Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption

Coming into Force20 May 2004,01 January 2006
End of Effective Date13 December 2019
Celex Number32004R0854
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/854/oj
Published date30 April 2004
Date29 April 2004
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 139, 30 aprile 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 139, 30 de abril de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 139, 30 avril 2004
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30.4.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 139/206

RÈGLEMENT (CE) NO 854/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2004

fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil (4) fixe les règles générales d'hygiène applicables à toutes les denrées alimentaires et le règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil (5) définit les règles spécifiques d'hygiène applicables aux produits d'origine animale.
(2) Des règles spécifiques pour les contrôles officiels concernant les produits d'origine animale sont nécessaires pour prendre en compte des aspects spécifiques associés à ce type de produits.
(3) Le champ d'application des règles spécifiques applicables aux contrôles devrait refléter celui des règles spécifiques d'hygiène pour les exploitants du secteur alimentaire fixées par le règlement (CE) no .../2004 (6). Toutefois, les États membres devraient également effectuer des contrôles officiels appropriés pour faire appliquer les règles nationales établies conformément à l'article 1er, paragraphe 4, dudit règlement. Ils peuvent à cet effet étendre à ces règles nationales les principes énoncés dans le présent règlement.
(4) Les contrôles officiels des produits d'origine animale devraient porter sur tous les aspects qui revêtent de l'importance pour la protection de la santé publique et, le cas échéant, pour la santé animale et le bien-être des animaux. Ces contrôles devraient reposer sur les informations pertinentes les plus récentes et, par conséquent, il devrait être possible de les adapter en fonction des nouvelles informations pertinentes disponibles.
(5) La législation communautaire en matière de sécurité des aliments devrait être fondée sur une base scientifique solide. À cette fin, l'Autorité européenne de sécurité des aliments devrait être consultée chaque fois que cela s'avère nécessaire.
(6) La nature et l'intensité des contrôles officiels devraient reposer sur une évaluation des risques pour la santé publique, la santé animale et le bien-être des animaux, le cas échéant, le type de traitement effectué et la quantité produite et l'exploitant du secteur alimentaire concerné.
(7) Il convient de prévoir l'adaptation de certaines règles de contrôle spécifiques, en utilisant la procédure transparente prévue dans les règlements (CE) no .../2004 (7) et (CE) no .../2004 (8) pour tenir compte avec souplesse des besoins spécifiques des établissements qui utilisent des méthodes traditionnelles, qui ont une faible production ou qui sont situés dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières. La procédure devrait également permettre de mettre en œuvre des projets pilotes visant à tester de nouvelles méthodes en ce qui concerne les contrôles d'hygiène pour la viande. Toutefois, cette souplesse ne devrait pas compromettre la réalisation des objectifs en matière d'hygiène des denrées alimentaires.
(8) Les contrôles officiels relatifs à la production de viandes sont nécessaires pour vérifier que les exploitants du secteur alimentaire respectent les règles d'hygiène ainsi que les critères et objectifs fixés par la législation communautaire. Ces contrôles devraient comprendre des audits des activités des exploitants du secteur alimentaire et des inspections, y compris de vérifications des contrôles effectués par les exploitants eux-mêmes.
(9) Il convient, eu égard aux compétences spécialisées dont ils disposent, que ce soient les vétérinaires officiels qui exécutent les tâches d'audit et d'inspection dans les abattoirs, les établissements de traitement du gibier et certains ateliers de découpe. Les États membres devraient pouvoir décider à qui il convient de confier les tâches d'audit et d'inspection dans les autres types d'établissements.
(10) Les contrôles officiels concernant la production de mollusques bivalves vivants et les produits de la pêche sont nécessaires pour s'assurer que les critères et objectifs fixés par la législation communautaire sont respectés. Les contrôles officiels concernant la production de mollusques bivalves vivants devraient notamment porter sur les zones de reparcage et de production ainsi que sur le produit final.
(11) Les contrôles officiels concernant la production de lait cru sont nécessaires pour s'assurer que les critères et objectifs fixés par la législation communautaire sont respectés. Ces contrôles officiels devraient notamment viser les exploitations de production laitière et le lait cru lors de sa collecte.
(12) Les prescriptions du présent règlement ne devraient s'appliquer que lorsque tous les éléments de la nouvelle législation relative à l'hygiène des denrées alimentaires seront entrés en vigueur. Il convient également de prévoir un délai d'au moins dix-huit mois entre la date d'entrée en vigueur et celle de l'application des nouvelles règles, pour laisser aux autorités compétentes et aux industries concernées le temps de s'adapter.
(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

1. Le présent règlement fixe les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale.

2. Il s'applique uniquement aux activités et aux personnes qui relèvent du champ d'application du règlement (CE) no .../2004 (10).

3. La réalisation de contrôles officiels au titre du présent règlement est sans préjudice de la responsabilité juridique primaire des exploitants du secteur alimentaire, qui est de veiller à la sécurité des denrées alimentaires, conformément au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (11), et de la responsabilité civil ou pénale découlant du non-respect de leurs obligations.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "contrôle officiel," toute forme de contrôle effectué par l'autorité compétente pour vérifier le respect de la législation relative aux denrées alimentaires, y compris les règles concernant la santé animale et le bien-être des animaux;
b) "vérification," l'opération consistant à vérifier, par un examen et la présentation d'éléments objectifs, s'il a été satisfait à des exigences spécifiées;
c) "autorité compétente," l'autorité centrale d'un État membre compétente pour effectuer des contrôles vétérinaires ou toute autorité à laquelle cette compétence a été déléguée;
d) "audit," un examen méthodique et indépendant visant à déterminer si les activités et résultats y afférents satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon effective et sont propres à atteindre les objectifs;
e) "inspection," l'examen d'établissements, d'animaux et de denrées alimentaires, de leur traitement, d'entreprises du secteur alimentaire, de leurs systèmes de gestion et de production, y compris les documents, les essais sur le produit fini et les pratiques d'alimentation des animaux, ainsi que de l'origine et de la destination des intrants et des extrants, afin de vérifier la conformité avec les prescriptions légales dans tous les cas;
f) "vétérinaire officiel," un vétérinaire habilité, en vertu du présent règlement, à agir en cette capacité et nommé par l'autorité compétente;
g) "vétérinaire agréé," un vétérinaire désigné par l'autorité compétente en vue d'exécuter pour le compte de cette dernière des contrôles officiels spécifiques sur les exploitations;
h) "auxiliaire officiel," un auxiliaire habilité, en vertu du présent règlement, à agir en cette capacité, nommé par l'autorité compétente et travaillant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire officiel;
i) "marque de salubrité," une marque indiquant, lorsqu'elle a été apposée, que des contrôles officiels ont été effectués conformément au présent règlement.

2. Les définitions établies dans les règlements ci-après s'appliquent également lorsqu'il y a lieu:

a) le règlement (CE) no 178/2002;
b) les définitions de “sous-produit animal”, “EST” (encéphalopathies spongiformes transmissibles) et “matériel à risques spécifiés” figurant dans le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (12);
c) le règlement (CE) no .../2004 (13), à l'exception de la définition du terme “autorité compétente”; et
d) le règlement (CE) no .../2004 (14)

CHAPITRE II

CONTRÔLES OFFICIELS SE RAPPORTANT À DES ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUTAIRES

Article 3

Agrément...

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