Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2072 of 28 November 2019 establishing uniform conditions for the implementation of Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament and the Council, as regards protective measures against pests of plants, and repealing Commission Regulation (EC) No 690/2008 and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2019

Coming into Force14 December 2019,13 December 2019
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32019R2072
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj
Published date10 December 2019
Date28 November 2019
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 319, 10 December 2019
L_2019319FR.01000101.xml
10.12.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 319/1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2072 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, son article 32, paragraphe 2, son article 37, paragraphes 2 et 4, son article 40, paragraphe 2, son article 41, paragraphe 2, son article 53, paragraphe 2, son article 54, paragraphe 2, son article 72, paragraphe 1, son article 73, son article 79, paragraphe 2, et son article 80, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2016/2031 s’applique à partir du 14 décembre 2019. Afin que ses dispositions prennent pleinement effet, il convient d’adopter des modalités d’exécution régissant les organismes nuisibles, les végétaux, les produits végétaux et autres objets, ainsi que les exigences correspondantes requises pour protéger le territoire de l’Union des risques phytosanitaires.
(2) Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’établir des règles spécifiques afin de répertorier les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine de l’Union ainsi que les mesures visant à prévenir leur présence sur les territoires concernés de l’Union ou sur les végétaux destinés à la plantation.
(3) Les organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, et à l’annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE du Conseil (2) ont fait l’objet d’une réévaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) afin de dresser la liste des organismes de quarantaine de l’Union visée à l’article 5 du règlement (UE) 2016/2031. La réévaluation était nécessaire pour actualiser le statut phytosanitaire de ces organismes nuisibles compte tenu des évolutions techniques et scientifiques les plus récentes ainsi que pour en évaluer la conformité avec les critères énoncés à l’article 3 dudit règlement, en ce qui concerne le territoire de l’Union, et à son annexe I, section 1.
(4) Sur la base de cette réévaluation, certains organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II de la directive 2000/29/CE ne devraient pas figurer sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union du fait qu’ils ne répondent pas aux conditions prévues à l’article 3 du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne le territoire de l’Union.
(5) Il a été jugé que certains autres organismes nuisibles, dont une partie est énumérée aux annexes I et II de la directive 2000/29/CE, remplissent les conditions prévues à l’article 3 du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne le territoire de l’Union et devraient dès lors figurer sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union.
(6) Sur la base de cette réévaluation, certains organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II de la directive 2000/29/CE en tant qu’organismes nuisibles dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union devraient figurer sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union comme des organismes nuisibles dont la présence est connue sur le territoire de l’Union, en raison de leur présence avérée dans certaines parties de celui-ci.
(7) Il y a lieu d’actualiser les noms de certains organismes nuisibles pour tenir compte des dernières évolutions de la nomenclature internationale. Ces organismes doivent être énumérés avec les codes respectifs attribués par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), afin d’en garantir l’identification, même si leur nom venait à être modifié dans l’avenir.
(8) Les zones protégées reconnues conformément au règlement (CE) no 690/2008 de la Commission (3) et les organismes nuisibles concernés énumérés à l’annexe I, partie B, et à l’annexe II, partie B, de la directive 2000/29/CE ont été réévalués par la Commission. Cette réévaluation visait à déterminer si les organismes nuisibles concernés correspondaient à la description d’un organisme de quarantaine de zone protégée figurant à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.
(9) Cette réévaluation a été fondée sur les demandes respectives présentées par les États membres en vue de faire reconnaître, modifier ou supprimer des zones protégées, ainsi que sur des rapports d’enquête réguliers soumis par les États membres, des inspections de la Commission et diverses autres données scientifiques et techniques.
(10) Il a été jugé que certains organismes nuisibles, dont une partie est énumérée aux annexes I et II de la directive 2000/29/CE, remplissent les conditions prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 et devraient dès lors figurer sur la liste des organismes de quarantaine de zone protégée. Il convient d’énumérer ces organismes nuisibles avec les codes respectifs attribués par l’OEPP, afin d’en assurer l’identification, même si leur nom venait à être modifié dans l’avenir.
(11) Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 690/2008 afin d’éviter les chevauchements avec la liste des zones protégées contenue dans le présent règlement.
(12) L’OEPP a procédé à une réévaluation des organismes nuisibles énumérés à l’annexe II, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE, des cultures et des organismes nuisibles visés respectivement à l’annexe I, points 3 et 6, de la directive 66/401/CEE du Conseil (4), des organismes nuisibles visés à l’annexe II, point 3, de la directive 66/402/CEE du Conseil (5)et à l’annexe I de la directive 68/193/CEE du Conseil (6), ainsi que des organismes énumérés dans les actes adoptés en application de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 98/56/CE du Conseil (7), à l’annexe II de la directive 2002/55/CE du Conseil (8), à l’annexe I et à l’annexe II, point B, de la directive 2002/56/CE du Conseil (9), ainsi que dans les actes adoptés en application de l’article 18, point c), de cette directive, à l’annexe I, point 4, et à l’annexe II, partie I, point 5, de la directive 2002/57/CE du Conseil (10), dans les actes adoptés en application de l’article 4 de la directive 2008/72/CE du Conseil (11) et dans les actes adoptés en application de l’article 4 de la directive 2008/90/CE du Conseil (12).
(13) Cette réévaluation était nécessaire pour actualiser le statut phytosanitaire de ces organismes nuisibles compte tenu des évolutions techniques et scientifiques les plus récentes, mais aussi pour évaluer leur conformité avec les critères énoncés respectivement à l’article 36 du règlement (UE) 2016/2031, en ce qui concerne le territoire de l’Union, et à l’annexe I, section 4, dudit règlement.
(14) Il a été jugé que certains organismes nuisibles, dont une partie est énumérée dans ces directives, remplissent les conditions prévues à l’article 36 du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne le territoire de l’Union et devraient dès lors figurer sur la liste des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union (ci-après les «ORNQ»). Conformément à l’article 37, paragraphe 7, dudit règlement, cette liste énumère les catégories spécifiques de végétaux destinés à la plantation visés dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE.
(15) Dans certains cas, les végétaux destinés à la plantation correspondants ne devraient pas être introduits ni circuler sur le territoire de l’Union si des ORNQ ou des symptômes causés par des ORNQ sont présents sur ces végétaux avec une incidence dépassant un certain seuil, comme le prévoit l’article 37, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/2031. Il est par ailleurs indiqué dans ledit article qu’un tel seuil n’est défini que si les opérateurs professionnels sont en mesure de garantir que l’incidence de cet ORNQ sur ces végétaux destinés à la plantation ne dépasse pas le seuil indiqué, et s’il est possible de vérifier que ce seuil n’est pas dépassé dans les lots de ces végétaux destinés à la plantation.
(16) Conformément à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031, les mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les végétaux destinés à la plantation concernés s’appliquent sans préjudice des mesures adoptées en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 98/56/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les mesures adoptées en application de ces directives en ce qui concerne les inspections, échantillonnages et analyses des végétaux destinés à la plantation concernés, ou des végétaux dont ils proviennent, l’origine des végétaux destinés à la plantation concernés en provenance de zones ou de sites exempts des ORNQ concernés ou matériellement protégés contre ceux-ci, les traitements des végétaux destinés à la plantation concernés ou des végétaux dont ils proviennent, ou la production des végétaux destinés à la plantation.
(17) En outre, les dispositions du présent
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