Regulation (EU) 2019/2033 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on the prudential requirements of investment firms and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) No 575/2013, (EU) No 600/2014 and (EU) No 806/2014 (Text with EEA relevance)

Coming into Force26 March 2020,25 December 2019,26 June 2021
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32019R2033
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj
Published date05 December 2019
Date27 November 2019
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 314, 5 December 2019
L_2019314FR.01000101.xml
5.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 314/1

RÈGLEMENT (UE) 2019/2033 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 novembre 2019

concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) Des exigences prudentielles strictes font partie intégrante des conditions réglementaires dans lesquelles les établissements financiers fournissent des services dans l’Union. Les entreprises d’investissement sont soumises, au même titre que les établissements de crédit, au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5) en ce qui concerne leur traitement et leur surveillance prudentiels, tandis que leurs conditions d’agrément et autres exigences organisationnelles et règles de conduite sont définies dans la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (6).
(2) Les régimes prudentiels existants qui relèvent du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE reposent largement sur des versions successives des normes réglementaires internationales établies pour les grands groupes bancaires par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et n’abordent que partiellement les risques spécifiques inhérents aux diverses activités d’un grand nombre d’entreprises d’investissement. Les vulnérabilités et les risques spécifiques inhérents à ces entreprises d’investissement devraient donc être spécifiquement couverts par des mesures prudentielles appropriées et proportionnées au niveau de l’Union.
(3) Les risques que les entreprises d’investissement encourent et posent pour leurs clients et pour les marchés sur lesquels elles exercent leurs activités dépendent de la nature et du volume de leurs activités, notamment selon que les entreprises d’investissement agissent en tant qu’agents pour leurs clients et ne sont pas elles-mêmes parties aux opérations ou selon qu’elles négocient pour leur propre compte.
(4) Des exigences prudentielles solides devraient garantir que les entreprises d’investissement sont gérées de manière ordonnée et dans le meilleur intérêt de leurs clients. Ces exigences devraient tenir compte de la possibilité pour les entreprises d’investissement et leurs clients de s’engager dans une prise de risque excessive ainsi que des différents degrés de risque supportés et engendrés par les entreprises d’investissement. De même, ces exigences prudentielles devraient viser à éviter d’imposer une charge administrative disproportionnée aux entreprises d’investissement.
(5) Les exigences prudentielles découlant du cadre établi par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE sont, pour bon nombre d’entre elles, destinées à répondre aux risques communs auxquels les établissements de crédit sont confrontés. En conséquence, les exigences existantes sont largement calibrées pour préserver la capacité de prêt des établissements de crédit au cours des cycles économiques et pour protéger les déposants et les contribuables d’une éventuelle défaillance, et ne sont pas conçues pour couvrir l’ensemble des différents profils de risque des entreprises d’investissement. Les entreprises d’investissement ne possèdent pas de portefeuilles d’importance de prêts aux particuliers et aux entreprises et n’acceptent pas de dépôts. La probabilité que leur défaillance puisse avoir des effets préjudiciables sur la stabilité financière globale est plus faible que dans le cas des établissements de crédit. Les risques auxquels sont confrontées la plupart des entreprises d’investissement et les risques qu’elles représentent sont donc très différents des risques encourus et engendrés par les établissements de crédit, et ces différences devraient être clairement reflétées dans le cadre prudentiel de l’Union.
(6) Les exigences prudentielles auxquelles sont soumises les entreprises d’investissement au titre du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE sont basées sur celles des établissements de crédit. Les entreprises d’investissement dont la portée de l’agrément se limite à des services d’investissement spécifiques qui ne sont pas visés par le cadre prudentiel actuel bénéficient de nombreuses exemptions à ces exigences. Ces exemptions se justifient par le fait que ces entreprises d’investissement n’encourent pas des risques de même nature que les établissements de crédit. Les entreprises d’investissement qui exercent des activités qui sont visées par le cadre prudentiel actuel et qui comportent des opérations sur instruments financiers de manière limitée sont soumises aux exigences correspondantes du cadre prudentiel en termes de capital, mais peuvent bénéficier d’exemptions dans d’autres domaines tels que la liquidité, les grands risques et l’effet de levier. Les entreprises d’investissement dont la portée de l’agrément ne fait pas l’objet de ces limitations sont soumises aux mêmes exigences prudentielles que les établissements de crédit.
(7) La négociation d’instruments financiers, que ce soit à des fins de gestion des risques, de couverture ou de gestion des liquidités ou pour prendre des positions directionnelles sur la valeur des instruments dans le temps, est une activité à laquelle tant les établissements de crédit que les entreprises d’investissement autorisées à négocier pour compte propre peuvent se livrer et qui est déjà couverte par le cadre prudentiel défini dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE. Afin d’éviter des conditions de concurrence inégales qui pourraient conduire à un arbitrage réglementaire entre les établissements de crédit et les entreprises d’investissement dans ce domaine, les exigences de fonds propres résultant des règles destinées à couvrir le risque devraient donc aussi continuer à s’appliquer à ces entreprises d’investissement. Les expositions de ces entreprises d’investissement sur leurs contreparties dans des opérations spécifiques et les exigences de fonds propres correspondantes sont également couvertes par ces règles et devraient donc aussi continuer à s’appliquer aux entreprises d’investissement de manière simplifiée. Enfin, les règles relatives aux grands risques énoncées dans le cadre prudentiel actuel s’avèrent elles aussi pertinentes lorsque les expositions de ces entreprises d’investissement sur des contreparties spécifiques sont particulièrement importantes et génèrent ainsi une source de risque excessivement concentrée pour une entreprise d’investissement en cas de défaillance de la contrepartie. Ces règles devraient donc également continuer à s’appliquer aux entreprises d’investissement de manière simplifiée.
(8) Les divergences dans l’application du cadre prudentiel existant dans les différents États membres constituent une menace pour l’existence de conditions de concurrence équitables pour les entreprises d’investissement dans l’Union. Ces divergences résultent de la complexité globale de l’application du cadre aux différentes entreprises d’investissement en fonction des services qu’elles fournissent, lorsque certaines autorités nationales adaptent ou simplifient cette application dans le droit national ou la pratique nationale. Étant donné que le cadre prudentiel actuel ne couvre pas tous les risques encourus et engendrés par certains types d’entreprises d’investissement, d’importantes exigences de fonds propres supplémentaires ont été imposées à certaines entreprises d’investissement dans certains États membres. Il convient d’établir des dispositions uniformes couvrant ces risques afin de garantir une surveillance prudentielle harmonisée des entreprises d’investissement dans l’ensemble de l’Union.
(9) Un régime prudentiel spécifique est donc requis pour les entreprises d’investissement qui ne sont pas d’importance systémique au regard de leur taille et de leur interconnexion avec d’autres acteurs financiers et économiques. Les entreprises d’investissement d’importance systémique devraient toutefois rester soumises au cadre prudentiel existant prévu par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE. Ces entreprises d’investissement constituent un sous-ensemble d’entreprises d’investissement auxquelles le cadre défini dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE s’applique actuellement et qui ne bénéficient pas d’exemptions spécifiques à l’une quelconque de leurs exigences principales. Les entreprises d’investissement les plus grandes et les plus interconnectées ont des modèles d’entreprise et des profils de risque similaires à ceux des grands établissements de crédit. Elles fournissent des services «de type bancaire» et assument des risques à grande échelle. En outre, les entreprises d’investissement d’importance systémique ont une taille, des modèles d’entreprise et des profils de risque tels qu’elles peuvent représenter une menace pour la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers, au même titre que les grands établissements de crédit. Il convient donc que ces entreprises d’investissement demeurent soumises aux règles énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE.
(10) Le régime prudentiel spécifique des entreprises d’investissement qui, au
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