Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work (fourteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

Coming into Force25 March 2014
Published date25 March 2014
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/2014-03-25
Celex Number01998L0024-20140325
Date25 March 2014
TEXTE consolidé: 31998L0024 — FR — 25.03.2014

1998L0024 — FR — 25.03.2014 — 002.001


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►B DIRECTIVE 98/24/CE DU CONSEIL du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131, 5.5.1998, p.11)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2007/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 juin 2007 L 165 21 27.6.2007
►M2 DIRECTIVE 2014/27/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 L 65 1 5.3.2014




▼B

DIRECTIVE 98/24/CE DU CONSEIL

du 7 avril 1998

concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 118 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ), établie après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité ( 3 ),

(1) considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directives, des prescriptions minimales en vue de promouvoir les améliorations, particulièrement dans le milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;
(2) considérant que, en vertu dudit article, ces directives doivent éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques d'une manière qui contrarierait la création et le développement de petites et moyennes entreprises;
(3) considérant que l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique;
(4) considérant que le respect des prescriptions minimales en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques vise à garantir non seulement la protection de la santé et de la sécurité de chaque travailleur, mais à assurer également un niveau de protection minimal pour tous les travailleurs de la Communauté évitant toute éventuelle distorsion dans le domaine de la compétitivité;
(5) considérant qu'un niveau uniforme de protection contre les risques liés à des agents chimiques doit être établi pour l'ensemble de la Communauté et que ce niveau de protection doit être fixé non par des prescriptions réglementaires détaillées, mais par un cadre de principes généraux permettant aux États membres d'appliquer uniformément les prescriptions minimales;
(6) considérant qu'une activité professionnelle impliquant des agents chimiques est susceptible d'exposer des travailleurs à des risques;
(7) considérant que la directive 80/1107/CEE du Conseil du 27 novembre 1980 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail ( 4 ), la directive 82/605/CEE du Conseil du 28 juillet 1982 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail (première directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE) ( 5 ) et la directive 88/364/CEE du Conseil du 9 juin 1988 concernant la protection des travailleurs par l'interdiction de certains agents spécifiques et/ou de certaines activités (quatrième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE) ( 6 ), doivent, dans un souci d'uniformité et de clarté ainsi que pour des raisons techniques, être revues et incluses dans une directive unique fixant les prescriptions minimales pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs affectés à ces activités impliquant des agents chimiques; que ces directives peuvent être abrogées;
(8) considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( 7 );
(9) considérant que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement à l'exposition des travailleurs à des agents chimiques, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive;
(10) considérant que des dispositions plus strictes et/ou spécifiques relatives au transport d'agents chimiques dangereux figurent dans des conventions ou accords internationaux contraignants qui ont été incorporés dans des dispositions du droit communautaire en matière de transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer, par voie maritime et par voie aérienne;
(11) considérant que dans la directive 67/548/CEE ( 8 ) et la directive 88/379/CEE ( 9 ) concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage respectivement des substances et des préparations dangereuses, le Conseil a fixé un système de critères de classement des substances et des préparations dangereuses;
(12) considérant que la définition d'agent chimique dangereux devrait inclure toute substance chimique répondant à ces critères ainsi que toutes celles qui n'y répondent pas mais qui peuvent présenter, par leurs propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques, et par la manière dont elles sont utilisées ou présentes sur le lieu de travail, des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs;
(13) considérant que dans la directive 90/492/CEE ( 10 ), la Commission a défini et fixé un système d'information spécifique relatif aux substances et préparations dangereuses sous la forme de fiches de données de sécurité, principalement destiné aux utilisateurs professionnels afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs; que la directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) ( 11 ), établit un système de marquage pour les récipients et les tuyauteries utilisés pour des substances ou préparations dangereuses sur le lieu de travail;
(14) considérant que l'employeur doit évaluer tout risque pour la sécurité et la santé des travailleurs lié à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail afin de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires visées par la présente directive;
(15) considérant que les mesures préventives mises en évidence par l'évaluation des risques et prises par l'employeur doivent être compatibles avec la nécessité de protéger la santé publique et l'environnement;
(16) considérant que, afin de compléter les informations mises à la disposition des travailleurs pour assurer un meilleur niveau de protection, il est nécessaire que les travailleurs et leurs représentants soient informés des risques que les agents chimiques peuvent présenter pour leur santé et leur sécurité ainsi que des mesures nécessaires pour réduire ou supprimer ces risques, et qu'ils soient à même de contrôler que les mesures de protection nécessaires sont prises;
(17) considérant que la surveillance de la santé des travailleurs pour la santé desquels les résultats de l'évaluation mentionnée ci-dessus révèlent un risque peut jouer un rôle dans le cadre des mesures de prévention et de protection à prendre par l'employeur;
(18) considérant que les employeurs doivent procéder régulièrement à des évaluations et des mesures et se tenir au courant des progrès technologiques pour améliorer la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;
(19) considérant que les données scientifiques les plus récentes devraient être évaluées par des experts scientifiques indépendants afin d'assister la Commission dans l'établissement des valeurs limites d'exposition professionnelle;
(20) considérant que, même si dans certains cas les connaissances scientifiques ne permettent pas de fixer un niveau d'exposition à un agent chimique en dessous duquel les risques pour la santé cessent d'exister, une réduction de l'exposition à ces agents chimiques réduira néanmoins ces risques;
(21) considérant que dans la directive 91/322/CEE ( 12 ) et la directive 96/94/CE ( 13 ), la Commission a fixé des valeurs limites de caractère indicatif, ainsi que le prévoit la directive 80/1107/CEE, et que lesdites directives devraient être maintenues en tant qu'éléments du cadre actuel;
(22) considérant que les adaptations techniques de la présente directive qui sont nécessaires devraient être établies par la Commission en coopération avec le comité institué par la directive 89/391/CEE pour aider la Commission à procéder aux adaptations techniques des directives particulières adoptées dans le cadre de la directive précitée; que la
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