Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles - Commission Statements

Coming into Force01 July 2002,01 January 2007,21 October 2000
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32000L0053
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2000/53/oj
Published date21 October 2000
Date18 September 2000
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 269, 21 octobre 2000,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 269, 21 ottobre 2000,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 269, 21 de octubre de 2000
EUR-Lex - 32000L0053 - FR

Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage - Déclarations de la Commission

Journal officiel n° L 269 du 21/10/2000 p. 0034 - 0043


Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil

du 18 septembre 2000

relative aux véhicules hors d'usage

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé le 23 mai 2000 par le comité de conciliation(3),

considérant ce qui suit:

(1) Il convient d'harmoniser les différentes mesures nationales concernant les véhicules hors d'usage, en vue, en premier lieu, de minimiser l'incidence de ces véhicules sur l'environnement, en contribuant ainsi à la protection, à la préservation et à l'amélioration de la qualité de l'environnement et de la conservation de l'énergie, et, en second lieu, d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et d'éviter les distorsions de concurrence dans la Communauté.

(2) Un encadrement d'envergure communautaire est requis afin de garantir une cohérence entre les approches nationales pour réaliser les objectifs susmentionnés, notamment quant à la conception des véhicules en vue de leur recyclage et de leur valorisation, aux exigences relatives aux installations de collecte et de traitement et à la réalisation des objectifs de réutilisation, de recyclage et de valorisation, compte tenu du principe de subsidiarité et du principe du pollueur-payeur.

(3) Les véhicules hors d'usage produisent chaque année dans la Communauté entre 8 et 9 millions de tonnes de déchets, qui doivent être gérés correctement.

(4) Afin d'appliquer les principes de précaution et de prévention et en conformité avec la stratégie communautaire en matière de gestion des déchets, la production de déchets doit être évitée autant que possible.

(5) Il existe également un principe fondamental selon lequel les déchets devraient être réutilisés et valorisés, et la préférence devrait être donnée à la réutilisation et au recyclage.

(6) Les États membres devraient prendre des mesures pour que les opérateurs économiques mettent en place des systèmes de collecte, de traitement et de valorisation des véhicules hors d'usage.

(7) Les États membres devraient veiller à ce que le dernier détenteur et/ou propriétaire puisse remettre le véhicule hors d'usage à une installation de traitement autorisée sans frais du fait de l'absence de valeur marchande ou d'une valeur marchande négative du véhicule. Les États membres devraient veiller à ce que les producteurs supportent la totalité ou une partie importante des frais de mise en oeuvre de ces mesures. Le fonctionnement normal du marché ne devrait pas être entravé.

(8) La présente directive devrait s'appliquer aux véhicules et aux véhicules hors d'usage, y compris leurs composants et leurs matériaux, ainsi qu'aux pièces de rechange et aux équipements supplémentaires, sans préjudice des normes en vigueur en matière de sécurité, de pollution de l'air et de lutte contre le bruit.

(9) Il est entendu que la présente directive a emprunté, lorsque cela était nécessaire, la terminologie utilisée par plusieurs directives existantes, à savoir la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(4), la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(5) et la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(6).

(10) Les véhicules d'époque, c'est-à-dire les véhicules historiques ou les véhicules à valeur de collection ou destinés aux musées, qui sont conservés de manière sensée et compatible avec la protection de l'environnement, soit en état de marche, soit démontés en pièces, n'entrent pas dans le cadre de la définition des déchets au sens de la directive 75/442/CEE et ne sont donc pas concernés par la présente directive.

(11) Il importe d'appliquer des mesures préventives dès la phase de conception des véhicules, en particulier sous forme de réduction et de contrôle des substances dangereuses contenues dans les véhicules, afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage et d'éviter la mise en décharge de déchets dangereux. En particulier, l'utilisation du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent devrait être interdite; ces métaux lourds ne devraient être utilisés que pour certaines applications conformément à une liste régulièrement révisée. On pourra ainsi veiller à ce que certains matériaux et composants ne se retrouvent pas dans les résidus de broyage et à ce qu'ils ne soient ni incinérés, ni mis en décharge.

(12) Le recyclage de tous les plastiques des véhicules hors d'usage devrait être constamment amélioré. La Commission examine actuellement les incidences du PVC sur l'environnement; elle présentera, le cas échéant, sur la base de ses travaux, des propositions concernant l'utilisation du PVC et comportant des considérations sur les véhicules.

(13) Il convient d'intégrer les exigences relatives au démontage, à la réutilisation et au recyclage des véhicules hors d'usage et de leurs composants dans la conception et la production des véhicules neufs.

(14) Il y a lieu d'encourager le développement de marchés pour les matériaux recyclés.

(15) Afin de garantir que les véhicules hors d'usage sont éliminés sans danger pour l'environnement, il convient de mettre en place des systèmes de collecte appropriés.

(16) Il convient d'instituer un certificat de destruction dont la présentation conditionne l'annulation de l'immatriculation des véhicules hors d'usage. Les États membres qui ne disposent pas d'un système d'annulation de l'immatriculation mettent en place un système dans lequel un certificat de destruction est notifié à l'autorité compétente concernée lorsque le véhicule hors d'usage est transféré vers une installation de traitement.

(17) La présente directive n'empêche pas les États membres d'accorder, le cas échéant, des mises hors circulation provisoires.

(18) Les entreprises de collecte et de traitement ne devraient pouvoir exercer leurs activités que lorsqu'elles ont reçu une autorisation ou, si une procédure d'enregistrement remplace l'autorisation, lorsque des conditions particulières ont été remplies.

(19) Il convient de promouvoir la capacité de recyclage et de valorisation des véhicules.

(20) Il importe de fixer les exigences applicables aux opérations de stockage et de traitement, afin de prévenir les incidences négatives sur l'environnement et d'éviter des distorsions du commerce et de la concurrence.

(21) Afin de parvenir à des résultats à court terme et de donner aux opérateurs, aux consommateurs et aux pouvoirs publics les perspectives à long terme nécessaires, il convient de fixer les objectifs quantitatifs de réutilisation, de recyclage et de valorisation qui doivent être atteints par les opérateurs économiques.

(22) Les producteurs devraient veiller à ce que les véhicules soient conçus et fabriqués de manière à atteindre les objectifs quantifiés pour la réutilisation, le recyclage et la valorisation. À cette fin, la Commission promouvra l'élaboration de normes européennes et prendra les autres mesures nécessaires afin de modifier la législation européenne pertinente en matière de réception des véhicules.

(23) Les États membres devraient veiller, lors de la mise en oeuvre de la présente directive, à préserver la concurrence, notamment en ce qui concerne l' accès des petites et moyennes entreprises aux marchés de la collecte, du démontage, du traitement et du recyclage.

(24) Afin de faciliter le démontage et le traitement, notamment le recyclage des véhicules hors d'usage, il conviendrait que les constructeurs fournissent aux installations de traitement autorisées toutes les informations nécessaires pour le démontage, en particulier en ce qui concerne les matériaux dangereux.

(25) Il convient de promouvoir l'élaboration de normes européennes, dans tous les cas où cela est nécessaire. Les constructeurs et les fournisseurs de matériaux devraient utiliser des normes concernant la codification des composants et des matériaux qui seraient fixées par la Commission assistée du comité compétent. Dans le cadre de l'élaboration de ces normes, la Commission tiendra compte, de manière appropriée, des travaux réalisés en la matière au sein des instances internationales compétentes.

(26) Il est nécessaire de disposer de données concernant les véhicules hors d'usage dans l'ensemble de la Communauté afin de contrôler la mise en oeuvre des objectifs de la présente directive.

(27) Les consommateurs doivent être informés de manière appropriée afin d'adapter leur comportement et leurs attitudes. Des informations devraient être fournies à cette fin par les opérateurs économiques...

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