Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) - Joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission relating to Article 9

Coming into Force13 February 2003
End of Effective Date14 February 2014
Celex Number32002L0096
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2002/96/oj
Published date13 February 2003
Date27 January 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 37, 13 February 2003
EUR-Lex - 32002L0096 - FR 32002L0096

Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à l'Article 9

Journal officiel n° L 037 du 13/02/2003 p. 0024 - 0039


Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil

du 27 janvier 2003

relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité établissant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 novembre 2002,

considérant ce qui suit:

(1) Les objectifs de la politique environnementale de la Communauté sont notamment la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé des personnes et l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Cette politique est basée sur le principe de précaution ainsi que sur le principe d'une action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

(2) Le programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable ("cinquième programme d'action dans le domaine de l'environnement")(5) prévoit que l'instauration d'un développement durable exige de profondes modifications des types actuels de croissance, de production, de consommation et de comportement, et préconise entre autres de réduire le gaspillage des ressources naturelles et de prévenir la pollution. Ce programme mentionne les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) comme étant l'un des domaines cibles à réglementer, en vue de l'application des principes de prévention, de valorisation et d'élimination sans danger des déchets.

(3) La communication de la Commission du 30 juillet 1996 concernant le réexamen de la stratégie communautaire pour la gestion des déchets prévoit que, dans la mesure où la production de déchets ne peut être évitée, il y a lieu de réutiliser ceux-ci et de valoriser les matières ou l'énergie qu'ils contiennent.

(4) Dans sa résolution du 24 février 1997 sur une stratégie communautaire pour la gestion des déchets(6), le Conseil insiste sur la nécessité d'encourager la valorisation des déchets en vue de réduire la quantité de déchets à éliminer et d'économiser les ressources naturelles, notamment grâce à la réutilisation, au recyclage, au compostage et à la valorisation énergétique des déchets et reconnaît que le choix de la solution à adopter dans chaque cas particulier devrait s'opérer en tenant compte des effets environnementaux et économiques, mais que, en attendant la réalisation de progrès scientifiques et techniques et la mise au point d'analyses du cycle de vie, il y a lieu en général de considérer la réutilisation et la valorisation des matériaux comme préférables lorsqu'elles représentent les meilleures solutions sur le plan de l'environnement. Le Conseil invite également la Commission à mettre au point, dès que possible, les suites qu'il convient de donner aux projets du programme pour les flux de déchets prioritaires, notamment les DEEE.

(5) Dans sa résolution du 14 novembre 1996(7), le Parlement européen invite la Commission à présenter des propositions de directives sur certains flux de déchets prioritaires, y compris les déchets électriques et électroniques, et de faire reposer ces propositions sur le principe de la responsabilité des producteurs. Dans la même résolution, le Parlement européen invite le Conseil et la Commission à présenter des propositions visant à réduire les volumes de déchets.

(6) La directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(8), prévoit que des réglementations spécifiques peuvent être arrêtées, au moyen de directives individuelles, pour des cas particuliers ou en vue de compléter la directive 75/442/CEE quant à la gestion de catégories de déchets particulières.

(7) La quantité de DEEE produits dans la Communauté croît rapidement. La présence de composants dangereux dans les équipements électriques et électroniques (EEE) pose un problème majeur durant la phase de gestion des déchets et le recyclage des DEEE n'est pas suffisant.

(8) L'objectif consistant à améliorer la gestion des DEEE ne peut être atteint d'une manière efficace par les États membres agissant séparément. En particulier, des approches nationales divergentes concernant le principe de la responsabilité du producteur peuvent entraîner des disparités considérables au niveau de la charge financière supportée par les agents économiques. Les différences entre les politiques nationales concernant la gestion des DEEE compromettent l'efficacité des politiques de recyclage. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de définir les critères essentiels au niveau communautaire.

(9) Il est nécessaire d'appliquer les dispositions de la présente directive aux produits et aux producteurs, quelle que soit la technique de vente utilisée, notamment la vente à distance et la vente électronique. À cet égard, il y a lieu que les obligations des producteurs et des distributeurs utilisant des canaux de vente à distance ou de vente électronique revêtent, dans la mesure du possible, la même forme et soient mises en oeuvre de la même manière afin d'éviter que les acteurs utilisant les autres canaux de distribution n'aient à supporter les coûts résultant de la présente directive en ce qui concerne les DEEE vendus via les canaux de vente à distance ou de vente électronique.

(10) Il convient que la présente directive englobe tous les équipements électriques et électroniques utilisés par les consommateurs, ainsi que les équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel. Il importe d'appliquer la présente directive sans préjudice de la législation communautaire relative aux exigences de sécurité et de santé protégeant tous les acteurs qui entrent en contact avec les DEEE ainsi que de la législation communautaire spécifique en matière de gestion des déchets, en particulier la directive 91/157/CEE du Conseil du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses(9).

(11) Il convient de réviser, dès que possible, la directive 91/157/CEE, à la lumière notamment de la présente directive.

(12) L'établissement, par la présente directive, de la responsabilité du producteur est l'un des moyens d'encourager la conception et la fabrication des équipements électriques et électroniques selon des procédés qui tiennent pleinement compte des impératifs en matière de réparation, d'amélioration éventuelle, de réutilisation, de démontage et de recyclage et qui facilitent ces derniers.

(13) Afin de garantir la sécurité et la santé du personnel des distributeurs chargé de la reprise et de la manipulation des DEEE, les États membres, en conformité avec la législation nationale et communautaire relatives aux exigences en matière de sécurité et de santé, devraient définir les conditions dans lesquelles les distributeurs peuvent refuser la reprise.

(14) Les États membres devraient encourager la conception et la production d'équipements électriques et électroniques qui tiennent compte de leur démantèlement et de leur valorisation et les facilitent, en particulier la réutilisation et le recyclage des DEEE, de leurs composants et matériaux. Les producteurs ne devraient pas empêcher la réutilisation des DEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement et/ou les exigences en matière de sécurité.

(15) La collecte sélective est la condition préalable pour garantir le traitement spécifique et le recyclage des DEEE et est nécessaire pour atteindre le niveau choisi de protection de la santé humaine ainsi que de l'environnement dans la Communauté. Les consommateurs doivent contribuer activement à la bonne exécution de la collecte et il y a lieu de les encourager à rapporter leurs DEEE. À cette fin, il importe de créer des installations commodes, y compris des points de collecte publics, où les ménages pourront déposer au moins gratuitement leurs déchets.

(16) Pour atteindre le niveau choisi de protection et les objectifs environnementaux harmonisés de la Communauté, les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et atteindre un niveau élevé de collecte sélective des DEEE. Pour faire en sorte que les États membres s'emploient à mettre sur pied des programmes de collecte efficaces, ils devraient être tenus d'atteindre un niveau élevé de collecte des DEEE provenant des ménages.

(17) Un traitement spécifique des DEEE est indispensable afin d'éviter la dispersion de polluants dans les matériaux recyclés ou dans le flux des déchets et constitue le moyen le plus efficace pour garantir la conformité avec le niveau choisi de protection de l'environnement dans la Communauté. Il importe que les établissements et les entreprises qui effectuent des opérations de recyclage ou de traitement répondent à des normes minimales pour prévenir les répercussions négatives du traitement des DEEE sur l'environnement. Il y a lieu d'utiliser les meilleures techniques de traitement, de valorisation et de recyclage disponibles dans la mesure où elles garantissent la...

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