Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1069/2009 y (CE) n.o 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 2003/2003 (Texto pertinente a efectos del EEE)

Coming into Force16 April 2020,15 July 2019,16 July 2022
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32019R1009
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj
Published date25 June 2019
Date05 June 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 170, 25 giugno 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 170, 25 de junio de 2019,Journal officiel de l’Union européenne, L 170, 25 juin 2019
L_2019170FR.01000101.xml
25.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 170/1

RÈGLEMENT (UE) 2019/1009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juin 2019

établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Les conditions de mise à disposition sur le marché intérieur des engrais ont été partiellement harmonisées par le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil (3), qui concerne presque exclusivement les engrais tirés de matières inorganiques obtenues par extraction ou par des procédés chimiques. L’utilisation de matières recyclées ou organiques à des fins de fertilisation est également nécessaire. Des conditions harmonisées pour la mise à disposition d’engrais fabriqués à partir de matières recyclées ou organiques sur l’ensemble du marché intérieur devraient être mises en place afin d’inciter fortement à leur utilisation accrue. Promouvoir une utilisation accrue des éléments nutritifs recyclés apporterait une contribution supplémentaire au développement de l’économie circulaire et permettrait, d’une façon générale, une utilisation des éléments nutritifs plus économe en ressources tout en réduisant la dépendance de l’Union à l’égard des éléments nutritifs importés de pays tiers. L’harmonisation devrait donc être étendue aux matières recyclées et organiques.
(2) Certains produits sont utilisés en association avec des engrais dans le but d’améliorer l’efficacité nutritionnelle, avec pour effet positif une réduction du volume des engrais utilisés et, par conséquent, de leur incidence sur l’environnement. Afin de faciliter leur libre circulation dans le marché intérieur, l’harmonisation devrait porter non seulement sur les engrais, c’est-à-dire les produits destinés à apporter des éléments nutritifs aux végétaux, mais aussi aux produits destinés à améliorer l’efficacité nutritionnelle des végétaux.
(3) Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) définit les règles d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, fixe un cadre pour la surveillance du marché des produits et pour les contrôles des produits provenant de pays tiers et établit les principes généraux applicables au marquage CE. Il y a lieu que ce règlement soit applicable aux produits relevant du présent règlement afin de garantir que les produits bénéficiant de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union se conforment à des exigences garantissant un haut niveau de protection des intérêts publics tels que la santé humaine, animale et végétale, la sécurité et l’environnement.
(4) La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (5) énonce des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient, dès lors, de remplacer le règlement (CE) no 2003/2003 par le présent règlement élaboré, dans la mesure du possible, en conformité avec ces principes communs et dispositions de référence.
(5) Contrairement à la plupart des autres mesures d’harmonisation de produits du droit de l’Union, le règlement (CE) no 2003/2003 n’empêche pas la mise à disposition sur le marché intérieur d’engrais non harmonisés, en conformité avec le droit national et les règles générales de libre circulation du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Compte tenu du caractère extrêmement local de certains marchés de produits, cette possibilité devrait être maintenue. Le respect des règles harmonisées devrait dès lors rester facultatif et ne devrait être exigé que pour les produits destinés à apporter des éléments nutritifs aux végétaux ou à améliorer l’efficacité nutritionnelle des végétaux qui portent le marquage CE lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché. Le présent règlement ne devrait donc pas s’appliquer aux produits qui ne sont pas porteurs du marquage CE lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché.
(6) Les fonctions différentes des produits justifient des exigences différentes en matière de sécurité et de qualité, adaptées à leurs diverses utilisations prévues. Les fertilisants UE devraient dès lors être répartis en différentes catégories fonctionnelles, qui devraient toutes être soumises à des exigences de sécurité et de qualité spécifiques.
(7) Un fertilisant UE pourrait remplir plusieurs des fonctions décrites dans les catégories fonctionnelles de produits figurant dans le présent règlement. Lorsqu’une seule de ces fonctions lui est attribuée, il devrait suffire que le fertilisant UE soit conforme aux exigences de la catégorie fonctionnelle de produits décrivant la fonction en question. En revanche, lorsque plusieurs de ces fonctions lui sont attribuées, le fertilisant UE devrait être considéré comme une combinaison de deux fertilisants UE ou plus et chacun des fertilisants UE composant la combinaison devrait être conforme, compte tenu de sa fonction. Ces combinaisons devraient donc appartenir à une catégorie fonctionnelle de produits spécifique.
(8) Un fabricant qui utilise un ou plusieurs fertilisants UE ayant déjà fait l’objet d’une évaluation de la conformité, par le fabricant en question ou par un autre fabricant, pourrait vouloir se fier à cette évaluation de la conformité. Afin de réduire autant que possible la charge administrative, le fertilisant UE devrait également être considéré comme une combinaison de deux fertilisants UE ou plus et les exigences supplémentaires en matière de conformité concernant la combinaison devraient se limiter aux aspects justifiés par la combinaison.
(9) Des matières constitutives différentes justifient des exigences en matière de procédé et des mécanismes de contrôle différents, adaptés à leur dangerosité potentielle et à leur nature variable. Les matières constitutives des fertilisants UE devraient dès lors être réparties en différentes catégories, qui devraient toutes être soumises à des exigences en matière de procédé et des mécanismes de contrôle spécifiques. Il devrait être possible de mettre à disposition sur le marché un fertilisant UE composé de plusieurs matières constitutives appartenant à plusieurs catégories de matières constitutives lorsque chaque matière est conforme aux exigences de la catégorie à laquelle elle appartient.
(10) Des contaminants tels que le cadmium présents dans les fertilisants UE pourraient présenter un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, étant donné qu’ils s’accumulent dans l’environnement et entrent dans la chaîne alimentaire. Leur présence devrait par conséquent être limitée dans ces produits. De plus, la présence d’impuretés dans les fertilisants UE produits à partir de biodéchets, notamment de polymères, mais aussi du métal et du verre, devrait être empêchée ou limitée, dans la mesure où cela est techniquement possible, par la détection de ces impuretés dans les biodéchets collectés séparément avant la transformation.
(11) Plusieurs États membres sont dotés de dispositions nationales limitant la teneur en cadmium des engrais phosphatés pour des raisons liées à la protection de la santé humaine et de l’environnement. Si un État membre estime qu’il est nécessaire de maintenir ces dispositions nationales après l’adoption de valeurs limites harmonisées dans le cadre du présent règlement, et jusqu’à ce que celles-ci soient d’un niveau égal ou inférieur aux valeurs limites déjà en vigueur au niveau national, il devrait les notifier à la Commission conformément à l’article 114, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, conformément à l’article 114, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si un État membre estime qu’il est nécessaire d’introduire de nouvelles dispositions nationales, telles que des dispositions limitant la teneur en cadmium dans les engrais phosphatés, sur la base de preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet État membre qui surgit après l’adoption du présent règlement, il devrait notifier à la Commission les dispositions envisagées ainsi que les motifs de leur adoption. Dans un cas comme dans l’autre, la Commission devrait vérifier, conformément à l’article 114, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si les dispositions nationales notifiées sont ou non un moyen de discrimination arbitraire, une restriction commerciale déguisée ou une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
(12) Dans la mesure où certains États membres se sont vu accorder, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des dérogations à l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003 pour ce qui est de la teneur en cadmium des engrais, notamment pour des raisons de protection de la santé humaine et de l’environnement compte tenu de l’état des sols et des conditions climatiques particuliers qui prévalent dans ces États membres, et étant donné que les circonstances factuelles qui ont conduit à l’octroi de ces dérogations par la Commission se vérifient encore, ces États
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT