Council Regulation (EC) No 1167/2008 of 24 October 2008 amending and updating Regulation (EC) No 1334/2000 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use items and technology

Coming into Force02 January 2009
End of Effective Date26 August 2009
Celex Number32008R1167
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/1167/oj
Published date03 December 2008
Date24 October 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 325, 03 December 2008
L_2008325FR.01000101.xml
3.12.2008 FR Journal officiel de l’Union européenne L 325/1

RÈGLEMENT (CE) N o 1167/2008 DU CONSEIL

du 24 octobre 2008

portant modification et mise à jour du règlement (CE) no 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil (1) exige que les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) soient soumis à un contrôle efficace lorsqu'ils sont exportés de la Communauté.
(2) Afin de permettre aux États membres et à la Communauté de respecter leurs engagements internationaux, l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2000 établit la liste commune des biens et technologies à double usage visée à l'article 3 dudit règlement, qui met en œuvre les accords internationaux sur le contrôle des biens à double usage, comprenant l'arrangement de Wassenaar, le régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM), le Groupe des fournisseurs nucléaires (GFN), le Groupe australien et la Convention sur les armes chimiques (CAC).
(3) L'article 11 du règlement (CE) no 1334/2000 prévoit que les annexes I et IV soient mises à jour dans le respect des obligations et engagements pertinents, et de toute modification de ces derniers, que chaque État membre a acceptés en tant que membre des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière.
(4) Il convient de modifier les annexes I et IV du règlement (CE) no 1334/2000 afin de tenir compte des modifications adoptées par les parties à l'arrangement de Wassenaar, le Groupe australien et le RCTM postérieurement aux modifications apportées auxdites annexes par le règlement (CE) no 1183/2007 du Conseil (2).
(5) Afin de faciliter la consultation par les autorités chargées des contrôles à l'exportation et les opérateurs, il y a lieu de publier une version actualisée et consolidée des annexes du règlement (CE) no 1334/2000.
(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1334/2000 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes du règlement (CE) no 1334/2000 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. ALLIOT-MARIE


(1) JO L 159 du 30.6.2000, p. 1.

(2) JO L 278, 22.10.2007, p. 1.


ANNEXE

«

ANNEXE I

Liste visée à l'article 3 du règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil

LISTE DES BIENS ET TECHNOLOGIES À DOUBLE USAGE

La présente liste met en œuvre les accords internationaux sur le contrôle des biens à double usage, comprenant l'arrangement de Wassenaar, le régime de contrôle de la technologie relative aux missiles (MTCR), le Groupe des fournisseurs d'articles nucléaires (NSG), le Groupe Australie et la convention sur les armes chimiques (CNC).

TABLE DES MATIÈRES

Notes

Définitions

Acronymes et abréviations

Catégorie 0 Matières, installations et équipements nucléaires
Catégorie 1 Matériaux, produits chimiques, "micro-organismes" et "toxines"
Catégorie 2 Traitement des matériaux
Catégorie 3 Électronique
Catégorie 4 Ordinateurs
Catégorie 5 Télécommunications et "sécurité de l'information"
Catégorie 6 Capteurs et lasers
Catégorie 7 Navigation et aéro-électronique
Catégorie 8 Marine
Catégorie 9 Aérospatiale et propulsion

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ANNEXE I

1. Concernant le contrôle des biens conçus ou modifiés pour des usages militaires, se rapporter à la ou aux listes ad hoc relatives au contrôle des biens à usage militaire tenues par chaque État membre. Dans la présente annexe, la mention "VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE" renvoie à ces listes.
2. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins. NB: Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis.
3. Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

NOTE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE NUCLÉAIRE (NTN)

(À lire en relation avec le chapitre E de la catégorie 0)

La "technologie" directement associée à des biens soumis à contrôle de la catégorie 0 est soumise à contrôle conformément aux dispositions de la catégorie 0.

La "technologie" relative au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu'elle s'applique à des biens non soumis à contrôle.

La licence délivrée pour l'exportation de biens couvre également l'exportation, au bénéfice du même utilisateur final, de la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien et à la réparation de ces biens.

Le contrôle portant sur les transferts de "technologie" ne s'applique pas aux connaissances qui sont "du domaine public" ou relèvent de la "recherche scientifique fondamentale".

NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)

(À lire en relation avec le chapitre E des catégories 1 à 9)

L'exportation de "technologie" relative au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" des biens relevant des catégories 1 à 9 est soumise à contrôle selon les dispositions des catégories 1 à 9.

La "technologie" nécessaire au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu'elle s'applique à des biens non soumis à contrôle.

Les contrôles ne s'appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas contrôlés ou dont l'exportation a été autorisée.

NB: Cela ne couvre pas la "technologie" visée aux alinéas 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. et 8E002.b.

Le contrôle portant sur les transferts de "technologie" ne s'applique pas aux connaissances qui sont "du domaine public", à la "recherche scientifique fondamentale" ou aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

NOTE GÉNÉRALE RELATIVE AUX LOGICIELS (NGL)

(La présente note exempte des contrôles prévus au chapitre D des catégories 0 à 9)

Les catégories 0 à 9 de la présente liste ne sont pas applicables aux "logiciels" qui:

a. sont couramment à la disposition du public, en étant:
1. vendus directement sur stock, sans restriction, à des points de vente au détail, que cette vente soit effectuée
a. en magasin;
b. par correspondance;
c. par transaction électronique; ou
d. par téléphone; et
2. conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur; ou
NB: L'alinéa a. de la note générale relative aux logiciels n'exempte pas les "logiciels" mentionnés dans la catégorie 5, partie 2 ("Sécurité de linformation").
b. sont "du domaine public".

DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE ANNEXE

Les définitions des termes entre "apostrophes simples" sont données dans une note technique se rapportant au bien en question.

Les définitions des termes entre "apostrophes doubles" sont les suivantes.

NB: Les références aux catégories sont indiquées entre parenthèses après le terme défini.

"Accordable" (6): se dit d'un "laser" pouvant produire une énergie continue à toutes les longueurs d'onde sur une gamme de différentes transitions "laser". Un "laser" à sélection de raie produit des longueurs d'onde discrètes lors d'une transition "laser" et n'est pas considéré comme "accordable".
"Adapté pour usage de guerre" (1): toute modification ou sélection (notamment altération de la pureté, de la durée de conservation, de la virulence, des caractéristiques de diffusion ou de la résistance aux rayons UV) conçue pour augmenter la capacité à causer des pertes humaines ou animales, à dégrader les équipements ou à endommager les récoltes ou l'environnement.
"Aéronef civil" (1, 7 et 9): "aéronef" inscrit sous sa désignation propre sur les listes de certificats de navigabilité publiées par les services de l'aviation civile, comme desservant des lignes commerciales civiles intérieures et extérieures ou destinés à un usage civil légitime, privé ou professionnel. NB: Voir également "aéronef".
"Aéronef" (1, 7 et 9): véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative (hélicoptère), à rotor basculant ou à voilure basculante. NB: Voir également "aéronef civil".
"Agilité de fréquence (radar)" (6): toute technique par laquelle la fréquence porteuse d'un émetteur radar à impulsion est modifiée selon une séquence pseudo-aléatoire, entre
...

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