Council Directive 97/81/EC of 15 December 1997 concerning the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC

Coming into Force25 May 1998
Published date25 May 1998
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1997/81/1998-05-25
Celex Number01997L0081-19980525
Date25 May 1998
TEXTE consolidé: 31997L0081 — FR — 25.05.1998

1997L0081 — FR — 25.05.1998 — 001.001


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►B DIRECTIVE 97/81/CE DU CONSEIL du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (JO L 014, 20.1.1998, p.9)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive 98/23/CE du Conseil du 7 avril 1998 L 131 10 5.5.1998



▼B

DIRECTIVE 97/81/CE DU CONSEIL

du 15 décembre 1997

concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'accord sur la politique sociale, annexé au protocole (no 14) sur la politique sociale annexé au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 4, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

(1) considérant que, sur la base du protocole (no 14) sur la politique sociale, les États membres, à l'exception du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-après dénommés «États membres», désireux de poursuivre dans la voie tracée par la charte sociale de 1989, ont arrêté entre eux un accord sur la politique sociale;
(2) considérant que les partenaires sociaux, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'accord sur la politique sociale, peuvent demander conjointement que les accords au niveau communautaire soient mis en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission;
(3) considérant que le point 7 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs prévoit, entre autres, que «la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté. Ce processus s'effectuera par un rapprochement dans le progrès de ces conditions, notamment pour la forme de travail autre que le travail à durée indéterminée tel que le travail à durée déterminée, le travail à temps partiel, le travail intérimaire, le travail saisonnier»;
(4) considérant que le Conseil n'a pas statué sur la proposition de directive relative à certaines relations de travail en ce qui concerne les distorsions de concurrence ( 1 ), telle que modifiée ( 2 ), ni sur la proposition de directive relative à certaines relations de travail en ce qui concerne les conditions de travail ( 3 );
(5) considérant que les conclusions du Conseil européen d'Essen ont souligné la nécessité de prendre des mesures pour promouvoir l'emploi et l'égalité des chances des femmes et des hommes, et appelé à prendre des mesures visant une augmentation de l'intensité en emploi de la croissance, en particulier par une organisation plus souple du travail, qui répondent tant aux souhaits des travailleurs qu'aux exigences de la concurrence;
(6) considérant que la Commission, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'accord sur la politique sociale, a consulté les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action communautaire en matière de flexibilité du temps de travail et de sécurité des travailleurs;
(7) considérant que la Commission, estimant après cette consultation qu'une action communautaire était souhaitable, a de nouveau consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur le contenu de la proposition envisagée, conformément à l'article 3, paragraphe 3, dudit accord;
(8) considérant que les organisations interprofessionnelles à vocation générale [Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE), Centre européen de l'entreprise publique (CEEP) et Confédération européenne des syndicats (CES)] ont informé la Commission, par lettre conjointe du 19 juin 1996, de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article 4 de l'accord sur la politique sociale; qu'ils ont demandé à la Commission, par lettre conjointe du 12 mars 1997, un délai supplémentaire de trois mois; que la Commission a accordé ce délai;
(9) considérant que lesdites organisations professionnelles ont conclu, le 6 juin 1997, un accord-cadre sur le travail à temps partiel et qu'elles ont transmis à la Commission leur demande conjointe de mettre en œuvre cet accord-cadre, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'accord sur la politique sociale;
(10) considérant que le Conseil, dans sa résolution du 6 décembre 1994 sur certaines perspectives d'une politique sociale de l'Union européenne: contribution à la convergence économique et sociale de l'Union ( 4 ), a invité les partenaires sociaux à mettre à profit les possibilités de conclure des conventions, puisqu'ils sont, en règle générale, plus proches de la réalité sociale et des problèmes sociaux;
(11) considérant que les parties signataires ont souhaité conclure un accord-cadre sur le travail à temps partiel énonçant les principes généraux et prescriptions minimales relatifs au travail à temps partiel; qu'ils ont manifesté leur volonté d'établir un cadre général pour l'élimination des discriminations à l'égard des travailleurs à temps partiel et de contribuer au développement des possibilités de travail à temps partiel sur une base acceptable pour les employeurs et pour les travailleurs;
(12) considérant que les partenaires sociaux ont voulu attacher une attention particulière au travail à temps partiel, tout en indiquant qu'ils avaient l'intention de considérer la nécessité d'accords similaires pour d'autres formes de travail;
(13) considérant que, dans les conclusions du Conseil européen d'Amsterdam, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se sont vivement félicité de l'accord conclu par les partenaires sociaux en matière de travail à temps partiel;
(14) considérant que l'acte approprié pour la mise en œuvre de cet accord-cadre est une directive au sens de l'article 189 du traité; qu'il lie, dès lors, les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens;
(15) considérant que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionalité, tels qu'énoncés à l'article 3 B du traité, les objectifs de la présente directive ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire; que la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre aux objectifs;
(16) considérant que, en ce qui concerne les termes employés dans l'accord-cadre, sans y être définis de manière spécifique, la présente directive laisse aux États membres le soin de définir ces termes en conformité avec le droit et/ou les pratiques nationales, comme il en est pour d'autres directives adoptées en matière sociale qui emploient des termes semblables, à condition que lesdites définitions respectent le contenu de l'accord-cadre;
(17) considérant que la Commission a élaboré sa proposition de directive, conformément à sa communication du 14 décembre 1993 concernant la mise en œuvre du protocole (no 14) sur la politique sociale et sa communication du 18 septembre 1996 concernant le développement du dialogue social au niveau communautaire, en tenant compte de la représentativité des parties signataires et de la légalité des clauses de l'accord-cadre;
(18) considérant que la Commission a élaboré sa proposition de directive dans le respect de l'article 2, paragraphe 2, de l'accord sur la politique sociale, qui prévoit que la législation dans le domaine social «évite d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises»;
(19) considérant que la Commission, conformément à sa communication du 14 décembre 1993 concernant la mise en œuvre du protocole (no 14) sur la politique sociale, a informé le Parlement européen en lui envoyant le texte de sa proposition de directive contenant l'accord-cadre;
(20) considérant que la Commission a également informé le Comité économique et social;
(21) considérant que la clause 6, paragraphe 1, de l'accord-cadre dispose que les États membres et/ou les partenaires sociaux peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables;
(22) considérant que la clause 6, paragraphe 2, de l'accord-cadre dispose que la mise en œuvre de la présente directive ne peut pas justifier de régression par rapport à la situation existant dans chaque État membre;
(23) considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs reconnaît l'importance de la lutte contre les discriminations sous toutes leurs formes, notamment celles fondées sur le sexe, la couleur, la race, les opinions et les croyances;
(24) considérant que l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne prévoit que l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire;
(25) considérant que les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux, à
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