Commission Implementing Decision (EU) 2020/10 of 7 January 2020 concerning certain interim protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 in Poland (notified under document C(2020) 75) (Only the Polish text is authentic) (Text with EEA relevance)

Coming into Force07 January 2020
End of Effective Date31 March 2020
Celex Number32020D0010
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/10/oj
Published date09 January 2020
Date07 January 2020
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 005, 9 January 2020
L_2020005FR.01000101.xml
9.1.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 5/1

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/10 DE LA COMMISSION

du 7 janvier 2020

concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Pologne

[notifiée sous le numéro C(2020) 75]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (3) établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies, y compris des dispositions portant sur les mesures d'urgence à adopter en cas de présence de certaines maladies répertoriées, dont l’influenza aviaire hautement pathogène. Le règlement (UE) 2016/429 est applicable à partir du 21 avril 2021. Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (4) a abrogé les directives 89/662/CEE et 90/425/CEE avec effet au 14 décembre 2019. Néanmoins, l’article 164, paragraphe 2, de ce règlement prévoit que l’article 9 de la directive 89/662/CEE et l’article 10 de la directive 90/425/CEE continuent de s’appliquer en ce qui concerne les questions régies par le règlement (UE) 2016/429 jusqu’à la date de mise en application du règlement (UE) 2016/429.
(2) L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, notamment les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l’influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène (IAFP) ne cause généralement que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène (IAHP) entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’élevage de volailles et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers.
(3) L’influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, mais, dans certaines conditions, les humains peuvent aussi être infectés, même si le risque est généralement très faible.
(4) En cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres élevages où sont détenus des volailles ou d’autres oiseaux captifs. Il peut ainsi se propager d’un État membre à l’autre ou à des pays tiers par l’intermédiaire des échanges commerciaux d’oiseaux vivants ou de leurs produits.
(5) La directive 2005/94/CE du Conseil (5) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l’influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de cette maladie chez des volailles ou d’autres oiseaux captifs. Cette directive prévoit l’établissement de zones de protection et de surveillance en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène. La définition de ces zones vise en particulier à préserver l’état sanitaire des oiseaux sur le reste du territoire de l’État membre en prévenant l’introduction de l’agent pathogène et en assurant une détection précoce de la maladie.
(6) La Pologne a notifié à la Commission l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans plusieurs exploitations détenant des volailles ou d’autres oiseaux captifs situées sur son territoire et a immédiatement pris les mesures exigées par la directive 2005/94/CE, dont l’établissement de zones de protection et de surveillance.
(7) La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec la Pologne et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par l’autorité compétente de cet État membre se trouvaient à une distance suffisante des exploitations au sein desquelles l’apparition de foyers a été confirmée.
(8) En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de décrire rapidement au niveau de l’Union les zones de surveillance et de protection établies en liaison avec l’influenza aviaire hautement pathogène en Pologne.
(9) En conséquence, et dans l’attente de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que la présente décision définisse, dans son annexe, les zones de protection et de surveillance de la Pologne dans lesquelles les mesures de police sanitaire établies par la directive 2005/94/CE sont appliquées, et fixe la durée de validité des zones ainsi définies.
(10) La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Pologne veille à ce que les zones de protection...

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