Council Regulation (EU) 2015/735 of 7 May 2015 concerning restrictive measures in respect of the situation in South Sudan, and repealing Regulation (EU) No 748/2014

Coming into Force09 July 2019
Published date09 July 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2015/735/2019-07-09
Celex Number02015R0735-20190709
Date09 July 2019
CourtDatos provisionales,Vorläufige Daten,Dati provvisori,Provisional data,Données provisoires
TEXTE consolidé: 32015R0735 — FR — 09.07.2019

02015R0735 — FR — 09.07.2019 — 006.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2015/735 DU CONSEIL du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud et abrogeant le règlement (UE) no 748/2014 (JO L 117 du 8.5.2015, p. 13)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1112 DU CONSEIL du 9 juillet 2015 L 182 2 10.7.2015
►M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/402 DU CONSEIL du 7 mars 2017 L 63 7 9.3.2017
►M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/164 DU CONSEIL du 2 février 2018 L 31 1 3.2.2018
►M4 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1115 DU CONSEIL du 10 août 2018 L 204 1 13.8.2018
►M5 RÈGLEMENT (UE) 2018/1116 DU CONSEIL du 10 août 2018 L 204 6 13.8.2018
►M6 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1934 DU CONSEIL du 10 décembre 2018 L 314 11 11.12.2018
►M7 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019 L 182 33 8.7.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 146 du 11.6.2015, p. 30 (2015/735)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2015/735 DU CONSEIL

du 7 mai 2015

concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud et abrogeant le règlement (UE) no 748/2014



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «services de courtage» :
i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou
ii) la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;
b) «demande» : toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:
i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;
ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;
iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;
iv) une demande reconventionnelle;
v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
c) «contrat ou opération» : toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;
d) «autorités compétentes» : les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet figurant sur la liste de l'annexe III;
e) «ressources économiques» : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
f) «gel des ressources économiques» : toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
g) «gel des fonds» : toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;
h) «fonds» : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:
i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;
iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;
iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;
v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et
vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
i) «assistance technique» : tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;
j) «territoire de l'Union» : les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

▼M5

Article 2

Il est interdit de fournir:

1) une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Soudan du Sud, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

2) un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance et une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes ou de la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services y afférents, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Soudan du Sud, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

3) une assistance technique, un financement ou une aide financière, ou des services de courtage en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés au Soudan du Sud, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

Article 3

Les interdictions visées à l'article 2 ne s'appliquent pas à la fourniture d'un financement et d'une aide financière, d'une assistance technique et de services de courtage en rapport avec:

a) des armes et du matériel connexe, exclusivement destinés à soutenir le personnel des Nations unies, y compris la Mission des Nations unies en République du Soudan du Sud (MINUSS) et la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (UNISFA), ou à être utilisés par celui-ci;

b) les vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan du Sud par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et le personnel humanitaire et de l'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement.

Article 4

1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture d'un financement et d'une aide financière, d'une assistance technique et de services de courtage en rapport avec:

a) du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, pour autant que l'État membre l'ait notifié préalablement au Comité des sanctions conformément aux exigences énoncées au paragraphe 6 de la résolution 2428 (2018) du Conseil de sécurité des Nations unies;

b) des armes et des matériels connexes exportés temporairement au Soudan du Sud par les forces d'un État qui agit, conformément au droit international, exclusivement et directement pour protéger ses ressortissants et les personnes envers lesquelles il a des responsabilités consulaires au Soudan du Sud, et pour en faciliter l'évacuation, pour autant que l'État membre le notifie au Comité des sanctions conformément aux exigences énoncées au paragraphe 6 de la résolution 2428 (2018) du Conseil de sécurité des Nations unies;

c) des armes et des matériels connexes...

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