Regulation (EU) 2019/2175 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds, and Regulation (EU) 2015/847 on information accompanying transfers of funds (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 January 2020,30 December 2019,01 January 2022
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32019R2175
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj
Published date27 December 2019
Date18 December 2019
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 334, 27 December 2019
L_2019334FR.01000101.xml
27.12.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 334/1

RÈGLEMENT (UE) 2019/2175 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2019

modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,


vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,


vu la proposition de la Commission européenne,


après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,


vu les avis de la Banque centrale européenne (1),


vu les avis du Comité économique et social européen (2),


statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),


considérant ce qui suit:


(1) À la suite de la crise financière et des recommandations d’un groupe d’experts de haut niveau présidé par Jacques de Larosière, l’Union a beaucoup progressé dans l’établissement de règles non seulement plus strictes, mais également plus harmonisées, pour les marchés financiers, sous la forme du règlement uniforme. L’Union a également mis en place le système européen de surveillance financière (SESF) reposant sur une structure à deux piliers qui combine une surveillance microprudentielle, coordonnée par les autorités européennes de surveillance (AES), et une surveillance macroprudentielle grâce à la création du Comité européen du risque systémique (CERS). Les trois AES, à savoir l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne ou ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (5) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers ou AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommés collectivement «règlements fondateurs»), sont opérationnelles depuis janvier 2011. L’objectif général des AES est de renforcer durablement la stabilité et l’efficacité du système financier dans l’ensemble de l’Union et d’améliorer la protection des consommateurs et des investisseurs.

(2) Les AES ont contribué de façon décisive à l’harmonisation des règles des marchés financiers dans l’Union en apportant à la Commission des suggestions pour ses propositions de règlements et de directives adoptées par le Parlement européen et le Conseil. Les AES ont également fourni à la Commission des projets de règles techniques détaillées qui ont été adoptées sous la forme d’actes délégués ou d’actes d’exécution.

(3) Les AES ont aussi contribué à la convergence dans l’Union de la surveillance financière et des pratiques en la matière, en émettant des orientations à l’intention des autorités compétentes, des établissements financiers ou des acteurs des marchés financiers et en coordonnant l’examen desdites pratiques.

(4) Renforcer les pouvoirs des AES pour leur permettre d’atteindre leur objectif nécessite également une gouvernance adéquate, une utilisation efficace des ressources et un financement suffisant. Leur accorder des pouvoirs accrus ne suffirait pas à leur permettre d’atteindre leurs objectifs si elles ne jouissent pas d’un financement suffisant ou si elles ne sont pas gouvernées de manière efficace et efficiente.

(5) Dans l’exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs, il y a lieu que les AES agissent conformément au principe de proportionnalité prévu à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, ainsi qu’à la politique «mieux légiférer». Il convient que le contenu et la forme des actions menées et des mesures prises par les AES, notamment des instruments tels que des orientations, des recommandations, des avis ou des questions et réponses, soient toujours fondés sur les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, des règlements fondateurs et demeurent dans les limites de ceux-ci, ou s’inscrivent dans le cadre de leurs pouvoirs. Les AES ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement et devraient agir d’une manière proportionnée à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité ou aux affaires financières des établissements financiers ou entreprises concernés.

(6) Dans sa communication du 8 juin 2017 sur l’examen à mi-parcours du plan d’action concernant l’union des marchés des capitaux, la Commission a souligné à quel point une surveillance efficace et cohérente des marchés et services financiers était cruciale pour éliminer les arbitrages réglementaires entre les États membres dans l’exercice de leurs missions de surveillance, pour accélérer l’intégration des marchés et pour créer, pour les entités financières et les investisseurs, des opportunités liées au marché intérieur.

(7) Il est donc particulièrement urgent de progresser encore dans la convergence en matière de surveillance afin de parachever l’union des marchés des capitaux. Dix ans après le début de la crise financière et l’établissement du nouveau système de surveillance, deux évolutions majeures exercent une influence croissante sur les services financiers et l’union des marchés des capitaux: la finance durable et l’innovation technologique. Ces deux facteurs ayant le pouvoir de transformer les services financiers, notre système de surveillance financière devrait y être préparé. Il est donc essentiel que le système financier contribue pleinement à relever les défis majeurs que posent les questions de durabilité. Il faudra pour cela une contribution active des AES pour créer le cadre réglementaire et de surveillance approprié.

(8) Les AES devraient jouer un rôle important dans l’identification et la signalisation des risques que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance font peser sur la stabilité financière et dans l’amélioration de la compatibilité de l’activité des marchés financiers avec les objectifs de durabilité. Les AES devraient fournir des orientations sur la manière de vraiment intégrer les questions de durabilité dans la législation financière de l’Union concernée, et promouvoir la mise en œuvre cohérente de ces dispositions dès leur adoption. Lorsqu’elles lancent et coordonnent à l’échelle de l’Union des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives du marché, il convient que les AES tiennent dûment compte des risques que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance font peser sur la stabilité financière de ces établissements.

(9) L’innovation technologique a eu un impact croissant sur le secteur financier, ce qui a amené les autorités compétentes à prendre différentes initiatives pour faire face à ces évolutions technologiques. Pour continuer de promouvoir une convergence en matière de surveillance et l’échange de bonnes pratiques, d’une part, entre les autorités concernées, et d’autre part, entre les autorités concernées et les établissements financiers ou les acteurs des marchés financiers, il convient d’étoffer le rôle des AES en ce qui concerne leur fonction de supervision et de coordination de la surveillance.

(10) Les avancées technologiques sur les marchés financiers peuvent permettre d’améliorer l’inclusion financière, l’accès aux financements ainsi que l’intégrité et l’efficience opérationnelle des marchés, et d’abaisser les barrières à l’entrée sur ces marchés. Dans la mesure où cela est pertinent pour les règles substantielles applicables, la formation des autorités compétentes devrait également porter sur les innovations technologiques. Cela devrait contribuer à éviter que les États membres élaborent des approches différentes dans ces domaines.

(11) Il convient que l’ABE, dans son domaine de compétences, surveille les obstacles à la consolidation prudentielle ou les incidences sur celle-ci, et qu’elle puisse émettre des avis ou des recommandations en vue de déterminer les moyens appropriés pour répondre à ces obstacles ou incidences.

(12) Les questions et les réponses représentent un important outil de convergence qui fournit des orientations concernant l’application des actes juridiques de l’Union relevant du champ de compétence des AES et promeut ainsi des approches et pratiques communes en matière de surveillance.

(13) Il est de plus en plus important de promouvoir un suivi et une évaluation cohérents, systématiques et efficaces des risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans le système financier de l’Union. Prévenir le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et lutter contre ces phénomènes relèvent d’une responsabilité partagée des États membres et des institutions et organes de l’Union, dans le cadre de leurs mandats respectifs. Ils devraient mettre en place des mécanismes visant à renforcer la coopération, la coordination et l’assistance mutuelle en exploitant pleinement les instruments et les mesures
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