Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community (Recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force03 February 2019
Published date03 February 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/1008/2019-02-03
Celex Number02008R1008-20190203
Date03 February 2019
CourtDatos provisionales,Provisional data,Données provisoires,Dati provvisori,Vorläufige Daten
TEXTE consolidé: 32008R1008 — FR — 03.02.2019

02008R1008 — FR — 03.02.2019 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2018 L 212 1 22.8.2018
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2019/2 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 L 11 1 14.1.2019




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 septembre 2008

établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1. Le présent règlement régit les licences des transporteurs aériens communautaires, le droit des transporteurs aériens communautaires d'exploiter des services aériens intracommunautaires et la tarification des services aériens intracommunautaires.

2. L'application du chapitre III du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «licence d'exploitation»: une autorisation délivrée par l'autorité compétente pour l'octroi des licences à une entreprise l'autorisant à fournir des services aériens selon les mentions figurant dans la licence;

2) «autorité compétente pour l'octroi des licences»: une autorité d'un État membre habilitée à octroyer, à refuser, à retirer ou à suspendre une licence d'exploitation conformément au chapitre II;

3) «entreprise»: toute personne physique ou morale, poursuivant ou non un but lucratif, ou bien tout organisme officiel doté ou non de la personnalité juridique;

4) «service aérien»: un vol ou une série de vols transportant, à titre onéreux et/ou en vertu d'une location, des passagers, du fret et/ou du courrier;

5) «vol»: un départ d'un aéroport déterminé vers un aéroport de destination déterminé;

6) «vol local»: un vol n'impliquant pas de transport de passagers, de courrier et/ou de fret entre différents aéroports ou autres points d'atterrissage agréés;

7) «aéroport»: toute zone dans un État membre spécialement adaptée aux services aériens;

8) «certificat de transporteur aérien (CTA)»: un certificat délivré à une entreprise attestant que le transporteur aérien possède les capacités professionnelles et l'organisation nécessaires pour assurer la sécurité des types d'exploitation mentionnés dans le certificat, conformément aux dispositions applicables du droit communautaire ou du droit national, selon le cas;

9) «contrôle effectif»: une relation constituée par des droits, des contrats ou tout autre moyen qui, soit séparément, soit conjointement et compte tenu des circonstances de droit et de fait du cas d'espèce, confèrent la possibilité d'exercer directement ou indirectement une influence déterminante sur une entreprise, grâce notamment:

a) à un droit de jouissance sur tout ou partie des actifs d'une entreprise;

b) à des droits ou à des contrats conférant une influence déterminante sur la composition, le vote ou les décisions des organes d'une entreprise ou conférant par ailleurs une influence déterminante sur la conduite des affaires de l'entreprise;

10) «transporteur aérien»: une entreprise possédant une licence d'exploitation ou équivalent en cours de validité;

11) «transporteur aérien communautaire»: un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par une autorité compétente pour l'octroi des licences en vertu du chapitre II;

12) «plan d'entreprise»: une description détaillée des activités commerciales prévues par le transporteur aérien durant la période concernée, notamment pour ce qui est de l'évolution attendue du marché et des investissements qu'il compte effectuer, ainsi que des incidences financières et économiques de ces activités;

13) «service aérien intracommunautaire»: un service aérien exploité à l'intérieur de la Communauté;

14) «droit de trafic»: le droit d'exploiter un service aérien entre deux aéroports communautaires;

15) «vente de sièges»: la vente directe de sièges au public par le transporteur aérien ou son agent agréé ou un affréteur, à l'exclusion de tout autre service associé tel que l'hébergement;

16) «service aérien régulier»: une série de vols qui présente l'ensemble des caractéristiques suivantes:

a) sur chaque vol, des sièges et/ou des capacités de transport de fret et/ou de courrier, vendus individuellement, sont mis à disposition du public (soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés);

b) il est organisé de façon à assurer la liaison entre les mêmes deux aéroports ou plus:

soit selon un horaire publié,

soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente;

17) «capacité»: le nombre de sièges ou la charge utile offerts au public sur un service aérien régulier au cours d'une période déterminée;

18) «tarifs des passagers»: les prix exprimés en euro ou en monnaie nationale à payer aux transporteurs aériens, à leurs agents ou à d'autres vendeurs de billets pour le transport des passagers sur des services aériens, ainsi que les conditions d'application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes à l'agence et autres services auxiliaires;

19) «tarifs de fret»: les prix exprimés en euro ou en monnaie nationale à payer pour le transport de fret, ainsi que les conditions d'application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes aux agences et autres services auxiliaires;

20) «États membres concernés»: les États membres entre lesquels ou l'État membre à l'intérieur duquel est exploité un service aérien;

21) «États membres impliqués»: le ou les États membres concernés et le ou les États membres dans lesquels le ou les transporteurs aériens exploitant le service aérien sont titulaires d'une licence;

22) «conurbation»: une zone urbaine constituée de plusieurs agglomérations ou villes qui, sous l'effet de leur croissance démographique et de leur expansion, se sont rejointes pour former une zone bâtie continue;

23) «compte de gestion»: une description détaillée des recettes et des dépenses d'un transporteur aérien pour la période concernée, comprenant notamment une ventilation entre les activités aériennes et non aériennes ainsi qu'entre les éléments financiers et non financiers;

24) «contrat de location coque nue»: un contrat conclu entre entreprises aux termes duquel l'aéronef est exploité sur le CTA du preneur;

25) «contrat de location avec équipage»: un contrat conclu entre transporteurs aériens aux termes duquel l'aéronef est exploité sur le CTA du loueur;

26) «principal établissement»: l'administration centrale ou le siège statutaire d'un transporteur aérien communautaire situés dans l'État membre au sein duquel ce transporteur aérien communautaire exerce les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation, y compris la gestion du maintien de la navigabilité.



CHAPITRE II

LICENCE D'EXPLOITATION

Article 3

Licence d'exploitation

1. Aucune entreprise établie dans la Communauté n'est autorisée à effectuer, à titre onéreux et/ou en vertu d'une location, des transports aériens de passagers, de courrier et/ou de fret, à moins que la licence d'exploitation appropriée ne lui ait été délivrée.

Toute entreprise satisfaisant aux exigences fixées dans le présent chapitre peut obtenir une licence d'exploitation.

2. L'autorité compétente pour l'octroi des licences ne délivre pas ou ne maintient pas en vigueur des licences d'exploitation dès lors qu'une exigence quelconque fixée dans le présent chapitre n'est pas respectée.

3. Sans préjudice de toute autre disposition applicable du droit communautaire, national ou international, les catégories suivantes de services aériens ne sont pas soumises à l'obligation de détenir une licence d'exploitation en cours de validité:

a) les services aériens assurés par des aéronefs non entraînés par un organe moteur et/ou par des ultralégers motorisés; et

b) les vols locaux.

Article 4

Conditions d'octroi des licences d'exploitation

L'autorité compétente pour l'octroi des licences d'un État membre délivre une licence d'exploitation à une entreprise si celle-ci répond aux conditions suivantes:

a) son principal établissement est situé dans cet État membre;

▼M1

b) elle est titulaire d'un CTA en cours de validité délivré conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) par une autorité nationale d'un État membre, par plusieurs autorités nationales d'États membres agissant conjointement conformément à l'article 62, paragraphe 5, dudit règlement ou par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne;

▼B

c) elle dispose d'un ou de plusieurs aéronefs en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue;

d) son activité principale...

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