Regulation (EU) No 230/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an instrument contributing to stability and peace

Coming into Force16 December 2017
Published date16 December 2017
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2014/230/2017-12-16
Celex Number02014R0230-20171216
Date16 December 2017
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32014R0230 — FR — 16.12.2017

02014R0230 — FR — 16.12.2017 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 230/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (JO L 077 du 15.3.2014, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2017/2306 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017 L 335 6 15.12.2017




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 230/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2014

instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et objectifs

1. Le présent règlement institue un instrument (ci-après dénommé «instrument contribuant à la stabilité et à la paix») qui apporte, pour la période 2014-2020, un soutien direct aux politiques extérieures de l'Union par l'accroissement de l'efficacité et de la cohérence des actions de l'Union dans les domaines de la réaction aux crises, de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et de la préparation aux crises, ainsi que de la lutte contre les menaces mondiales et transrégionales.

2. L'Union met en œuvre, dans les conditions prévues par le présent règlement, des mesures de coopération au développement ainsi que des mesures de coopération financière, économique et technique avec des pays tiers, des organisations régionales et internationales, ainsi que d'autres acteurs étatiques et de la société civile.

▼M1

Lorsque l'aide de l'Union est fournie aux acteurs du secteur de la sécurité, elle peut également inclure l'aide aux acteurs militaires dans les circonstances exceptionnelles prévues à l'article 3 bis, dans le cadre d'un processus de réforme plus vaste du secteur de la sécurité ou dans le cadre du renforcement des capacités à l'appui du développement et de la sécurité pour le développement dans les pays tiers, conformément à l'objectif premier qu'est la réalisation du développement durable.

▼B

3. Aux fins du présent règlement, le terme «les acteurs de la société civile» comprend les organisations non gouvernementales, les organisations représentant des populations autochtones, les groupements de citoyens et professionnels locaux, les coopératives, les syndicats, les organisations représentant des acteurs économiques et sociaux, les organisations locales (y compris les réseaux) qui œuvrent dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales décentralisées, les organisations de consommateurs, les organisations de femmes ou de jeunes, les organisations pédagogiques, culturelles, de recherche et scientifiques, les universités, les églises et les associations ou communautés religieuses, les médias et toutes associations non gouvernementales et fondations privées ou publiques susceptibles d'apporter leur contribution au développement ou à la dimension extérieure des politiques intérieures. D'autres organes ou acteurs non énumérés au présent alinéa peuvent faire l'objet d'un financement, pour autant que la réalisation des objectifs visés par le présent règlement l'exige.

4. Les objectifs spécifiques du présent règlement sont les suivants:

a) dans une situation de crise ou de crise émergente, contribuer rapidement à la stabilité en prévoyant une réaction efficace conçue pour aider à préserver, établir ou restaurer les conditions essentielles pour permettre la mise en œuvre effective des politiques et des actions extérieures de l'Union conformément à l'article 21 du traité sur l'Union européenne;

b) contribuer à prévenir les conflits et à garantir une capacité et un degré de préparation suffisants en vue de faire face aux situations d'avant-crise et d'après-crise et de consolider la paix; et

c) répondre aux menaces spécifiques qui pèsent sur la paix ainsi que sur la sécurité et la stabilité internationales au niveau mondial et transrégional.

Article 2

Cohérence et complémentarité de l'aide de l'Union

1. La Commission veille à ce que les mesures adoptées au titre du présent règlement soient cohérents avec le cadre politique stratégique global de l'Union pour les pays partenaires, et en particulier avec les objectifs des mesures visées au paragraphe 2, ainsi qu'avec les autres mesures pertinentes de l'Union.

2. Les mesures adoptées au titre du présent règlement peuvent être complémentaires et sont cohérentes avec les mesures adoptées dans le cadre du titre V du traité sur l'Union européenne et de la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les mesures adoptées au titre du présent règlement tiennent dûment compte des vues du Parlement européen.

3. L'aide de l'Union prévue par le présent règlement est complémentaire de celle qui est prévue au titre des instruments de l'Union dans le domaine de l'aide extérieure, elle n'est fournie que dans la mesure où une réaction appropriée et efficace ne peut être mise en œuvre dans le cadre desdits instruments et elle est programmée et mise en œuvre de manière à assurer la continuité des actions entreprises au titre desdits autres instruments, le cas échéant.

4. Dans la mesure du possible, les thèmes transversaux suivants sont pris en compte, notamment au niveau de la programmation:

a) la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance;

b) les droits de l'homme et le droit humanitaire, y compris les droits de l'enfant et les droits des populations autochtones;

c) la non-discrimination;

d) l'égalité entre hommes et femmes et l'émancipation des femmes;

e) la prévention des conflits; et

f) le changement climatique.

5. Les activités entrant dans le champ d'application du règlement (CE) no 1257/96 ( 1 ) du Conseil et de la décision (UE) no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et qui sont éligibles au financement au titre desdits actes ne sont pas financées au titre du présent règlement.

6. Afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité des mesures d'aide de l'Union et des États membres et d'éviter le double financement, la Commission promeut une coordination étroite entre les activités de l'Union et avec celles des États membres, tant au niveau du processus de décision que sur le terrain. À cet effet, les États membres et la Commission ont recours à un système d'échange d'informations. La Commission peut prendre des initiatives pour promouvoir cette coordination. En outre, la Commission assure la coordination et la coopération avec les organisations multilatérales, régionales et sous-régionales et les autres bailleurs de fonds.



TITRE II

TYPES D'AIDE DE L'UNION

Article 3

Aide pour répondre à une situation de crise ou de crise émergente en vue de prévenir les conflits

1. L'Union fournit une aide technique et financière pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l'article 1er, paragraphe 4, point a), afin de répondre aux situations exceptionnelles et imprévues suivantes:

a) une situation d'urgence, de crise ou de crise émergente;

b) une situation constituant une menace pour la démocratie, le droit et l'ordre public, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou la sécurité et la sûreté des personnes, en particulier celles exposées à des violences à caractère sexiste dans des situations d'instabilité; ou

c) une situation menaçant de dégénérer en conflit armé ou de déstabiliser gravement le pays tiers ou les pays tiers concernés.

Cette aide peut également s'appliquer aux situations où l'Union a invoqué les clauses sur les éléments essentiels d'accords internationaux en vue de suspendre, partiellement ou totalement, la coopération avec des pays tiers.

2. L'aide technique et financière visée au paragraphe 1 peut couvrir les domaines suivants:

a) le soutien, par la fourniture d'une aide technique et logistique, aux efforts entrepris par des organisations internationales et régionales et par des acteurs étatiques ou de la société civile, pour promouvoir le renforcement de la confiance, la médiation, le dialogue et la réconciliation;

b) le soutien à la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité dans les pays en situation de fragilité, de conflit ou d'après-conflit;

c) le soutien à la mise en place et au fonctionnement d'administrations intérimaires mandatées conformément au droit international;

d) le soutien à la mise en place d'institutions publiques démocratiques et pluralistes, y compris les mesures visant à renforcer le rôle des femmes dans ces institutions, et d'une administration civile efficace et au contrôle civil du système de sécurité, ainsi que les mesures visant à renforcer la capacité des services chargés de faire respecter la loi et des autorités judiciaires chargés de lutter contre le terrorisme, la criminalité organisée et toutes les formes de trafic illicites;

e) le soutien aux tribunaux pénaux internationaux et aux tribunaux nationaux ad hoc, aux commissions «vérité et réconciliation» et aux mécanismes juridiques permettant le règlement des plaintes en matière de droits de l'homme ainsi que la revendication et la déclaration des droits de propriété, créés conformément aux normes internationales en matière de droits de l'homme et d'état de droit;

f) le soutien aux mesures nécessaires pour entamer la réhabilitation et la reconstruction d'infrastructures essentielles, de logements, de bâtiments publics et de biens économiques et de...

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