Council Directive 77/452/EEC of 27 June 1977 concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of the formal qualifications of nurses responsible for general care, including measures to facilitate the effective exercise of this right of establishment and freedom to provide services

Coming into Force29 June 1977
End of Effective Date19 October 2007
Celex Number31977L0452
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1977/452/oj
Published date15 July 1977
Date27 June 1977
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 176, 15 July 1977
EUR-Lex - 31977L0452 - FR 31977L0452

Directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services

Journal officiel n° L 176 du 15/07/1977 p. 0001 - 0007
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0198
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0251
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0198
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 2 p. 0003
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 2 p. 0003


DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (77/452/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 49, 57, 66 et 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que, en application du traité, tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services est interdit depuis la fin de la période de transition ; que le principe du traitement national ainsi réalisé s'applique notamment à la délivrance d'une autorisation éventuellement exigée pour l'accès aux activités de l'infirmier responsable des soins généraux, ainsi qu'à l'inscription ou à l'affiliation à des organisations ou à des organismes professionnels;

considérant qu'il apparaît cependant indiqué de prévoir certaines dispositions visant à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services de l'infirmier responsable des soins généraux;

considérant que, en application du traité, les États membres sont tenus de n'accorder aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement;

considérant que l'article 57 paragraphe 1 du traité prévoit que soient arrêtées des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres;

considérant qu'il apparaît opportun de prévoir, en même temps que la reconnaissance mutuelle des diplômes, une coordination des conditions de formation de l'infirmier responsable des soins généraux ; que cette coordination fait l'objet la directive 77/453/CEE (3);

considérant que, dans plusieurs États membres, la loi subordonne l'accès aux activités de l'infirmier (1)JO nº C 65 du 5.6.1970, p. 12. (2)JO nº C 108 du 26.8.1970, p. 23. (3)Voir page 8 du présent Journal officiel. responsable des soins généraux et leur exercice à la possession d'un diplôme d'infirmier ; que, dans certains autres États membres où cette condition n'existe pas, le droit au port du titre d'infirmier responsable des soins généraux est toutefois réglementé par la loi;

considérant que, en ce qui concerne le port du titre de formation, en raison du fait qu'une directive de reconnaissance mutuelle des diplômes ne comporte pas nécessairement une équivalence matérielle des formations que ces diplômes concernent, il convient de n'en autoriser l'usage que dans la langue de l'État membre d'origine ou de provenance;

considérant que, pour faciliter l'application de la présente directive par les administrations nationales, les États membres peuvent prescrire que les bénéficiaires remplissant les conditions de formation requises par celle-ci présentent, conjointement à leur titre de formation, un certificat des autorités compétents du pays d'origine ou de provenance, attestant que ces titres sont bien ceux visés par la présente directive;

considérant que, en matière de moralité et d'honorabilité, il convient de distinguer les conditions exigibles, d'une part, pour un premier accès à la profession et, d'autre part, pour l'exercice de celle-ci;

considérant que, en cas de prestation de services, l'exigence d'une inscription ou affiliation aux organisations ou organismes professionnels, laquelle est liée au caractère stable et permanent de l'activité exercée dans le pays d'accueil, constituerait incontestablement une gêne pour le prestataire en raison du caractère temporaire de son activité ; qu'il convient donc de l'écarter ; qu'il y a lieu cependant, dans ce cas, d'assurer le contrôle de la discipline professionnelle relevant de la compétence de ces organisations ou organismes professionnels ; qu'il convient de prévoir, à cet effet, et sous réserve de l'application de l'article 62 du traité, la possibilité d'imposer au bénéficiaire l'obligation de notifier la prestation de services à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil;

considérant que, en ce qui concerne les activités salariées de l'infirmier responsable des soins généraux, le règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1), ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les professions réglementées en matière de moralité et d'honorabilité, de discipline professionnelle et de port d'un titre ; que, selon les États membres, les réglementations en question sont ou peuvent être applicables aux salariés comme aux non-salariés ; que les activités de l'infirmier responsable des soins généraux sont subordonnées dans plusieurs États membres à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre...

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