Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009

Coming into Force20 December 2013,01 January 2015
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013R1307
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/1307/oj
Published date20 December 2013
Date17 December 2013
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 347, 20 dicembre 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 347, 20 décembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 347, 20 de diciembre de 2013
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20.12.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 347/608

RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment le protocole no 4 relatif au coton, paragraphe 6, qui y est joint,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Cour des comptes (1),

vu les avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit:

(1) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions intitulée "La PAC à l'horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire relever les défis de l'avenir" a exposé les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, il convient que la PAC soit réformée avec effet au 1er janvier 2014. Cette réforme devrait couvrir tous les grands instruments de la PAC, y compris le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (5). Compte tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 73/2009 et de le remplacer par un nouveau texte. Il convient également que la réforme rationalise et simplifie les dispositions concernées.
(2) L'une des principales finalités de la réforme de la PAC, qui est aussi l'une de ses exigences clés, consiste à réduire les charges administratives. Ceci devrait être résolument pris en compte lors de l'élaboration des dispositions applicables au régime de soutien direct.
(3) Tous les éléments de base relatifs au paiement du soutien de l'Union aux agriculteurs devraient être inclus dans le présent règlement, qui devrait fixer aussi les conditions d'accès aux paiements, qui sont indissociablement liés auxdits éléments de base.
(4) Il y a lieu de préciser que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) et les dispositions adoptées conformément à celui-ci doivent s'appliquer aux mesures prévues par le présent règlement. Pour des raisons de cohérence avec les autres instruments juridiques relatifs à la PAC, certaines règles actuellement prévues par le règlement (CE) no 73/2009 sont à présent fixées dans le règlement (UE) no 1306/2013, en particulier les règles visant à garantir le respect des obligations établies par les dispositions concernant les paiements directs, y compris les contrôles et l'application de mesures administratives et de sanctions administratives en cas de non-respect, les règles en matière de conditionnalité, telles que les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales, le suivi et l'évaluation des mesures applicables et les règles relatives au paiement des avances et au recouvrement des paiements indus.
(5) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(6) Le présent règlement devrait contenir la liste des régimes de soutien direct qu'il couvre. Afin de tenir compte de la nouvelle législation relative aux régimes de soutien qui pourrait être adoptée après l'entrée en vigueur du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes visant à modifier cette liste.
(7) Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes visant à établir le cadre dans lequel les États membres doivent définir les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l'obligation de conserver la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, ainsi que les activités minimales à exercer sur les superficies naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture et les critères permettant de déterminer la prédominance d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées et permettant de déterminer les pratiques locales établies en ce qui concerne les prairies et pâturages permanents ("prairies permanentes").
(8) Afin que les montants destinés au financement de la PAC respectent les plafonds annuels visés à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, il convient de procéder à un ajustement du niveau de soutien direct au cours d'une année civile, comme prévu à l'article 25 dudit règlement. Afin d'assurer qu'il contribue à atteindre l'objectif consistant à répartir de façon plus équilibrée les paiements entre les petits et les gros bénéficiaires, l'ajustement des paiements directs devrait s'appliquer uniquement aux paiements à accorder aux agriculteurs qui dépassent 2 000 EUR au cours de l'année civile correspondante. Eu égard au niveau des paiements directs en faveur des agriculteurs en Bulgarie, en Croatie et en Roumanie dans le cadre de l'application du mécanisme d'introduction progressive de tous les paiements directs accordés dans ces États membres, il convient que ledit instrument de discipline financière ne s'applique en Bulgarie et en Roumanie qu'à compter du 1er janvier 2016 et en Croatie qu'à compter du 1er janvier 2022. Il y a lieu de prévoir des règles spécifiques en ce qui concerne cet instrument de discipline financière et certaines autres dispositions dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales, lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, afin de renforcer les structures agricoles et de favoriser l'établissement des personnes morales ou des groupements de personnes morales concernés.
(9) Afin d'assurer l'application correcte des ajustements des paiements directs sur le plan de la discipline financière, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles relatives à la base de calcul des réductions à appliquer par les États membres aux agriculteurs en vertu de l'application de la discipline financière.
(10) L'expérience acquise dans le cadre de l'application des différents régimes de soutien en faveur des agriculteurs montre que, dans certains cas, le soutien était accordé à des personnes physiques ou morales dont l'objectif commercial n'était pas, ou n'était que de façon marginale, lié à l'exercice d'une activité agricole. Afin de garantir un meilleur ciblage du soutien, il importe que les États membres s'abstiennent d'octroyer des paiements directs à certaines personnes physiques ou morales, à moins que celles-ci ne soient en mesure de démontrer que leur activité agricole ne revêt pas un caractère marginal. Les États membres devraient en outre avoir la possibilité de ne pas octroyer de paiements directs à d'autres personnes physiques ou morales dont l'activité agricole est marginale. Toutefois, il convient de leur permettre d'octroyer des paiements directs aux petits agriculteurs à temps partiel, car ces derniers contribuent directement à la vitalité des zones rurales. Les États membres devraient également s'abstenir d'octroyer des paiements directs à des personnes physiques ou morales dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture et qui n'exercent pas sur ces surfaces l'activité minimale.
(11) Afin de garantir la protection des droits des agriculteurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles d'un agriculteur doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rende adaptées au pâturage ou à la culture, de critères permettant d'établir une distinction entre les recettes provenant des activités agricoles et des activités non agricoles et de fixer le montant des paiements directs nécessaire aux fins de l'application du principe de marginalité, ainsi que de critères à remplir par les agriculteurs pour être en mesure de démontrer que leur activité agricole ne revêt pas un caractère marginal.
(12) Pour éviter une charge administrative excessive entraînée par la gestion de paiements de petits montants, il convient que, d'une manière générale, les États membres n'accordent pas de paiements directs lorsque le montant concerné est inférieur à 100 EUR ou lorsque la demande de soutien porte sur des superficies admissibles inférieures à un hectare. Toutefois, les structures agricoles variant considérablement d'un État membre à l'autre et pouvant différer sensiblement de la
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