre 2015. Elle a reçu les réponses du demandeur respectivement le 14 octobre 2015 et le 5 février 2016. Étant donné que les réponses n'ont pas été reçues dans les délais fixés par la Commission, le délai prévu pour l'adoption d'une décision a été suspendu pendant la période allant de l'expiration du délai établi dans la demande de renseignements (13 mars 2015) à la réception des informations complètes (5 février 2016). Une extension supplémentaire du délai a été mutuellement convenue entre les parties. Le nouveau délai pour l'adoption de la décision a été fixé au 29 juillet 2016.
(12) Dans le même temps, le 20 avril 2015, la Commission a demandé des renseignements complémentaires aux autorités autrichiennes. Celles-ci ont transmis leurs réponses par courriers électroniques en date du 3 juillet 2015.
(13) Un nouvel échange de correspondance a eu lieu concernant le statut juridique du demandeur en tant qu'entité adjudicatrice. Le 22 avril et le 19 mai 2016, la Commission a sollicité des informations complémentaires auprès du demandeur. Le demandeur a répondu respectivement le 4 mai et le 1er juillet 2016. En outre, la Commission a demandé un complément d'information à ce sujet de la part des autorités autrichiennes, le 11 juillet et le 23 septembre 2016. Les autorités autrichiennes ont répondu respectivement le 31 août et le 30 septembre 2016.
(14) Le 5 juillet 2016, compte tenu de la nécessité d'obtenir et d'examiner les renseignements complémentaires, le délai pour l'adoption d'une décision de la Commission sur la présente affaire a été prorogé avec l'accord des parties au 31 octobre 2016.
(15) Étant donné que les réponses à la demande d'informations n'ont pas été reçues dans les délais fixés par la Commission, le délai prévu pour l'adoption d'une décision a été suspendu pendant la période allant de l'expiration du délai établi dans la demande de renseignements (9 août 2016) à la réception des informations complètes (31 août 2016) et le nouveau délai d'adoption d'une décision de la Commission a été fixé au 23 novembre 2016.
(16) Le 8 novembre 2016, le demandeur a retiré la demande, dans la mesure où elle s'étend à la mise à disposition d'infrastructures aéroportuaires en matière de trafic de passagers, d'assistance en escale et de stationnement. La demande a donc été maintenue uniquement en ce qui concerne la mise à disposition d'infrastructures aéroportuaires pour le fret. Un nouveau délai pour l'adoption d'une décision de la Commission a été mutuellement convenu par les parties le 18 novembre 2016. Ce délai a été fixé au 31 janvier 2017.
(17) Le 23 septembre 2015, l'International Air Transport Association (IATA) a soumis un avis à titre volontaire sur l'évaluation de la concurrence dans le secteur aéroportuaire autrichien dans le cadre de la demande d'exemption des règles relatives à la passation des marchés publics. Cette soumission était basée sur l'avis (6) d'ouverture de la présente procédure. Le document de prise de position est axé sur l'évaluation de la mise à disposition de services internationaux de transport aérien de passagers origine-destination.

1.2. Le secteur aéroportuaire en Autriche

(18) Il existe actuellement six aéroports commerciaux en Autriche, à savoir l'aéroport de Vienne (ci-après désigné par son code IATA, «VIE»), l'aéroport de Graz (ci-après «GRZ»), l'aéroport d'Innsbruck (ci-après «INN»), l'aéroport de Klagenfurt (ci-après «KLU»), l'aéroport de Linz (ci-après «LNZ») et l'aéroport de Salzbourg (ci-après «SZG»).
(19) L'opérateur de VIE est une société anonyme (7) cotée à la bourse de Vienne depuis 1992, tandis que les opérateurs des autres aéroports autrichiens sont tous des sociétés anonymes.
(20) Les six aéroports commerciaux autrichiens ont accueilli un total de 26,3 millions de passagers en 2013 (8) et environ […] (9) tonnes de fret par an (10).

2. CADRE JURIDIQUE

(21) La directive 2014/25/UE s'applique à l'attribution de marchés destinés à permettre la poursuite d'activités relatives à la mise à disposition d'infrastructures aéroportuaires, à moins que ces activités ne soient exemptées au titre de l'article 34 de cette directive.
(22) Conformément à l'article 34 de la directive 2014/25/UE, les marchés destinés à permettre la prestation d'une activité visée par la directive ne sont pas soumis à ladite directive, si, dans l'État membre où l'activité est exercée, celle-ci est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. L'exposition directe à la concurrence est évaluée en fonction de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L'accès au marché est réputé non limité dès lors que l'État membre a transposé et appliqué la législation pertinente de l'Union européenne concernant l'ouverture totale ou partielle du secteur en cause. Les différents actes concernés sont énumérés à l'annexe III de la directive 2014/25/UE. Toutefois, cette annexe ne mentionne aucune législation pertinente libéralisant ce secteur pour la mise à disposition
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