Council Directive 2003/72/EC of 22 July 2003 supplementing the Statute for a European Cooperative Society with regard to the involvement of employees

Coming into Force18 August 2003
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32003L0072
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2003/72/oj
Published date18 August 2003
Date22 July 2003
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 207, 18 de agosto de 2003
EUR-Lex - 32003L0072 - FR 32003L0072

Directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs

Journal officiel n° L 207 du 18/08/2003 p. 0025 - 0036


Directive 2003/72/CE du Conseil

du 22 juillet 2003

complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

considérant ce qui suit:

(1) Pour réaliser les objectifs du traité, le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil(4) établit le statut de la société coopérative européenne (SCE).

(2) Ledit règlement vise à créer un cadre juridique uniforme dans lequel des coopératives et d'autres entités et personnes physiques de différents États membres devraient être en mesure de planifier et de mener à bien la réorganisation de leurs activités, sous une forme coopérative, à l'échelle de la Communauté.

(3) Afin de promouvoir les objectifs sociaux de la Communauté, il y a lieu d'arrêter des dispositions spéciales, notamment en ce qui concerne l'implication des travailleurs, visant à garantir que la création d'une SCE n'entraîne pas la disparition ou l'affaiblissement du régime d'implication des travailleurs, existant dans les entités participant à la création d'une SCE. Cet objectif devrait être poursuivi par la création, dans ce domaine, d'une réglementation complétant les dispositions du règlement (CE) n° 1435/2003.

(4) Étant donné que les objectifs de l'action proposée, tels qu'esquissés ci-dessus, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres dans la mesure où il s'agit d'établir une réglementation concernant l'implication des travailleurs applicable à la SCE, et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(5) La grande diversité des règles et pratiques existant dans les États membres en ce qui concerne la manière dont les représentants des salariés sont impliqués dans le processus de prise de décision des coopératives rend inopportune la mise en place d'un modèle européen unique d'implication des salariés, applicable à la SCE.

(6) Des procédures d'information et de consultation au niveau transnational devraient être assurées dans tous les cas de création d'une SCE, ainsi que les adaptations nécessaires pour les SCE constituées ex novo dont la dimension, mesurée en termes d'emploi, le justifie.

(7) Lorsque des droits de participation existent à l'intérieur d'une ou de plusieurs entités constituant une SCE, ces droits devraient en principe être préservés par voie de transfert à la SCE dès sa constitution, à moins que les parties n'en décident autrement.

(8) Les procédures concrètes d'information et de consultation des travailleurs au niveau transnational ainsi que, le cas échéant, de leur participation, applicables à chaque SCE, devraient être définies en priorité par un accord conclu entre les parties concernées ou, en l'absence d'un tel accord, par l'application d'un ensemble de règles subsidiaires.

(9) Il convient de laisser aux États membres la faculté de ne pas appliquer les dispositions de référence relatives à la participation en cas de fusion, compte tenu de la diversité des systèmes nationaux d'implication des salariés. Les systèmes et les pratiques de participation existant, le cas échéant, au niveau des entités participantes doivent être maintenus dans ce cas par une adaptation des règles d'immatriculation.

(10) Les règles de vote au sein du groupe spécial représentant les travailleurs aux fins de négociation, notamment pour la conclusion d'accords prévoyant un niveau de participation inférieur à celui qui existait dans une ou plusieurs des entités participantes, devraient être proportionnées au risque de disparition ou d'affaiblissement des systèmes et des pratiques de participation existants. Ce risque est plus important dans le cas d'une SCE créée par voie de transformation ou de fusion plutôt que par voie de création d'une SCE ex novo.

(11) En l'absence d'un accord suivant la négociation entre les représentants des travailleurs et les organes compétents des entités participantes, il convient de prévoir certaines dispositions de référence s'appliquant à la SCE dès sa constitution. Ces dispositions de référence devraient garantir des pratiques efficaces d'information et de consultation transnationales des travailleurs ainsi que leur participation dans les organes pertinents de la SCE dès lors qu'une telle participation existait avant la constitution de celle-ci, dans les entités participantes.

(12) Lorsqu'il n'est pas justifié d'appliquer les procédures mentionnées ci-dessus aux entités participant à la constitution d'une SCE ex novo de par leur petite dimension mesurée en termes d'emploi, la SCE doit être soumise aux règles nationales en matière d'implication des travailleurs en vigueur dans l'État membre où elle établit son siège social ou dans les États membres où elle possède des filiales ou des établissements. Ceci ne porte pas préjudice à l'obligation qui incombe à une SCE déjà constituée de mettre en oeuvre ces procédures si un nombre important de travailleurs en font la demande.

(13) Des dispositions spécifiques doivent s'appliquer en matière de participation des travailleurs aux assemblées générales, lorsque les législations nationales le permettent. L'application de ces dispositions n'exclut pas la mise en oeuvre d'autres formes de participation, comme le prévoit la présente directive.

(14) Les États membres doivent veiller par des dispositions appropriées à ce que, lorsque la création d'une SCE entraîne des modifications de structure, les modalités relatives à l'implication des travailleurs puissent être renégociées si cela est nécessaire.

(15) Il convient de prévoir que les représentants des travailleurs agissant dans le cadre de la présente directive bénéficient, lorsqu'ils exercent leur fonction, de la même protection et des mêmes garanties que celles qui sont assurées aux représentants des travailleurs par la législation et/ou la pratique du pays d'emploi. Ils ne devraient être en butte à aucune discrimination, ni à aucun harcèlement, du fait de l'exercice légal de leurs activités et devraient bénéficier d'une protection adéquate en matière de licenciement et d'autres sanctions.

(16) La confidentialité des informations sensibles devrait être préservée, même après l'expiration du mandat des représentants des travailleurs et il convient de prévoir une disposition permettant à l'organe compétent de la SCE de ne pas divulguer les informations susceptibles de nuire gravement, si elles étaient rendues publiques, au fonctionnement de la SCE.

(17) Lorsqu'une SCE et ses filiales et établissements relèvent du champ d'application de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs(5), les dispositions de ladite directive et les dispositions qui la transposent dans la législation nationale ne devraient s'appliquer ni à cette SCE ni à ses filiales et établissements, à moins que l'organe spécial de négociation décide de ne pas entamer de négociations ou de mettre fin à celles qui ont déjà été ouvertes.

(18) Les règles fixées par la présente directive ne devraient pas affecter d'autres droits d'implication existants et n'affectent pas nécessairement d'autres structures de représentation existantes prévues par le droit communautaire et national et les pratiques correspondantes.

(19) Les États membres devraient prendre des mesures appropriées en cas de non-respect des obligations fixées par la présente directive.

(20) Le traité n'a pas donné à la Communauté les compétences nécessaires pour adopter la présente directive autres que celles prévues à l'article 308 du traité.

(21) La garantie des droits acquis des travailleurs en matière d'implication dans les décisions prises par l'entreprise est un principe fondamental et l'objectif déclaré de la présente directive. Les droits des travailleurs existant avant la constitution des SCE devraient être à la base de l'aménagement de leurs droits en matière d'implication dans la SCE (principe "avant-après"). Cette manière de voir devrait s'appliquer en conséquence non seulement à la constitution initiale d'une SCE mais aussi aux modifications structurelles introduites dans une SCE existante ainsi qu'aux entités concernées par les processus de modifications structurelles. Par conséquent, en cas de transfert du siège social d'une SCE d'un État membre à un autre, les travailleurs devraient continuer à bénéficier de droits en matière d'implication d'un niveau au moins équivalent. En outre, si le seuil concernant l'implication des travailleurs est atteint ou dépassé après l'immatriculation d'une SCE, ces droits devraient s'appliquer de la même manière qu'ils l'auraient été si le seuil avait été atteint ou dépassé avant l'immatriculation.

(22) Les États membres peuvent prévoir que les représentants de syndicats peuvent être membres d'un groupe spécial de négociation, qu'ils soient ou non employés par une entité participant à la constitution d'une SCE. Dans ce contexte, les États membres devraient notamment pouvoir instituer ce droit dans les cas où les...

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