Council Regulation (EC) No 1256/1999 of 17 May 1999 amending Regulation (EEC) No 3950/92 establishing an additional levy in the milk and milk products sector

Coming into Force27 June 1999
Published date27 June 1999
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1999/1256/1999-06-27
Celex Number01999R1256-19990627
Date27 June 1999
CourtCouncil of the European Union
TEXTE consolidé: 31999R1256 — FR — 27.06.1999

1999R1256 — FR — 27.06.1999 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 1256/1999 DU CONSEIL du 17 mai 1999 modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 160, 26.6.1999, p.73)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 002 du 5.1.2000, p. 78 (1256/99)



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1256/1999 DU CONSEIL

du 17 mai 1999

modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 4 ),

vu l'avis de la Cour des comptes ( 5 ),

(1) considérant que, conformément au règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 6 ), le régime du prélèvement supplémentaire qui avait été instauré initialement le 2 avril 1984 dans ledit secteur a été prolongé encore de sept périodes de douze mois; que l'objectif de ce régime était de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché du lait et des produits laitiers ainsi que les excédents structurels qui en résultaient; que le régime reste nécessaire à l'avenir pour arriver à un meilleur équilibre du marché; qu'il y a donc lieu qu'il continue à s'appliquer pendant huit nouvelles périodes de douze mois consécutifs commençant le 1er avril 2000;
(2) considérant que le niveau de soutien des prix dans le secteur laitier sera progressivement réduit de 15 % au total au cours de trois campagnes de commercialisation commençant le 1er juillet 2005; que les effets de cette mesure sur la consommation intérieure et sur les exportations de lait et de produits laitiers justifient une augmentation équilibrée de la quantité de référence totale concernant le lait dans la Communauté suivant chacune des baisses de prix, d'une part, et visant à résoudre plus tôt certains problèmes structurels, d'autre part;
(3) considérant qu'il convient de définir la quantité de référence individuelle comme étant la quantité disponible, indépendamment des quantités qui ont pu faire l'objet d'une cession temporaire au 31 mars 2000, date d'échéance des sept périodes d'application du régime de prélèvement après sa prolongation décidée en 1992;
(4) considérant que le fait, pour les producteurs, de sous-exploiter les quantités de référence peut empêcher un développement harmonieux du secteur de la production laitière; que, pour éviter de telles pratiques, il convient que les États membres aient la possibilité de décider, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, que, en cas de nette sous-exploitation sur un laps de temps significatif, les quantités de référence non utilisées seront versées à la réserve nationale en vue de leur réaffectation à d'autres producteurs;
(5) considérant que, afin de renforcer les possibilités de gestion décentralisée des quantités de référence en vue de la restructuration de la production laitière ou d'améliorations en termes d'environnement, il convient de donner aux États membres le pouvoir de mettre en œuvre certaines dispositions à cet effet au niveau territorial approprié ou dans les zones de collecte;
(6) considérant que l'enseignement tiré du régime de prélèvement supplémentaire a montré que le transfert de quantités de référence par le biais de constructions juridiques telles que les baux, qui n'aboutissent pas nécessairement à une allocation permanente des quantités de référence en cause au bénéficiaire du transfert, peut être un facteur de coût supplémentaire pour la production laitière, entravant l'amélioration des structures de production; que, afin de renforcer l'effet régulateur que les quantités de référence ont sur le marché du lait et des produits laitiers, il convient d'autoriser les États membres à verser les quantités de référence transférées par voie de bail ou autre moyen de droit comparable à la réserve nationale en vue de leur réaffectation, sur la base de critères objectifs, à des producteurs en activité, notamment à ceux qui les ont utilisés auparavant; qu'il y a lieu que les États membres puissent également organiser le transfert de quantités de référence autrement que par voie de transactions individuelles entre producteurs; que, notamment pour tenir dûment compte des droits existants, il convient de prévoir expressément que les États membres, lorsqu'ils font usage des facultés qui leur sont ainsi ouvertes, prendront les mesures nécessaires pour se conformer aux principes généraux du droit communautaire;
(7) considérant qu'un certain nombre de dispositions du règlement (CEE) no 3950/92 sont devenues obsolètes et qu'il convient donc de les supprimer,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (CEE) no 3950/92 est modifié comme suit:

1) À l'article 1

er

, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pendant huit nouvelles périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 2000, il est institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache sur les quantités de lait ou d'équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation pendant la période de douze mois en question et qui dépassent une quantité à déterminer.»

2) À l'article 3, paragraphe 2, le tableau est remplacé par le tableau qui figure à l'annexe I du présent règlement.

3) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les quantités totales figurant à l'annexe sont fixées sous réserve d'une éventuelle révision en fonction de la situation générale du marché et des conditions particulières existant dans certains États membres.

La quantité globale relative au quota des livraisons finlandaises peut être augmentée pour compenser les producteurs “SLOM” finlandais, jusqu'à concurrence de 200 000 t, à affecter conformément à la législation communautaire. Cette réserve doit être incessible et être utilisée exclusivement en faveur de producteurs dont le droit à une reprise de la production sera affecté par suite de l'adhésion.

L'augmentation des quantités globales et les conditions auxquelles les quantités de référence individuelles visées à l'alinéa ci-dessus sont accordées sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 11.»

4) À l'article 3, le paragraphe 3 est supprimé.

5) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1. La quantité de référence individuelle disponible sur l'exploitation est égale à la quantité disponible le 31 mars 2000. Cette quantité est adaptée, le cas échéant, pour chacune des périodes concernées, afin que la somme des quantités de référence individuelles de même nature ne dépasse pas la quantité globale correspondante visée à l'article 3, compte tenu des réductions éventuelles imposées pour alimenter la réserve nationale visée à l'article 5.

2. Les quantités de référence individuelles sont augmentées ou établies à la demande du producteur, dûment justifiée, pour tenir compte des modifications affectant ses livraisons et/ou ses ventes directes. L'augmentation ou l'établissement d'une quantité de référence est subordonnée à la baisse correspondante ou à la suppression de l'autre quantité de référence dont dispose le producteur. Ces adaptations ne peuvent pas entraîner pour l'État membre concerné une augmentation de la somme des quantités de livraisons et ventes directes visées à l'article 3.

En cas de modifications définitives des quantités de référence individuelles, les quantités visées à l'article 3 sont adaptées en conséquence selon la procédure visée à l'article 11.»

6) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

À l'intérieur des quantités visées à l'article 3, l'État membre peut alimenter la réserve nationale, à la suite d'une réduction linéaire de l'ensemble des quantités de référence individuelles, pour accorder des quantités supplémentaires ou spécifiques à des producteurs déterminés selon des critères objectifs établis en accord avec la Commission.

Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, les quantités de référence dont disposent les producteurs qui n'ont pas commercialisé de lait ou d'autres produits laitiers pendant une période de douze mois sont affectées à la réserve nationale et susceptibles d'être réallouées conformément au premier alinéa. Lorsque le producteur reprend la production de lait ou d'autres produits laitiers dans un délai à déterminer par l'État membre, il lui est accordé une quantité de référence conformément à l'article 4, paragraphe 1, au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande.

Lorsque, pendant au moins une période de douze mois, un producteur n'utilise pas 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, l'État membre peut, dans le respect des principes généraux du droit communautaire:

décider s'il y a lieu, et à quelles conditions, de verser à la réserve nationale tout ou partie de la quantité de référence non utilisée. Les quantités de référence non utilisées ne sont toutefois pas versées à la réserve nationale en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente,

fixer les conditions auxquelles une quantité de référence est réallouée aux producteurs concernés.»

7) À l'article 6, paragraphe 1, le premier...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT