Council Directive 92/91/EEC of 3 November 1992 concerning the minimum requirements for improving the safety and health protection of workers in the mineral-extracting industries through drilling (eleventh individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

Coming into Force27 June 2007
Published date27 June 2007
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/91/2007-06-27
Celex Number01992L0091-20070627
Date27 June 2007
CourtCouncil of the European Union
TEXTE consolidé: 31992L0091 — FR — 27.06.2007

1992L0091 — FR — 27.06.2007 — 001.001


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►B DIRECTIVE 92/91/CEE DU CONSEIL du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, 28.11.1992, p.9)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2007/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 juin 2007 L 165 21 27.6.2007




▼B

DIRECTIVE 92/91/CEE DU CONSEIL

du 3 novembre 1992

concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ), établie après consultation de l'Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives,

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;

considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;

considérant que l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique;

considérant que la directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) ( 4 ) ne s'applique pas aux industries extractives;

considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé pour les industries extractives par forage constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs;

considérant que les industries extractives par forage constituent un secteur d'activités susceptible d'exposer les travailleurs à des risques particulièrement élevés;

considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( 5 ); que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine des industries extractives par forage, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive;

considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1. La présente directive, qui est la onzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage définies à l'article 2 point a).

2. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement au domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «industries extractives par forage»: toutes les industries pratiquant les activités:

d'extraction au sens strict du terme de matières minérales par forage de trous de sonde et/ou

de prospection en vue d'une telle extraction et/ou

de préparation des matières extraites pour la vente, à l'exclusion des activités de transformation des matières extraites;

b) «lieux de travail»: l'ensemble des lieux destinés à l'implantation des postes de travail, comprenant les activités ainsi que les installations liées directement ou indirectement aux industries extractives par forage, y inclus les logements, le cas échéant, auxquels les travailleurs ont accès dans le cadre de leur travail.



SECTION II

OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

Article 3

Obligations générales

1. Afin d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que:

a) les lieux de travail soient conçus, construits, équipés, mis en service, utilisés et entretenus de manière à permettre aux travailleurs d'effectuer les tâches qui leur sont confiées sans compromettre leur sécurité et/ou santé et/ou celles des autres travailleurs;

b) l'exploitation des lieux de travail comportant des travail leurs se fasse sous la supervision d'une personne responsable;

c) les travaux comportant un risque particulier ne soient confiés qu'à des travailleurs compétents et soient exécutés conformément aux instructions données;

d) toutes les consignes de sécurité soient compréhensibles pour tous les travailleurs concernés;

e) des installations de premier secours appropriées soient mises en place;

f) tout exercice de sécurité nécessaire soit effectué à intervalles réguliers.

2. L'employeur s'assure qu'un document en matière de sécurité et de santé, ci-après dénommé «document de sécurité et de santé», qui couvre les exigences pertinentes visées aux articles 6, 9 et 10 de la directive 89/391/CEE, est préparé et tenu à jour.

Le document de sécurité et de santé démontre notamment:

que les risques auxquels sont exposés les travailleurs sur le lieu de travail sont déterminés et évalués,

que les mesures adéquates seront prises pour atteindre les objectifs de la présente directive,

que la conception, l'utilisation et l'entretien du lieu de travail et des équipements sont sûrs.

Le document de sécurité et de santé doit être préparé avant le commencement du travail et doit être révisé si des modifications, extensions ou transformations importantes sont apportées aux lieux de travail.

3. Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de son contrôle.

L'employeur qui, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, a la responsabilité pour ce lieu de travail, coordonne la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et précise, dans le document de sécurité et de santé, le but, les mesures et les modalités de mise en œuvre de cette coordination.

La coordination n'affecte pas la responsabilité des employeurs individuels prévue par la directive 89/391/CEE.

4. L'employeur fait rapport sans délai aux autorités compétentes sur tout accident de travail grave et/ou mortel ainsi que sur toute situation de danger grave.

Si nécessaire, l'employeur met à jour le document de sécurité et de santé en rendant compte des mesures prises pour éviter une répétition.

Article 4

Protection contre les incendies, les explosions et les atmosphères nocives

L'employeur prend les mesures et les précautions appropriées au type d'exploitation:

pour éviter, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies et d'explosions et

pour empêcher la formation d'atmosphères explosives et/ou nocives pour la santé.

Article 5

Moyens d'évacuation et de sauvetage

L'employeur veille à l'existence et à l'entretien de moyens d'évacuation et de sauvetage appropriés, afin que les travailleurs puissent, en cas de danger, évacuer convenablement les lieux de travail, rapidement et en toute sécurité.

Article 6

Systèmes de communication, d'avertissement et d'alarme

L'employeur prend les mesures nécessaires pour fournir les systèmes d'alarme et d'autres moyens de communication nécessaires permettant, si besoin est, le déclenchement immédiat des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage

Article 7

Information des travailleurs

1. Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé sur les lieux de travail, et en particulier de celles relatives à la mise en application des articles 3 à 6.

2. Les informations doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.

Article 8

Surveillance de santé

1. Pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, des mesures sont fixées conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur doit bénéficier ou doit être l'objet d'une surveillance de santé, avant d'être affecté à des tâches en rapport avec les activités visées à l'article 2 et à des intervalles réguliers par la suite.

3. La surveillance, de santé peut faire partie d'un système national de santé.

Article 9

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de...

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