Council Directive 2004/82/EC of 29 April 2004 on the obligation of carriers to communicate passenger data

Coming into Force05 September 2004
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32004L0082
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2004/82/oj
Published date06 August 2004
Date29 April 2004
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 261, 06 août 2004,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 261, 06 agosto 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 261, 06 de agosto de 2004
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6.8.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 261/24

DIRECTIVE 2004/82/CE DU CONSEIL

du 29 avril 2004

concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point a), et son article 63, paragraphe 3, point b),

vu l'initiative du Royaume d'Espagne (1),

considérant ce qui suit:

(1) Pour lutter efficacement contre l'immigration clandestine et améliorer les contrôles aux frontières, il est essentiel que tous les États membres se dotent d'un dispositif fixant les obligations des transporteurs aériens qui acheminent des passagers sur le territoire des États membres. Il convient également, pour tendre vers cet objectif avec une plus grande efficacité, d'harmoniser autant que possible les sanctions pécuniaires prévues par les États membres en cas de violation des obligations qui incombent aux transporteurs, en tenant compte des différences entre les systèmes et pratiques juridiques des États membres.
(2) Le Conseil européen des 25 et 26 mars 2004 a adopté une déclaration sur la lutte contre le terrorisme qui met l'accent sur la nécessité d'accélérer l'examen des mesures à prendre à cet égard et d'avancer sur la proposition de directive du Conseil concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux personnes transportées en vue de parvenir rapidement à un accord sur cette mesure.
(3) Il importe d'éviter l'inaction de la Communauté en ce qui concerne la lutte contre l'immigration clandestine.
(4) À partir du 1er mai 2004, le Conseil ne pourra plus statuer à l'initiative d'un État membre.
(5) Le Conseil a épuisé toutes les possibilités d'obtenir l'avis du Parlement européen dans les délais.
(6) Étant donné ces circonstances exceptionnelles, il convient d'adopter la directive en l'absence de l'avis du Parlement européen.
(7) Les obligations qui doivent être imposées aux transporteurs en vertu de la présente directive sont complémentaires de celles établies en application des dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée en 1990, complétées par la directive 2001/51/CE du Conseil (2), étant donné que ces deux types d'obligations concourent à la réalisation du même objectif, à savoir la maîtrise des flux migratoires et la lutte contre l'immigration clandestine.
(8) Sans préjudice des dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3), il convient de ne pas porter atteinte à la liberté des États membres de maintenir ou d'introduire des obligations supplémentaires pour les transporteurs aériens ou certaines catégories d'autres transporteurs, y compris en ce qui concerne les informations ou les données relatives aux billets aller-retour, qu'ils soient visés ou non par la présente directive.
(9) Pour lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine et pour tendre vers cet objectif avec une plus grande efficacité, il est indispensable, sans préjudice des dispositions de la directive 95/46/CE, de tenir compte, dès que l'occasion se présente, de toute innovation technologique, surtout pour ce qui est de l'intégration et de l'utilisation des caractéristiques biométriques dans les informations qu'il incombe aux transporteurs de transmettre.
(10) Les États membres devraient veiller, en cas d'actions intentées contre des transporteurs et pouvant donner lieu à des sanctions, à ce que les droits de la défense et les droits de recours à l'encontre de telles décisions puissent être exercés de manière effective.
(11) Les présentes mesures reprennent les possibilités de contrôle envisagées dans la décision du comité exécutif de Schengen [SCH/Com-ex (94) 17, rév. 4] visant à permettre d'intensifier les contrôles aux frontières et à prévoir suffisamment de temps pour que soit effectué un contrôle détaillé et approfondi de chacun des passagers, grâce à la transmission, aux autorités chargées d'effectuer ces contrôles, des données relatives aux personnes transportées.
(12) La directive 95/46/CE s'applique en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par les autorités des États membres. Cela signifie que, s'il est vrai que le traitement des données transmises concernant les passagers, effectué aux fins des contrôles aux frontières, serait légitime également dans le but de permettre l'utilisation de ces données comme élément de preuve dans des procédures visant à l'application des lois et des règlements sur l'entrée et l'immigration, notamment des dispositions relatives à la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale, tout autre traitement de ces données qui serait incompatible avec ces objectifs irait, en revanche, à l'encontre du principe énoncé à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 95/46/CE. Les États membres devraient prévoir un régime de sanctions qui s'appliquerait en cas d'utilisation incompatible avec les objectifs visés par la présente directive.
(13) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption
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