Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force01 August 2019
Published date01 August 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2014/1286/2019-08-01
Celex Number02014R1286-20190801
Date01 August 2019
CourtVorläufige Daten,Datos provisionales,Données provisoires,Dati provvisori,Provisional data
TEXTE consolidé: 32014R1286 — FR — 01.08.2019

02014R1286 — FR — 01.08.2019 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (UE) No 1286/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2016/2340 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 2016 L 354 35 23.12.2016
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2019/1156 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 L 188 55 12.7.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 358 du 13.12.2014, p. 50 (no 1286/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1286/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 novembre 2014

sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement établit des règles uniformes relatives au format et au contenu du document d’informations clés qui doit être rédigé par les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, et à la fourniture du document d’informations clés aux investisseurs de détail en vue de permettre aux investisseurs de détail de comprendre et de comparer les principales caractéristiques du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance et les risques qui y sont associés.

Article 2

1. Le présent règlement s’applique aux initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet de ces produits ou qui les vendent.

2. Le présent règlement ne s’applique pas aux produits suivants:

a) les produits d’assurance non-vie énumérés à l’annexe I de la directive 2009/138/CE;

b) les contrats d’assurance-vie lorsque les prestations prévues par le contrat sont payables uniquement en cas de décès ou d’incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité;

c) les dépôts, autres que les dépôts structurés définis à l’article 4, paragraphe 1, point 43), de la directive 2014/65/UE;

d) les titres visés à l’article 1er, paragraphe 2, points b) à g), i) et j), de la directive 2003/71/CE;

e) les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;

f) les régimes de retraite professionnelle officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou de la directive 2009/138/CE;

g) les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise en vertu du droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut pas choisir le produit de retraite ni le fournisseur du produit.

Article 3

1. Lorsque les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance soumis au présent règlement sont aussi soumis à la directive 2003/71/CE, ces deux actes législatifs s’appliquent.

2. Lorsque les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance soumis au présent règlement sont aussi soumis à la directive 2009/138/CE, ces deux actes législatifs s’appliquent.

Article 4

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «produit d’investissement packagé de détail», un investissement, y compris les instruments émis par les véhicules de titrisation définis à l’article 13, point 26), de la directive 2009/138/CE et les structures de titrisation ad hoc définies à l’article 4, paragraphe 1, point an), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), quelle que soit sa forme juridique, pour lequel le montant remboursable à l’investisseur de détail est soumis à des fluctuations parce qu’il dépend de valeurs de référence ou des performances d’un ou de plusieurs actifs que l’investisseur de détail n’achète pas directement;

2) «produit d’investissement fondé sur l’assurance», un produit d’assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché;

3) «produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance», l’un des produits suivants ou les deux:

a) un produit d’investissement packagé de détail;

b) un produit d’investissement fondé sur l’assurance;

4) «initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance»,

a) toute entité qui élabore un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;

b) toute entité qui apporte des modifications à un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance existant, y compris, mais pas exclusivement, en modifiant son profil de risque et de rémunération ou les coûts liés à un investissement dans ce produit;

5) «personne qui vend un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance», une personne qui propose un contrat relatif à un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le conclut avec un investisseur de détail;

6) «investisseur de détail»,

a) un client de détail au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE;

b) un client au sens de la directive 2002/92/CE, lorsque celui-ci ne correspondrait pas à la définition d’un client professionnel donnée à l’article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE;

7) «support durable», un support durable au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 2009/65/CE;

8) «autorités compétentes», les autorités nationales désignées par un État membre pour contrôler le respect des obligations que le présent règlement impose aux initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet de ces produits ou qui les vendent.



CHAPITRE II

DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS



SECTION I

Rédaction du document d’informations clés

Article 5

1. Avant de mettre un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance à la disposition des investisseurs de détail, l’initiateur dudit produit rédige pour ce produit un document d’informations clés conformément aux exigences du présent règlement et publie ce document sur son site internet.

2. Tout État membre peut exiger que l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou la personne qui vend un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance notifie préalablement le document d’informations clés à l’autorité compétente chargée des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance commercialisés dans cet État membre.



SECTION II

Forme et contenu du document d’informations clés

Article 6

1. Le document d’informations clés constitue une information précontractuelle. Il est exact, loyal, clair et non trompeur. Il fournit des informations clés et est cohérent avec tout document contractuel contraignant, avec les parties pertinentes des documents d’offre et avec les conditions et modalités du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance.

2. Le document d’informations clés est un document autonome, clairement distinct des documents à caractère commercial. Il ne contient pas de renvois à des documents à caractère commercial. Il peut contenir des renvois à d’autres documents, notamment à des prospectus le cas échéant, uniquement lorsque le renvoi fait référence aux informations devant figurer dans le document d’informations clés en vertu du présent règlement.

3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsqu’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance offre à l’investisseur de détail une série d’options d’investissement, de telle sorte que toutes les informations requises à l’article 8, paragraphe 3, concernant chaque option d’investissement sous-jacente ne peuvent être fournies dans un document autonome unique et concis, le document d’informations clés fournit au moins une description générique des options d’investissement sous-jacentes et indique où et comment trouver des informations précontractuelles plus détaillées concernant les produits d’investissement correspondant aux options d’investissement sous-jacentes.

4. Le document d’informations clés revêt la forme d’un document court, rédigé de manière concise et sur trois pages de format A4 maximum lorsqu’il est imprimé, qui facilite la comparabilité. Il est:

a) présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible;

b) ciblé sur les informations clés dont les investisseurs de détail ont besoin;

c) clairement formulé et rédigé dans un langage et un style de communication qui facilitent la compréhension des informations, notamment dans un langage clair, succinct et compréhensible.

5. Lorsque des couleurs sont utilisées dans le document d’informations clés, elles ne diminuent pas l’intelligibilité des informations...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT